Les procédures d'urgence

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Les procédures d'urgence

LES PROCEDURES D’URGENCE
La procédure de référé

Il s’agit de procédures rapides et simplifiées destinées à obtenir d’un juge unique, en l’occurrence, le président du tribunal de première instance, le président du tribunal de commerce, le président du tribunal administratif ou le président de cour d’appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 

Ces procédures que l’on appelle communément « procédures en référés » servent à obtenir par exemple des mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble illicite ou encore l’octroi d’une provision au profit du créancier. Ces procédures sont aussi utilisées pour en référer au président du tribunal qui a rendu une décision, en cas de difficulté d’exécution d’une décision de justice ou pour lui demander l’exécution d’un titre exécutoire.

Les procédures de référés


La procédure de référé est prévue par l’article 149 du code de procédure civile. Elle relève de la compétence du président du tribunal de première instance et en cas d’empêchement dûment constaté de celui-ci, les fonctions de juge de référé sont exercées par le juge le plus ancien. Si le litige est soumis à la cour d’appel, ces mêmes fonctions sont exercées par le président de cette juridiction.

1. Conditions de mise en œuvre

Plusieurs conditions doivent être remplies pour la mise en œuvre de la procédure de référé. Il y a d’abord l’urgence. Celle-ci s’apprécie en raison de la nature de l’affaire, puis des conséquences graves ou irréparables qu’un retard est susceptible d’entraîner si une décision tarde à être prise. La notion d’urgence est une notion qui relève de l’appréciation du juge qui examine le dossier. Si le juge décide qu’il n’y a pas lieu à urgence, il se déclare incompétent. Cette appréciation est susceptible d’être soumise au contrôle de la cour d’appel. Si l’urgence est retenue par le juge, il rend une ordonnance de référé, vue l’urgence. Mais il doit éviter de prendre une décision de nature à porter préjudice au fond du droit qui lui est soumis.

L’article 151 du code de procédure civile précise que « sauf en cas d’extrême urgence, le juge ordonne la convocation de la partie adverse.. ». La présence des parties permet au juge de prendre sa décision dans le cadre d’un débat contradictoire au cours duquel les moyens des parties sont confrontés. En tout état de cause, les ordonnances de référés ne statuent qu'au provisoire et sans préjudice de ce qui sera décidé au fond (art 152 du CPC).

Les ordonnances sur référés sont exécutoires par provision. Le juge peut cependant en subordonner l'exécution à la production d'un cautionnement. Mais dans le cas d'absolue nécessité, le juge peut prescrire l'exécution sur minute de ses ordonnances. Celles-ci ne sont pas susceptibles d'opposition. Les minutes des ordonnances sur référés sont déposées au greffe où elles sont inscrites dans un registre spécial (art 153 et 154 du CPC).

Les jours et heures des référés sont fixés par le président du tribunal. Cependant, en cas d'extrême urgence, la demande peut être présentée au juge des référés, soit au siège de la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe, soit même à son domicile. Le juge fixe immédiatement le jour et l'heure auxquels il sera statué. Il peut statuer même les dimanches et jours fériés (art 150 du CPC). 

2. Procédures en référés relatives à l'exécution d'un jugement

L'article 149 du CPC précise « qu'il s'agit de toutes les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire, ou pour ordonner une mise sous séquestre, ou toute autre mesure conservatoire, que le litige soit ou non engagé devant le juge du fond ».

En effet, le contentieux de l'exécution forcée ne peut s'accommoder des lenteurs de la procédure ordinaire. C'est à cette passivité que se réfère l'article 436 du CPC qui stipule « qu'en cas de survenance d'un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d'arrêter ou de suspendre l'exécution de la décision, le président est saisi de la difficulté, soit par le partie poursuivante, soit par la partie poursuivie, soit par l'agent chargé de la notification ou de l'exécution de la décision judiciaire. Il apprécie si les prétendues difficultés ne constituent pas un moyen dilatoire pour porter atteinte à la chose jugée, auquel cas, il ordonne qu'il soit passé outre. Si la difficulté lui apparaît sérieuse, il peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution jusqu'à la solution à intervenir. Aucune nouvelle demande de suspension ne peut être formulée, quel qu'en soit le motif ». Il s'agit en l'occurrence, d'une procédure particulière qui ne contredit pas celle prévue par l'article 149 du CPC. Les contestations portant sur la nature des difficultés d'exécution concernent soit la validité de la décision soit la régularité des poursuites résultant de l'exécution, soit les réclamations émanant des tiers. 

3. Procédures en référés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire.

Les titres exécutoires sont des actes authentiques revêtus de la formule exécutoire et qui sont susceptibles de donner lieu à une exécution forée. Le rôle dévolu au juge des référés consiste à constater l'existence de ce titre exécutoire sans pouvoir se livrer à aucune interprétation de l'acte précité.

