caractère execptionnel de l'effacement du contrat de vente commerciale

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caractère execptionnel de l'effacement du contrat de vente commerciale

LE CARACTERE EXEPTIONNEL DE L’EFFACEMENT DU CONTRAT DE VENTE

La vente est une opération courante de nos jours. Le code civil la définit comme une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer[i]. Cette définition laisse apparaître certains caractères de ce type de contrat :

- C’est un contrat synallagmatique puisqu’il engendre des obligations réciproques à la charge des parties ;

- C’est un contrat à titre onéreux puisque chacune des parties espère un avantage du contrat à la différence de la donation ;

- C’est un contrat translatif de propriété en ce que la chose vendue passe d’un propriétaire à l’autre à la différence du contrat de bail.

Mais, à ces caractères aujourd’hui il convient d’ajouter que la vente peut être civile, commerciale ou mixte en fonction de qualité des parties contractantes. Ainsi, lorsque la personne qui s’oblige à livrer la chose et celle qui s’oblige à la payer sont des civiles ou des particuliers, la vente est civile. À l’inverse lorsqu’ils sont commerçants la vente est commerciale. Quand l’une d’elle est civile et l’autre commerçant, on dit que la vente est mixte. C’est ainsi par exemple que le législateur OHADA exclu de la vente commerciale « les ventes aux consommateurs… »[ii]. Qu’elle soit commerciale ou civile, lorsque la vente est parfaite entre les parties c'est-à-dire lorsque celle-ci sont convenues de la chose et du prix, l’on peut s’interroger sur les mesures légales mises à la disposition de la victime de l’inexécution d’un tel engagement. En règle générale la tendance est au maintien du contrat de vente, car la convention formée tient lieu de la loi à ceux qui l’ont faite[iii].

Toutefois, il convient de relever d’une part que cette mesure est plus observée en matière de vente commerciale et d’autre part on observe en matière de vente civile une autre tendance.

I- Effacement possible du contrat de vente en matière civile

Ici, la vente comme tout autre contrat de droit commun obéit aux mêmes règles en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution. Le contrat de vente étant d’abord la chose des parties, elles peuvent y inclure une clause résolutoire dans leur contrat ou se reférer au juge.

A- Résolution automatique du contrat de vente en matière civile

1. Fondement

Le résolution ici tient même au principe de l’autonomie de la volonté. Sur ce fondement, les parties peuvent se prémunir elles-mêmes des conséquences du changement de circonstances durant la vie du contrat. Elles sont alors libres d’insérer telle ou telle disposition.

2. Mise en œuvre

En tant que personnes libres et entièrement consentantes, les parties à un contrat de vente insèrent généralement une clause résolutoire de plein droit. A cet effet, il faut noter qu’elles définissent clairement dans quelle condition cette résolution aura lieu. C’est un terme automatique respectant leurs volontés respectives.

B- Résolution judiciaire du contrat de vente en matière civile

1. Conditions

La résolution judiciaire du contrat intervient lorsque les parties n’ont pas pu prévoir une fin automatique de leur relation. Elle intervient alors en cas d’inexécution du contrat suffisante à la justifier.

Ainsi, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté doit demander la résolution en justice pour le paiement des dommages et intérêts[iv] y afférents.

2. Délais d’exercice de l’action

Ici, il faut tout d’abord dire que la juridiction compétente sera fonction du montant de l’engagement (Tribunal de première instance si le montant de la créance est inférieur ou égal à 10 millions ou Tribunal de grande instance si ce montant est supérieur à 10 millions).

Dans tous les cas, une action en résolution d’un contrat doit être demandée dans un délai de 10 ans et lorsque c’est le cas, le juge doit accorder au défendeur un délai de réparation du dommage selon les circonstances.

II- Le difficile effacement du contrat de vente commerciale

La tendance au maintien du contrat de vente en cas d’inexécution est plus prononcée dans le domaine commercial. Elle se matérialise plus particulièrement par le rôle du juge dans les contrats de vente commerciale.

A- La tendance au maintien du contrat de vente commerciale en cas d’inexécution

Le législateur privilégie à travers l’acte uniforme OHADA l’exécution du contrat. Ainsi, la loi exige de l’acheteur qu’il accorde une durée raisonnable au vendeur pour exécuter son obligation.

De même, le vendeur de son côté doit accorder un durée raisonnable à l’acheteur pour exécuter on obligation.

Toutefois, l’un et l’autre peuvent passer outre s’ils ont reçu notification de la part de l’autre les informant que celui – ci n’exécuterait pas ses engagements dans le délai ainsi reparti.

Ainsi, le vendeur ou l’acheteur ne peuvent chacun de son côté exercer aucune action contre l’autre avant l’expiration du moratoire proposé par l’autre partie[v].

B- Admission de la réfaction du contrat de vente commerciale

Spécialement en matière commerciale, le législateur accorde le pouvoir au juge de revoir le contrat. Ainsi en cas de non-conformité, l’acheteur dispose de deux modes d’exécution à savoir :

- Le remplacement des marchandises

- Leur mise en conformité

1. Le remplacement des marchandises

Si celles-ci ne sont pas conformes au contrat, l’acheteur peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement si le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation[vi].

2. Mise en conformité des marchandises

Dans le cas où la marchandise ne se conforme pas au contrat, l’acheteur a aussi le droit d’exiger du vendeur qu’il répare le défaut de conformité.

Cette mise en conformité doit être sollicitée au moment de la dénonciation du défaut de conformité ou dans un délai raisonnable à compter de la dénonciation[vii].

3. Délai de la dénonciation

Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Il coure à partir de la date à laquelle l’action peut être exercée[viii]. Ce délai est dérogatoire à celui de cinq ans pratiqué en matière commerciale[ix].

[i] Article 1582 code civil camerounais

[ii] Article 203 de l’Acte uniforme OHADA portant Droit commercial Général (AUDCG)

[iii] Article 1134 Code Civil camerounais

[iv] Article 1184 C. Civ.

[v] Articles 251 et 257 AUDCG

[vi] Article 250 alinéa 2 AUDCG

[vii] Article 250 alinéa 3 AUDCG

[viii] Article 274 alinéa 1 AUDCG

[ix] Arrêt n°018/2011, CCJA, affaire Sté CATRAM c/ DIHA Paul

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