Investissement robien: Condamnation du Conseiller en gestion de patrimoine

Publié le Modifié le 21/07/2015 Vu 2 551 fois 0
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Par un jugement rendu le 11 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a réaffirmé sa position s'agissant de la protection des investisseurs dans le cadre d’une opération de défiscalisation de type Robien et a condamné le conseiller en gestion de patrimoine sur le fondement du défaut de conseil.

Par un jugement rendu le 11 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a réaffirmé sa position s'agi

Investissement robien: Condamnation du Conseiller en gestion de patrimoine

~~Par un jugement du 11 juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a réaffirmé sa position s'agissant de la protection des investisseurs dans le cadre d’une opération de défiscalisation de type Robien et a condamné le conseiller en gestion de patrimoine sur le fondement du défaut de conseil.

Si le juge a énoncé que l’étude personnalisée établie par le commercialisateur d’opérations immobilières mentionne explicitement qu’elle n’est pas un document contractuel en ce sens qu'elle n’engage pas son rédacteur sur la réalisation des projections financières présentées,  il a néanmoins souligné qu'elle «s’inscrit (...) dans le cadre d’une prestation de conseil qui a été fournie par (le conseiller en gestion de patrimoine) aux investisseurs potentiels pour emporter leur conviction sur l’intérêt de l’opération immobilière à visée défiscalisante ». Le Tribunal de Grande Instance de Paris a donc estimé que les investisseurs étaient fondés à rechercher sa responsabilité sur un fondement contractuel en application de l’article 1147 du Code civil.

Il convenait alors de savoir si le produit qu’il proposait était ou non adapté à la situation et aux objectifs des investisseurs.

Après avoir constaté que le commercialisateur d’opérations immobilières ne rapportait pas la preuve qu’il aurait informé les investisseurs de manière complète sur le dispositif Robien, l’étude personnalisée ne comportant aucune mention explicative du fonctionnement, des conditions et des modalités d’application de ce dispositif, le juge conclut en retenant un manquement à l’obligation d’information et énonce que « le préjudice né du manquement à l’obligation d’information s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes et notamment dans le cadre d’une opération immobilière classique où éligible à un autre dispositif de défiscalisation ».


 

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