De la difficulté de partager l’autorité parentale dans le couple homosexuel. (Civ. 1ère 8 juill. 2010)

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Classement : Droit civil & familial
Commentaire d'arrêt Publié par plebriquir
Le 15/12/2010, 2901 consultation(s), 0 commentaire(s)
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Présentation :

Le couple homosexuel fait l’objet d’une reconnaissance par le droit croissante, comme en témoigne, par exemple, la loi du 15 novembre 1999 qui a permis à un couple, quelle que soit son orientation sexuelle, de formaliser son union par un pacte civil de solidarité.

Toutefois, le couple homosexuel fait face à un certain nombre de difficultés dans la filiation, et l’établissement du lien de parenté.

Par exemple, dans un arrêt retentissant du 8 juillet 2010, sur lequel je n’avais pas pu rédiger un billet parce que je préparais le concours d’avocat, la Première Chambre civile de la Cour de cassation affirme clairement que la délégation-partage de l’exercice de l’autorité parentale ne peut que très exceptionnellement fonder le rattachement d’un enfant à la concubine de sa mère.

Madame le Professeur Adeline Gouttenoire évoque ainsi un « coup d’arrêt » (Sem. Jurid. Ed. Générale n°41, 11 oct. 2010, 994). Nous ne pouvons que l’approuver.

En effet, l’article 377 du Code civil, tel qu’issu de la loi du 4 mars 2002, pouvait laisser sous-entendre que la délégation de l’autorité parentale était possible dans le couple homosexuel. Il prévoit la possibilité pour un parent, lorsque les circonstances l’exigent, de déléguer tout ou partie de l’autorité parentale qu’il détient, à un membre de la famille, un proche digne de confiance, à un établissement agréé ou au service de l’aide sociale à l’enfance.

Vous avez bien lu : à un proche. Le texte ne distingue pas le sexe ou la relation qui unit ledit proche et le parent. D’après l’adage « il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas », il apparaissait donc possible d’en déduire que cette délégation spéciale, appelée délégation-partage, était possible dans le couple homosexuel.

Cependant, et c’est sur ce point particulier qu’est rendu le présent arrêt, le texte prévoit que les circonstances doivent exiger la délégation.

En l’espèce, un couple de femmes entretenait une relation stable depuis 1989. Chaque femme était par ailleurs mère d’un enfant. Chaque mère souhaitait déléguer une partie de son autorité parentale à l’autre. Il s’agissait, en quelque sorte, d’un vœu de délégation croisée.

En première instance, la requête est acceptée. La Cour d’appel de Douai, sur l’appel du Ministère Public, la rejeta, s’appuyant sur le fait que le couple ne démontre pas l’existence de circonstances particulières justifiant la délégation. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi des mères, suivit la Cour d’appel, et précise que les requérantes ne démontraient pas « en quoi l’intérêt supérieur des enfants exigeait que l’exercice de l’autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d’avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection ». Fin de la partie.

La position de la Cour se comprend. Les requérantes avaient produit différentes attestations qui prouvaient que les enfants étaient épanouis. De même, les mères ne pouvaient évoquer aucun risque particulier, qui diffèrerait d’un parent exerçant seul l’autorité parentale. La Première Chambre civile suit donc la droite ligne des exigences qu’elle avait posées dans son arrêt du 24 février 2006. Les circonstances doivent l’exiger, dit le Code.

En revanche, cette position est critiquable. Par cet arrêt, comme l’écrit le Professeur Gouttenoire, la Cour affirme que « ce n’est que dans des situations exceptionnelles – on peut penser à un enfant malade ou handicapé qui nécessiterait des soins particuliers – que l’intérêt de l’enfant pourrait nécessiter qu’il soit juridiquement rattaché à la compagne de sa mère ».

Or, il semble que cela soit aller plus loin que le texte, et que le refus de la délégation soit prononcé sous couvert de l’intérêt de l’enfant. Pour la Cour, il faut établir la nécessité impérieuse de la délégation. C’est une lecture de l’article 377 du Code civil qui n’est pas fausse, mais restrictive. Il me semble tout à fait possible de considérer, sans dénaturer le texte, que la délégation-partage de l’autorité parentale est justifiée parce que les enfants sont heureux avec leurs deux « mères », et que l’intérêt de l’enfant est de bénéficier de la présence de deux titulaires de l’autorité parentale...



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plebriquir

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