ACTION PUBLIQUE ET ACTION CIVILE
I-TITRE PRELIMINAIRE
La loi n°2005-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a inscrit un article préliminaire en tête du Code de procédure pénale rappelant les principes généraux de la procédure.
I-1 : La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits et parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
I-2 : L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
I-3 : Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.
Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions fixées par la loi. Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre jurdiction.
II - LES NOTIONS GENERALES
Le plus souvent, une infraction à la loi pénale, qu'elle soit classifiée crime, délit ou contravention, cause un dommage à autrui : c'est le cas, par exemple, d'une personne blessée après avoir subi des violences volontaires. Dans cette hypothèse, l'infraction donne naissance à deux actions en justice :
II-1 Une action tendant à faire appliquer à l'auteur des violences une peine prévue par la loi. C'est l'ACTION PUBLIQUE (art 1 du code de procédure pénale)
II-2 Une action ayant pour objet la réparation du dommage corporel, matériel ou moral subi par la victime. C'est l'ACTION CIVILE (art 2 du code de procédure pénale).
Il arrive que l'infraction ne provoque aucun dommage à une personne en particulier. Tel est le cas par exemple, de celui qui porte sur lui, sans droit, une arme soumise à autorisation. Cette infraction ne fera naître qu'une seule action : l'action publique.
Il se peut également qu'une action civile existe indépendamment de toute infraction. La victime disose alors d'une action en réparation du préjudice qu'elle a subi, en vertu des articles 1382, 1383 du code civil et 4-1 du code de procédure pénale. Cette action cvile, sans relation avec une infraction pénale, ne peut être portée que devant la juridiction civile.
III- LA COMPARAISON DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE
Si l'on compare l'action publique et l'action civile, on relève qu'elles ont entre elles de nettes différences, mais à contrario elles trouvent leur source dans une même infracton, un certain rapprochement apparait également.
III-1 LES DIFFERENCES
III-1.1 Elles n'ont pas le même fondement
L'action publique trouve son fondement dans l'infraction, alors que l'action civile le trouve dans le dommage causé à la victime par l'infraction : il faut donc nécessairement un préjudice pour que l'action civile existe.
III-1.2 Elles n'ont pas le même but
L'action publique tend à la réparation d'un trouble social par l'application d'une peine ; l'action civile tend à la réparation du préjudice personnel (dommages et intérêts) causé à la victime d'une infraction.
III-1.3 Elles ne sont pas exercées par les mêmes personnes
L'action publique n'est exercée que par les magistrats du ministère public (le parquet qui est composé des substituts du procureur, des procureurs et des avocats généraux en cour d'assise) contre les auteurs et complices de l'infraction.
L'action civile appartient à la victime (ou à ses ayants cause) qui l'exerce contre l'auteur de l'infraction, ses héritiers ou les personnes civilement responsables (les parents d'enfants auteurs de l'infraction) des actes du délinquant.
III-1.4 Elles n'ont pas le même caractère
L'action publique est d'ordre public ; le ministère public ne peut y renoncer ni transiger à son sujet, sauf exception légale (ex : en matière de toxicomanie, le procureur de la République peut enjoindre le toxicomane de suivre une cure au lieu d'engager immédiatement des poursuites (art L 3423-1 du code de la santé publique). L'action publique appartient en fait A LA SOCIETE qui l'exerce par l'intermédaire des magistrats du ministère public.
L'action civile est d'ordre privée ; la partie lésée peut y renoncer ou transiger à son sujet.
III-2 LES POINTS DE RAPPROCHEMENT
Les deux actions naissent d'un même fait : l'infraction.
Elles peuvent être portées en même temps devant la même juridiction répressive (art 3 du code de procédure pénale), la victime conservant néanmoins son droit de saisir le juge civil.
Lorsque la victime porte son action devant le tribunal répressif (lorsqu'il dépose une plainte avec constitution de partie civile) alors que l'action publique n'a pas été mise en oeuvre, son initiative déclenche l'action publique.
Si l'action civile est portée par la victime devant le juge civil, ce dernier doit tenir compte de la décision prise par le tribunal répressif. Il ne peut contredire la chose jugée sur l'action publique : on parle alors d'autorité sur le civil de la chose jugée au criminel.
Cette règle montre que le juge répressif statue en premier ; dès lors, le juge civil saisi en premier lieu d'une action civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge répressif se soit prononcé sur l'action publique : on dit que le criminel tient le civil en état.
L'action publique, et par voie de conséquence l'action civile, s'exercent tout au long du procès pénal. Il ne s'agit donc pas d'un moment chronologique du procès pénal. La constatation de l'infraction en détermine l'ouverture et les actes de poursuites s'échelonnent tout au long de l'instruction et du jugement.






