Le préjudice de l'enfant né handicapé suite à une erreur médicale : commentaire de l'arrêt « Perruche » (Plén. 17 nov. 2000) et de ses conséquences

Ajouter ce article à votre blog

Lien permanent


Classement : Droit de la santé
Commentaire d'arrêt Publié par plebriquir
Le 02/09/2010, 5185 consultation(s), 0 commentaire(s)
Imprimer cet article Ajouter à votre blog Ajouter à Google Ajouter à Digg
Ajouter à Facebook Envoyer à un ami Ajouter un commentaire

Présentation :

L'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles définit le handicap comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Le handicap est donc perçu, juridiquement, comme un trouble subjectif, de caractère personnel, des conditions d'existence. Par un arrêt « Perruche » du 17 novembre 2000, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, c'est-à-dire la formation la plus solennelle, s'est prononcée sur le droit, pour un enfant né handicapé, de demander réparation de son préjudice.

En l'espèce, une femme enceinte, Madame Perruche, suspectait avoir contracté la rubéole, maladie entraînant un grave handicap de l'enfant. Elle avait alors demandé à son médecin de procéder à des examens médicaux, préférant le cas échéant avoir recours à une interruption volontaire de grossesse plutôt que d'avoir un enfant handicapé. Plusieurs examens aux résultats contradictoires furent réalisés. Toutefois, le médecin affirma à Madame Perruche qu'elle n'était pas atteinte de rubéole. La grossesse arriva à son terme, et l'enfant naquit lourdement handicapé. L'affaire est portée devant la Cour de cassation, les époux Perruche souhaitant engager la responsabilité du médecin et du laboratoire ayant effectué les examens.

La question qui se pose à la Cour est de savoir si un enfant né handicapé peut se prévaloir d'une faute d'un médecin et d'un laboratoire afin d'obtenir réparation de se propre préjudice.

La Cour affirme:

« Dès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. »

Par la reconnaissance du préjudice résultant du handicap, l'Assemblée plénière délivre un arrêt controversé (I), dont les conséquences ont été importantes (II).

I – Une décision controversée.

L'arrêt « Perruche » est logique en ce qu'il constate une faute et un préjudice (A), mais critiquable quant à la teneur du lien de causalité (B).

A – La réalité d'une faute et d'un préjudice.

1. L'indéniable faute.

Dans cette affaire, le médecin avait fait procéder à plusieurs examens de dépistage de la rubéole. Les résultats étaient contradictoires: le premier indiquait que Madame Perruche était atteinte de rubéole, le second non.

Or, l'article R. 4127-33 du Code de la santé publique, d' « élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. » Nous voyons donc, à la lumière de cet article, que le médecin est tenu d'une obligation de moyens dans l'établissement du diagnostic, c'est-à-dire qu'il doit mettre en oeuvre sa science médicale, et recourir à l'avis d'autres médecins en cas de doute.

En l'espèce, tel n'a pas été le cas. Le médecin a affirmé à Madame Perruche qu'elle n'était pas malade. Il a donc manqué à son obligation.

Dès lors, la faute est parfaitement établie.


2. La reconnaissance d'un préjudice

La Cour de cassation reconnaît que l'enfant né handicapé souffre bien un préjudice. Quelle est sa nature?

Certains auteurs ont soutenu que l'arrêt « Perruche » consacrait le droit de ne pas naître, ou de ne pas naître handicapé. A l'instar de Madame le Professeur Muriel Fabre-Magnan, il nous semble devoir écarter cette lecture, qui reviendrait à considérer que si l'enfant a le droit de ne pas être conçu, il faudrait établir une liste de ceux qui ont le droit de faire des enfants. De même, ce « droit de ne pas naître » se heurte à un problème majeur: comment octroyer un droit à un enfant qui n'est pas encore né, donc qui n'a pas encore acquis la personnalité juridique? Cette contradiction est insurmontable.

D'autres auteurs ont déduit de cet arrêt que la Cour de cassation reconnaissait un « préjudice d'être né ». Or, à aucun moment la Cour n'affirme que l'enfant est un préjudice – fort heureusement. Cette position est d'ailleurs conforme à une jurisprudence bien établie. Par exemple, dans un arrêt de la Première Chambre civile du 25 juin 1991, la Cour de cassation affirme que la naissance d'enfant ne peut constituer pour sa mère un préjudice réparable, même si la naissance est survenue après une intervention pratiquée sans succès en vue de l'interruption de la grossesse. De même, la Cour a constaté l'absence de préjudice pour un homme dont la paternité a été judiciairement établie, et qui a été condamné au paiement d'une pension alimentaire (Civ. 2ème 12 juillet 2007).

