CE 16 juin 2010 contentieux fiscal - irrégularité d'une procédure de vérification de comptabilité
M. et Mme A, associés de la société Paille-en-Queue sise à St Denis de la Réunion, sont avertis par l'Administration fiscale qu'une vérification de comptabilité va avoir lieu. Ils l'informe que la comptabilité de cette société est tenue à Paris et non pas au siège où il n'y a ni locaux, ni personnels, ni représentants de la société. La comptabilité est envoyée à la Réunion où un vérificateur a procédé à la vérification sans respecter le caractère oral et contradictoire du débat.
L'Administration fiscale assujettit les associés à un complément d'imposition que ces derniers contestent devant la cour administrative d'appel de Douai. Ils arguent qu'il y a eu non-respect du caractère oral et contradictoire de la vérification de comptabilité, et que cette irrégularité entraine la nulllité de l'imposition qui en découle. La CAA accède à leur demande et les décharge des impositions.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat. En effet les associés avaient été sommés de désigner un représentant de la société pour participer à la vérification de comptabilité. Ils ne pouvaient donc pas, de bonne foi, invoquer l'absence de débat oral et contradictoire.
Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'Administration invite une société à désigner un représentant et cette dernière ne donne pas suite, peut-elle invoquer l'absence de débat oral et contradictoire?
Dans cet arrêt le Conseil d'Etat réaffirme sa jurisprudence constante en la matière. Lorsque le contribuable ne désigne pas de représentant, il ne peut invoquer l'absence de débat oral et contradictoire. Les associés ne seront donc pas déchargés des suppléments d'impositions, et la procédure n'est pas irrégulière.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans.