RESPONSABILITE RENFORCEE DE L'AVOCAT REDACTEUR D'ACTE: VALIDITE ET EFFICACITE JURIDIQUE OBLIGE.

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Classement : Droit de la consommation
Article juridique Publié par Maître HADDAD Sabine
Le 27/05/2011, 3394 consultation(s), 1 commentaire(s)
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Présentation : La loi N° 2011-331 du 28 mars 2011 « de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées» a introduit une nouvelle catégorie d’acte juridique, qui se place entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique: L'acte d'avocat, dans un but de sécurité juridique...

La loi N° 2011-331 du 28 mars 2011 « de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées» a introduit une nouvelle catégorie d’acte juridique, qui se place entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique: L'acte d'avocat, dans un but de sécurité juridique...

Cet acte  sous seing privé qui est contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties engage  le ou les avocats dans la validité et  l’efficacité de l’acte.

Il garantit sa compétence, son information, son devoir de conseil, autrement dit,il confère une sécurité juridique quant aux signataires et au contenu de l'acte.

I- Les jurisprudences  importantes en   matière de responsabilité du rédacteur d’acte avant la loi du 28 mars 2011

La responsabilité de l’avocat découlait  soit de son obligation d’assurer la validité et la pleine efficacité de l’acte rédigé, soit sur son devoir de conseil.

1ère Civ, 9 nov. 2004, pourvoi N° 02-12415.

Le rédacteur d’acte est tenu d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée, notamment sur ses incidences fiscales, et n'est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l'une des parties à l'acte qu'il dresse ou la présence à ses côtés d'un conseiller personnel.

1ère Civ, 27 novembre 2008 pourvoi N° 07-18142. ( rejet)

La responsabilité d’un avocat rédacteur unique d’un acte avait été retenue, envers une partie signataire qui n’était pas son client qu’il n’avait jamais rencontrée après avoir relevé que l’avocat avait rédigé non pas un simple modèle, mais un projet finalisé entièrement rédigé par lui. ; de sorte que la cour d’appel en avait déduit sa responsabilité :

Le rédacteur d’acte est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble désintérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre, peu important le fait que l’acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d’un seul des contractants.

1ère Civ, 25 février 2010, pourvoi N°09-11591

définit la portée du devoir de conseil.

Le rédacteur d’acte est tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d’autre, peu important que son concours ait été sollicité par

l’une d’elles » et qu’il « doit rapporter la preuve qu’il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles

II- Une  responsabilité accrue pour la validité et l’efficacité de l’acte, mais  inférieure à l’acte notarié

L’avocat pourra intervenir dans pléthore de spécialités non exhaustives, telles que le droit du travail, de la famille, immobilier, des baux,  des affaires, de la propriété littéraire et artistique…

A) La force probante de l’acte contresigné  par l’avocat

1°- La loi est venue  ajouter à la loi du 31 décembre 1971 3 articles :

--article 66-3-1 :

« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».

-- article 66-3-2 :

« L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants    cause. La procédure de faux prévue par le -code de procédure civile lui est applicable ».

-- article 66-3-3 :

« L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».

L’avocat veillera à vérifier la qualité exacte des parties contractantes, la réalité de leur consentement éclairé.

La contestation d’un acte d’avocat sera soumise à la procédure de faux de l’article 299 du NCPC.

2°- L’article 7.2 du Règlement intérieur National  prévoit

« L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux ».

B) Les conséquences dans garantie d’un acte contresigné

1°- La ou les parties sont présumées avoir été parfaitement  éclairées et informées de leurs droits et obligations.

Le fait d’apposer sa signature suppose que l’avocat, «atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».

2°- L’avocat est présumé responsable à l’égard des parties visées dans l’acte

C) … Un sous-acte notarié

L'acte d'avocat ne peut réellement rivaliser avec les actes notariés pour diverses raisons.Il comporte  quelques linsuffisances.

1°- Il s’agit d’un acte sous seing privé classique qui n’a pas force de jugement (exécutoire)

Autrement dit, il faudra passer par une condamnation du tribunal pour en obtenir son exécution forcée en cas de difficultés.

2°- La date apposée  sur l’acte ne lui confère pas  date certaine comme un acte authentique et devra donc être enregistré à cette fin.

3°- L’’écriture ou la signature d’un acte d’avocat pourra se faire dans le cadre de la procédure de vérification d’écriture des articles 287 à 298 du NCPC.

La procédure de faux des articles 299 à 302 du NCPC pour contester l’authenticité d’un acte d’avocat est possible. ..

4°-. Aucune centralisation dans l’archivage des actes contresignés n'a été . envisagée

Trois questions se posent alors?

Quid  de son authenticité en cas de perte de l’acte, de départ en retraite  ou de décès du conseil ?

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris



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 Posté par wanda [Visiteur]
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Maître HADDAD Sabine

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