Les conséquences de la nullité du contrat

Publié le 26/11/2014 Vu 18 179 fois 5
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La nullité du contrat, qu’il s’agisse d’une nullité absolue ou relative, emporte l’anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Cette remise en état entraine nécessairement des conséquences, que ce soit entre les parties au contrat, ou au regard des tiers à celui-ci.

La nullité du contrat, qu’il s’agisse d’une nullité absolue ou relative, emporte l’anéantissement r

Les conséquences de la nullité du contrat

La nullité du contrat, qu’il s’agisse d’une nullité absolue ou relative, emporte l’anéantissement rétroactif du contrat.

Le contrat est alors considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion (Cass. 1ère civ. 16 juillet 1998 – Cass. 3ème civ. 2 octobre 2002, n° 01-02924).

Cette remise en état entraine nécessairement des conséquences, que ce soit entre les parties au contrat (1), ou au regard des tiers à celui-ci (2).

Il convient toutefois de souligner que le jeu de la remise en état est soumis à quelques spécificités dans le cadre de certains contrats dits « à exécution successive ».

  1. Les conséquences de la nullité entre les parties au contrat

La première conséquence réside en ce que la nullité du contrat entraine un jeu de restitutions réciproques entre les parties aux fins de les remplacer dans leur état d’origine (Cass. 1ère civ. 2 octobre 2013, n° 12-24795 – Cass. 1ère civ. 11 juin 2002, n° 00-15297).

Cela consiste donc à restituer à l’autre le bien reçu initialement par lui en échange pour ce dernier de restituer ce qu’il a lui-même perçu en contrepartie dans le contrat.

En conséquence de la règle selon laquelle la nullité du contrat emporte de remplacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature de celui-ci, le vendeur aura le droit, outre la restitution du bien, à une indemnisation compensant l’usure ou la dégradation de celui-ci. C’est dans ce sens que la Cour de cassation a jugé que le coût de la remise en état du bien devait être mis à la charge de l’acquéreur et que les juges du fond n’avaient pas à relever une faute à l’encontre de celui-ci (Cass. 1ère civ. 2 juin 1987, n° 84-16624).

Elle a néanmoins retenu qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation pour compenser l’usage fait de la chose objet du contrat, antérieurement à sa restitution puisque « le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu’a retiré l’acquéreur de l’utilisation » de la chose.

La restitution en nature n’est toutefois pas toujours possible, ce qui est le cas dans les contrats dits « à exécution successive », mais aussi dans les contrats comportant une obligation de faire.

La jurisprudence est alors constante sur le fait que « les restitutions réciproques (…) peuvent être exécutées en nature ou en valeur » (Cass. 1ère civ. 11 juin 2002, n° 00-15297), mais que « lorsque la remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation » (Cass. 1ère civ. 16 mars 1999, n° 97-12930– Cass. 1ère civ. 2 octobre 2013, n° 12-24795).

Le jeu des restitutions rendu nécessaire par la nullité du contrat s’opère alors par équivalence. Le juge devra donc évaluer la valeur équivalente à la prestation reçue.

La Cour suprême a néanmoins jugé que « la créance de restitution en valeur d’un bien, est égale, non pas au prix convenu, mais à la valeur effective, au jour de la vente, de la chose remise » et que « l’effet rétroactif de la résolution d’une vente oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’il en a faite, à l’exclusion de celle due à la vétusté » (Cass.1ère civ. 8 mars 2005, n° 02-11594).

La restitution s’opère alors également par équivalence si le bien a été détruit ou détérioré.

Une question s’est toutefois posée lors de l’annulation d’une vente immobilière lorsque le vendeur réclamait non seulement la restitution de l’immeuble, mais aussi le versement d’une indemnité d’occupation couvrant la période durant laquelle l’acquéreur avait occupé l’immeuble. Alors que la jurisprudence de la première chambre et de la troisième chambre était depuis longtemps divisée, un arrêt de la chambre mixte est venu mettre un terme à ces divergences. La chambre mixte de la Cour de cassation a ainsi retenu que « le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble ». Elle poursuit cependant en indiquant que « la partie de bonne foi au contrat de vente peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé » (Cass. Ch. Mixte. 9 juillet 2004, n° 02-16302). La nullité du contrat m’empêche donc pas l’un des cocontractants d’engager la responsabilité délictuelle de l’autre en cas de faute de la part de celui-ci.

  1. Les conséquences de la nullité à l’égard des tiers

Dans la mesure où le contrat est censé n’avoir jamais existé en cas de nullité, cette dernière est donc opposable aux tiers. Il est à noter que cette conséquence se comprend au regard de la règle selon laquelle « nemo plus juris ad allium trasferre potest quam ipse habet » (personne ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même).

Ainsi, par exemple, si le bien objet d’un contrat de vente nul a été revendu ensuite à un tiers, cette dernière vente est également nulle par principe. Dans ce cas, le jeu des restitutions aura alors également vocation à s’appliquer entre les cocontractants.

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1 Publié par Visiteur
17/12/2014 11:02

Bonjour,

vous évoquez la remise en l'état des parties. Mais selon vous cette remise en l'état vaut-elle également dans le cadre des pratiques commerciales agressives ?

2 Publié par acousin
18/12/2014 18:20

Chère Angy,

Les dispositions de l'article L122-15 du code de la consommation m'apparaissent claires sur ce point : "Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui ci est nul et de nul effet". En conséquence, le jeu des restitutions a vocation à s'appliquer.
Tout préjudice se réparerait alors sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle.
Il est à noter que des sanctions pénales sont également prévues pour punir ce type de comportement.
J'espère avoir répondu à votre question.