Au sens strict, la Cour affirme que l'enfant né handicapé, à cause d'une faute médicale, a le droit de demander réparation.

La difficulté est justement le lien de causalité, qui apparaît comme indirect.


B – La causalité indirecte mais certaine

En l'espèce, le handicap n'est pas lié à une faute du médecin ou du laboratoire, mais à une maladie. Le médecin a, certes, commis une erreur en interprétant mal les analyses, mais la faute n'est pas la cause directe du handicap. Il y a bien un préjudice, il y a bien une faute, mais pas de causalité directe.

Cet arrêt semble donc retenir qu'une faute ayant un lien de causalité indirecte avec le dommage est susceptible d'engager la responsabilité du médecin.

En revanche, il est indiscutable que si le médecin avait informé Madame Perruche de la maladie, celle-ci aurait procédé à une interruption volontaire de grossesse. L'enfant ne serait donc pas né handicapé. En ce sens, la causalité est certaine.

Dès lors, l'arrêt « Perruche » semble exiger un lien de causalité, direct ou indirect, mais certain.

Cette solution était donc favorable aux victimes, en ce qu'elle consacrait le préjudice d'être né handicapé et assouplissait l'exigence de causalité.


II – Les conséquences de l'arrêt « Perruche ».

La jurisprudence opéra un revirement, en revenant à une conception traditionnelle de la causalité (A). Parallèlement, le législateur, ému par une mauvaise lecture de l'arrêt, édicta une loi partiellement hors sujet (B).

A – Le retour à la conception traditionnelle de la causalité directe.

Par trois arrêts du 13 juillet 2001, l'Assemblée plénière se prononça à nouveau sur la responsabilité médicale (pourvois n°97-17359, 97-19282 et 98-19190).

Consciente d'avoir distendu l'exigence de causalité, la Cour revient à une conception classique en affirmant que :

«  l'enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse »

Le lien de causalité doit donc être direct. La certitude n'est plus un critère.


B – Une loi partiellement hors sujet.

Choqué par l'idée que les juges puissent reconnaître un « préjudice d'être né », le législateur s'empara du dossier.

Une loi du 4 mars 2002 relative aux droits de malades et à la qualité du système de santé, dite « anti-Perruche », s'intéresse à l'arrêt « Perruche » en son article 1er. Cette disposition a été codifiée à l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles par une loi du 14 février 2005.

L'article L. 114-5, al. 1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que:

« Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ».

Or, nous avons vu que la Cour ne consacrait nullement un préjudice d'être né. Cette disposition n'est pas méchante, mais est hors de propos.

En revanche, l'alinéa 2 de l'article L. 114-5 dispose que:

« La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. »

L'alinéa 2 apparaît, au contraire de l'alinéa 1, au coeur du problème. Le législateur affirme désormais que le lien entre l'acte fautif et le handicap doit être direct. En somme, la loi « anti-Perruche » consacre la position adoptée par la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 juillet 2001.

Dès lors, l'article L. 114-5 écarte l'indemnisation des fautes qui ont pour effet de ne pas permettre aux parents d'éviter la conception d'un enfant handicapé.

Ainsi, dans un arrêt du 9 mars 2004, la Première Chambre civile rejette l'action d'une femme ayant eu un enfant handicapé suite à une infection rubéolique. La Cour confirme qu'à défaut de lien direct entre la faute du médecin et le handicap, la demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée.

Cette solution, si elle est conforme au droit positif et aux principes de la responsabilité médicale, se montre sévère pour les parents qui n'ont pu prendre une décision en connaissance de cause, et pour l'enfant né handicapé à cause d'une faute médicale indirecte.






Attention : Pour toutes questions juridiques relatives au sujet de cet article, merci de poser votre question directement sur le forum Droit de la santé
 Ajouter un commentaire concernant cet article
Code Antispam * :
(recopier le code dans le champ)
Commentaire * :






A propos de l'auteur

plebriquir

Avocat à la Cour




Créez votre blog juridique !
Vous êtes avocat, juriste, huissier, professionnel du droit ou étudiant ?
Créez votre blog juridique | Démo