I- Définition du travail dissimulé
En matière de travail dissimulé, l'article 8221-1 du Code du travail interdit :
- « Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (dissimulation d'activité ou dissimulation d'emploi salarié); - La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; - Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. ».
Est réputé travail dissimulé :
- Une dissimulation d'activité, soit l'exercice à but lucratif d'une activité économique par toute personne qui n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation intentionnellement;
- de même, une personne qui refuse de procéder aux déclarations qui doivent être faites auprès des organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.
- Une dissimulation d'emploi salarié : cela suppose que l'employeur se soit volontairement soustrait à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ; il en est de même si l'employeur mentionne sur la fiche de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli L'activité de travail dissimulé peut être totale ou partielle : en effet, certains employeurs obligent tout ou partie de leurs salariés à effectuer en plus de leur temps de travail légal des heures de travail dissimulé.
Seul l'employeur peut être poursuivi pour travail dissimulé
II- Des sanctions pénales peuvent être prononcées à l’égard de l’employeur
Le travail dissimulé est une infraction majeure en matière de travail illégal.
La responsabilité pénale de l'employeur qui a recours au travail dissimulé peut être engagée : il peut s'agir d'une personne physique ou le dirigeant d'une société lorsque l'infraction est commise par une personne morale. Le travail dissimulé est une infraction présumée : dans le cas où les autorités compétentes constatent l'existence de travail dissimulé, c'est à l'employeur de prouver son innocence, par exemple en démontrant une délégation de pouvoir. De même, la responsabilité pénale du client de l'entrepreneur qui a recours au travail dissimulé peut être engagée en application de l'article 8222-1 et suivant du Code pénal : en effet, il a l'obligation de vérifier lors de la conclusion du contrat que l'entrepreneur a rempli toutes les obligations qu'il devait respecter ; sans ces vérifications, le client sera réputé avoir eu connaissance du travail dissimulé
L'infraction de travail dissimulé peut être constatée par des fonctionnaires dotés de pouvoirs de police judiciaire mais qui ne sont pas des officiers de la police judiciaire : ce sont les inspecteurs du travail, les agents des impôts et des douanes, les agents des organismes de la Sécurité Sociale,... Tous ces agents doivent avoir accès aux documents nécessaires à leurs fonctions, fournis par le chef d'entreprise ; si celui-ci leur refuse l'accès, il commet un délit d'obstacle à leurs fonctions.
Le travail dissimulé est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (article 8224-1 du Code du travail). Une peine complémentaire peut également être prononcée à l'égard de l'employeur. Il peut s'agir : « 1° d'une interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 2° d'une exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 3° de la confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ; 4° de l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue ; 5° de l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille. » Les personnes morales encourent les sanctions prévues à l'article 131-39 du Code du travail si elles commettent l'infraction de travail dissimulé (article 8224-5 du Code du travail).
III- Des sanctions civiles peuvent également être prononcées à l'égard de l'employeur :
En cas de rupture de la relation de travail, le travailleur non déclaré a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L324-11-1 du Code du travail).
Le salarié dont l'activité a été dissimulée peut demander la reconnaissance de l'existence du contrat de travail le liant au donneur d'ordre. La reconnaissance de l'existence du contrat de travail entraîne les conséquences civiles attachées au paiement des rémunérations, indemnités et charges sociales relatives au salarié concerné ;
Enfin, il faut souligner que l'article L 8222-2 du Code du Travail dispose que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée, au service de celui qui exerce un travail dissimulé est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé : - au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des majorations dues par celui ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; - le cas échéant au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; - au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raisons de l'emploi de salarié dissimulé.