Bien cordialement.

3 Publié par Visiteur
27/08/2015 13:49

Bonjour Maître,

Ce jeu de la restitution réciproque sera-t'il appliqué et applicable dans l'hypothèse suivante :
- vente d'un véhicule, financée par crédit
- puis saisie du véhicule par organisme de crédit faute de paiement par l'acquéreur.

Merci de votre retour.

Cordialement

4 Publié par Visiteur
09/10/2015 09:05

Bonjour
Et dans mon cas qu'est ce que je peux m'attendre?
Je m’abstiendrai de mentionner toutes les illégalités, je serai concrète.
En résumé, j'ai un contrat dans lequel je suis caution solidaire, mais une clause m'oblige à payer à moi, donc je paie régulièrement. 10 ans après l'emprunteur cambriole et vandalise ma maison. Cela me met en difficultés pour continuer à payer l'échéancier puisque, comme caution je n’ai pas les droit de solliciter aucune aide et je ne pas le droit à l’allocation logement. Ainsi, j’ai sollicité à la banque deux choses: enlever cet individu de mon contrat en me restituant ma qualité d'emprunteur pour ouvrir mon droit aux allocations et pouvoir faire face aux mensualités restantes -seulement 4 ans pour finir. Ou bien, faire valoir ma demande de désistement de l’acte de caution pour des motifs graves.
La banque a refusé de régulariser, mais avec des actions dolosives me fait croire qu’elle m’accordé le délai de grâce de deux ans car malgré qu’il n’avait pas de retard dans le remboursement, l’échéancier avait été suspendu et le montant de la mensualité n'a pas était prélevé, malgré que le compte était approvisionné, ainsi je sollicite à mon conseiller de me prévenir par mail de tout changement d’un parce que mon courrier est détourné et volé, outre que je devais m'absenter de ma maison quelque temps . 9 mois plus tard la banque m'assigne a moi, caution solidaire et pas à l'emprunteur: dans ses écrits, elle affirme m'avoir prévenu PAR COURRIER 5 mois auparavant du retard. Je n’ai jamais reçu le dit courrier. Vu que je n’étais pas domicilié dans le même département, le tribunal conclu incompétence territorial. Mon avocat m'informe clore le dossier car la banque se désiste des poursuites. Je lui sollicite de contre-attaquer et de profiter pour régulariser mon contrat. Mon avocat refuse et me met à la porte agressivement.
En 2015, une personne que refuse de s’identifier rentre chez moi avec 4 autres et m’informe que va vendre ma maison. C’est au cours de cette discussion que je prends connaissance qu’il a une saisie sur ma maison et c’est cette personne même qui m’informe qu’il a eu un jugement soi-disant contradictoire me condamnant en 2012. La banque mensongèrement affirme aussi m’avoir signifié à personne, c’est qui est faux.
Maintenant les faits au sujet de ma question, mon contrat original de prêt ne comporte pas des dates ni des noms, puisque je viens de savoir que la banque devait respecter certains formalités : une d’entre elles, celle d’envoyer le contrat par la poste en respectant un délai de 10 jour de réflexion, alors que dans mon cas, la transaction a eu lieu dans le huit clos de la banque et je pris connaissance du contrat et j’ai, fait la signature autant du contrat comme de l’acte de caution solidaire qui m’a été imposé, tout le même jour, alors que dans le contrat que la banque a présenté au tribunal il apparaissaient m’ont été exigés le même jour des dates qui relativement concordant avec leurs dires, mais pas mon contrat original.
Question : Si je sollicite l’annulation de l’acte de caution solidaire pour éviter la vente de ma maison, puisqu’elle est nulle vu qu’ils manquent des éléments d’ordre public, car la juridiction exige que la banque note bien ces dates pour contrôler précisément la régularité de la transaction et si tout deviens comme avant que le contrat soit fait, alors qui doit rembourser le prêt, l’emprunteur qui est inscrit sur le contrat ou moi ?
Comme rappel, il est important de noter que il n’a pas lieu de prescription pour divers motifs : d’un, l’acte a était « consentie » avec violence et celle-ci n’a pas cessé à travers le temps car jour après jour la banque me menacé de me solliciter le remboursement total même dans l’absence de retard si je persistai à leur solliciter de corriger leurs erreurs. D’un autre, la banque a réactualisé cette acte dès qu’elle l’a présenté au tribunal pour faire valoir ses supposés droits. Permettais-moi de mentionner que la banque ne s’est privée de faire un faux et usage de faux pour pouvoir présenter cette acte au tribunal pour faire valoir ses supposés droits et cela, sans considération que cela est un délit puni pénalement.
Maître, en plus de me répondre ma question, pourriez-vous me conseiller, car dans la juridiction de mon affaire, aucun avocat vu me représenter, (presque tous ceux spécialisés travaillent pour cette banque et les autres, soit ils refusent, soit ils me disent ne pas savoir comme m'aider. Mon RDV avec le juge est la semaine prochaine).

5 Publié par Visiteur
02/01/2017 17:28

Bonjour,

Le tribunal de grande instance vient de prononcer la nullité d'une vente immobilière dont j'ai été l'acheteur. Le tribunal ordonne l'exécution provisoire de ce jugement. Il a rappelé dans le jugement que les parties sont remises dans l'état où ils étaient avant la vente.

Ayant contracté un prêt pour ce bien, puis je demander à la banque de me rembourser les intérêts, les frais de dossiers durant ces sept dernières années etc... :

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