Définition d'une activité d'intérêt général au sens fiscal

Publié le Modifié le 25/08/2017 Vu 22 569 fois 0
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Comment un organisme peut-il être reconnu d’intérêt général et bénéficier de dons pouvant faire l’objet d’une réduction d’impôt chez le donateur à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés?

Comment un organisme peut-il être reconnu d’intérêt général et bénéficier de dons pouvant faire l’o

Définition d'une activité d'intérêt général au sens fiscal

Par Isabelle ARPAÏA avocat fiscaliste au Barreau de Paris

Les dons doivent être effectués au profit d’œuvre ou d’organisme d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (article 200-1 b du code général des impôts pour les dons effectués par des particuliers, article 238 bis 1-a du même code pour les dons effectués par des personnes physique ou morale dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou libérale).

A) Les conditions à réunir pour revêtir le caractère d’intérêt général

Un organisme est présumé d’intérêt général lorsque 3 conditions sont remplies (Bulletin officiel des impôts 4 H-5-06 du 18 décembre 2006)  :

  • Une gestion désintéressée,
  • Pas d’activité lucrative,
  • Pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint.

1) Une gestion désintéressée

D’après la doctrine administrative, elle est avérée  si :

  • L’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation,
  • L’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit,
  • Les membres de l’organisme et leurs ayants-droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif sous réserve du droit de reprise des apports.

 Pour l’appréciation de l’ensemble de ces conditions, il convient donc d’examiner :

  • La rémunération des dirigeants* et salariés de l’organisme,
  • Les autres avantages procurés aux dirigeants,
  • Les prélèvements effectués sur les ressources,
  • L’attribution des parts d’actifs.

*La rémunération des dirigeants (salaires, honoraires, cadeaux et avantages) reste possible sous certaines conditions comme la transparence financière, le fonctionnement démocratique, une adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants et un plafonnement de la rémunération.

2) Pas d’activité lucrative

En cas de gestion désintéressée,  le caractère lucratif d’un organisme ne peut être constaté que si celui-ci concurrence des organismes du secteur lucratif.  La situation de l’organisme s’apprécie donc par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur. 

Dès lors, le caractère non lucratif pourra être reconnue si l’organisme ne concurrence pas le marché.

Cependant, le fait que l’organisme à but non lucratif intervienne dans des domaines d’activité où coexistent des entreprises du secteur lucratif (concurrence une entreprise) ne conduit pas automatiquement à la remise en cause de l’intérêt général.

En effet, il faut aussi examiner si les conditions de gestion de l’organisme sont similaires à celles d’une entreprise. Pour cela, il faut examiner successivement les critères constituant un faisceau d’indice de non-lucrativité  appelée «  la règle des 4P » :

  • Le produit proposé par l’organisme,
  • Le public bénéficiaire,
  • Les prix pratiqués,
  • La publicité (opérations de communication utilisées).

Ces critères n’ont pas tous la même importance. Une préférence sera donnée aux critères de l’utilité social que sont susceptibles de revêtir le produit et le public.

Produit : sera d’utilité sociale l’activité qui tend à  satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le marché ou pas suffisamment

Public : sont susceptibles d’être d’utilité sociale, les actes payant réalisés principalement au profit de personne justifiant l’octroi d’avantages particulier au vu de leur situation économique et sociale (Personnes handicapées, chômeurs etc…)

Par ailleurs, le recours à des pratiques commerciales en termes de communication, est un indice de lucrativité.

3) Pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint

La définition du « cercle restreint du public » est essentiellement jurisprudentielle (Conseil d’état du 7 février 2007 « Sté des anciens élèves de l’Ensam et autres », Conseil d’état du 16 mars 2011, « association union sociale maritime »).

Elle répond à l’idée que le financement par l’impôt d’initiative privée doit être profitable à toutes les personnes.

Ces personnes sont retenues sur des critères génériques ayant un intérêt objectif à user des services offerts par l’organisme qui les propose.

Autrement dit, les intérêts et l’activité de l’association doivent pouvoir profiter à tous, sans aucun critère de distinction (race, sexe, profession, appartenance à un groupe..).

L’association doit être tournée vers tous. En effet, si certains services sont proposés uniquement aux membres de l’association, il faut que n’importe quel individu puisse adhérer (pour en devenir membre) et donc profiter de ces prestations.

B) Comment savoir si votre association est d’intérêt général ?

Devant la complexité du raisonnement juridique, et les incidences fiscales que l’attribution ou non peut avoir chez le donateur (réduction d’impôt) et le donataire (imposition aux impôts commerciaux), l’administration fiscale propose la procédure de rescrit fiscal prévue par l’article L.80 C du livre des procédures fiscales.

En effet, l’organisme qui souhaite bénéficier de cette garantie doit en faire la demande auprès de l’administration fiscale selon un modèle fixé par voie réglementaire. L’administration dispose de 6 mois pour répondre à cette demande. A défaut, l’organisme pourra se prévaloir d’une réponse tacite qui lui sera favorable.

L’organisme qui délivre des reçus fiscaux malgré une réponse négative de l’administration encourt une amende prévue par l’article 1740 A du code général des impôts à savoir une  amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun (Bulletin officiel des finances publiques impôts BOI-SJ-RES-10-20-20-70-20120912 du 12/09/2012)

Isabelle ARPAÏA avocat fiscaliste au Barreau de Paris

Sources : Articles 200 et 238 bis du code général des impôts

Bulletin officiel des impôts 4 H-5-06 du 18 décembre 2006

BOFIP : BOI-SJ-RES-10-20-20-70-20120912 du 12/09/2012

Jurisprudence : Conseil d’état du 7 février 2007 « Sté des anciens élèves de l’Ensam et autres », Conseil d’état du 16 mars 2011, « association union sociale maritime »

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