La mise sous séquestre consiste en la sauvegarde des biens personnels d'une partie, ou de biens litigieux.

Les mesures conservatoires sont multiples en ce qu'elles concernent des cas d'espèce comme par exemple la main levée de saisies conservatoires ou de saisies-arrêts prises sur la base d'une ordonnance sur requête, la nomination d'experts ou de constat des lieux.

La Cour suprême a admis (arrêt n°198 en date du 15 juin 1979, dossier n°77/57801, chambre civile) que l’annulation de l’ordonnance prescrivant l’évacuation d’un fonds de commerce, confère au locataire occupant, le droit de s’y maintenir et de continuer à bénéficier de ses droits de propriété commerciale comme auparavant.

4. L'ordonnance de référé 

L'ordonnance de référé obéit aux mêmes règles de forme imposées par la loi aux jugements. Elle ne lie pas le juge du fond et n'à pas autorité de la chose jugée, exception faite pour l'ordonnance bénéficiant d'une extension légale de compétence. Dans ce cas exceptionnel, l'ordonnance est revêtue de la même autorité dévolue à un jugement ordinaire.

Le juge des référés est lié par sa décision. Il doit en assurer l'exécution. Néanmoins il peut la modifier ou la rétracter si des circonstances ou des éléments nouveaux lui sont soumis.

L'ordonnance de référé est notifiée dans les délais prévus par le code de procédure civile, bien que l'article 153 autorise d'en faire verbalement aux parties la notification à l'audience. Mentions de la présence des parties à l'audience et de la notification doivent être indiquées dans l'ordonnance.

Dans son arrêt n°519 du 15 septembre 1976, ch. civile, la Cour suprême a précisé que la notification des ordonnances de référés n’est valable que si elle est accomplie conformément aux dispositions des articles 56 et 57 du CPC. Elle estime qu’il ne suffit pas de considérer la notification comme étant accomplie régulièrement, si l’ordonnance de référé a été déposée au domicile de la personne concernée. La cour d’appel, en se basant sur les indications portées en marge de l’ordonnance de référé, de laquelle il ressort que la notification a été faite à telle date et à domicile, sans autre précision, a violé les dispositions des articles 37, 38, 39, 54 et 153 du code de procédure civile qui ont remplacé les articles 56 et 57 du dahir du 12 août 1913 relatifs au dahir sur l’ancienne procédure civile abrogé par le dahir du 28 septembre 1974 formant code de procédure civile. En effet l’article 54 du CPC précise que la notification d’un jugement (ou ordonnance) est accompagnée d’une expédition dûment certifiée conforme de cette décision. D’autre part l’article 153 du CPC stipule à l’alinéa 5 que la notification de l’ordonnance de référé est effectuée conformément aux prescriptions de l’article 54 précité. Enfin l’article 38 précise que la convocation est remise valablement soit à personne (dont il faut indiquer l’identité complète), soit à domicile, entre les mains des parents, serviteurs ou de toute autre personne habitant avec le destinataire.

L'exécution de l'ordonnance des référés obéit à certaines règles particulières dictées par l'extrême urgence. C'est pour cette raison qu'il est permis d'en assurer l'exécution sur minute, ce qui signifie que le juge qui l'a rendue rédige et signe une brève décision qui est remise immédiatement à l'agent d'exécution. Celui-ci peut mettre en œuvre la mesure d'exécution sans se soumettre aux formalités habituelles qu'exige l'exécution d'un jugement ordinaire comme par exemple l'enregistrement, la notification et l'apposition de la formule exécutoire. 
Conformément aux prescriptions de l'article 153 du CPC « les ordonnances sur référés sont exécutoires sur provision. Le juge peut cependant en subordonner l'exécution à la production d'un cautionnement ». Cependant dans la pratique judiciaire, la production d'un cautionnement est rarement exigée.

L'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'opposition conformément aux prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 153 du CPC. Par contre l'appel est possible sauf dans les cas où la loi en décide autrement. Il doit être formé dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'ordonnance et doit être jugé d'urgence (al.4 de l'article 153 du CPC).

Extrait de l'ouvrage" Droit judiciaire privé et procédure civile au Maroc" page 247 à 252 par Me Mohamed BOUFOUS, avocat au Maroc, éd. 2007,

 

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1 Publié par Visiteur
09/02/2012 14:03

je désire recevoir un modèle d'otdonnance de convocation des parties par les cours d'appel du Maroc

2 Publié par Visiteur
09/02/2012 14:06

Je désire recevoir un exemplaire d'ordonnace de convocation des parties par les cours d'appel du Maroc

3 Publié par boufous
14/02/2012 10:59

Prière me fournir plus d'explications en m'écrivant à l'a

4 Publié par boufous
14/02/2012 11:00

l'adresse suivante: avocatboufous@hotmail.com

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