saisie attribution de creances OHADA

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saisie attribution de creances OHADA

AVERTISSEMENT

 

Cet aricle est de 

Célestin KENGOUM

Avocat au Barreau du CAMEROUN

Arbitre agréé auprès de la CCJA de l’OHADA

B.P. 12724 Douala – CAMEROUN

Tél. 00 237 342 05 61

Fax. OO 237 342 50 22

Email. ckengoum@hotmail.com

il s'agit d'un extrait de son intervention lors d'un seminaire tenu à Douala, intervention qui  portait sur 

"La saisie-attribution des créances au regard de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA"

 

 

 

 

Que dire donc du sujet ? D’abord que quelques écrits aux analyses pertinentes ont été consacrés à la saisie-attribution des créances[i]. Mais celui qui nous aura le plus inspiré est celui du Docteur Félix ONANA ETOUNDI, Juriste à la CCJA, dont l’opuscule, La pratique de la saisie-attribution des créances à la lumière de la jurisprudence de la CCJA de l’OHADA, reproduit l’essentiel des décisions de la CCJA relatives à ce mode d’exécution forcée. Son approche casuistique nous servira de guide tout au long de cette présentation.

 

Avant de passer à l’analyse de cette jurisprudence de la CCJA sur la saisie-attribution des créances, nous voudrons dire quelques mots sur l’histoire de cette notion. La notion de saisie-attribution des créances est récente dans le vocabulaire des professionnels du droit de l’Afrique Noire Francophone. En effet, c’est à travers l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que la procédure d’exécution de saisie-attribution des créances a fait son apparition dans le paysage juridique et judiciaire des pays francophones africains au Sud du Sahara. Elle est née sur les cendres de la procédure de saisie-arrêt, qu’on appelait également opposition.

 

La saisie-arrêt était contenue dans tous les Codes de procédure civile des pays africains[ii]. C’était certes une procédure de saisie, mais elle avait un caractère conservatoire[iii]. Fréquemment utilisée par les praticiens du droit, à cause de la forte pression que cette mesure conservatoire exerçait sur le débiteur saisi, la procédure de saisie-arrêt avait fini par montrer ses limites : vexatoire dans ses effets, elle était abusivement accordée par les Présidents des Tribunaux compétents ; la jurisprudence était partagée et la doctrine divisée sur son interprétation ; elle présentait de grands dangers pour l’économie, assez fragiles, des pays africains (immobilisation prolongée de fortes sommes d’argent entre les mains des tiers saisis, risque de disparition juridique – par suite de faillite ou de liquidation pour les personnes morales – ou physique – par suite de décès pour les personnes physiques – des tiers saisis, paralysie des activités économiques, etc. étaient considérés comme les conséquences négatives les plus visibles de la pratique de ce mode d’exécution conservatoire). Quand on y ajoute les lenteurs judiciaires, aggravées par les manœuvres dilatoires des plaideurs de mauvaise foi, on comprend que cette voie d’exécution était appelée à mourir. C’est donc en toute logique que la France, au lendemain de la fin de la Guerre froide, et pour faire face à la mondialisation, a décidé de la remplacer par la saisie-attribution des créances[iv]. En Afrique Subsaharienne, c’est au Traité relatif à l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, dit Traité OHADA[v], qu’on doit l’introduction de cette nouvelle forme d’exécution forcée. La procédure de saisie-attribution peut donc être considérée comme l’onde de choc de la réforme française portant sur la saisie-arrêt, où elle est apparue comme un véritable séisme dans le paysage juridique et judiciaire, à cause de la longévité de la saisie-arrêt, qui aura duré plusieurs siècles.

 

Après ce bref rappel historique, méthode chère au Doyen Jean CARBONNIER, c’est avec une certaine sérénité que nous pouvons attaquer le fond de notre travail, que nous intitulons autrement et comme suit : « La saisie-attribution des créances au regard de la jurisprudence de la CCJA de l’OHADA ».

 

Commençons par définir la notion de saisie-attribution des créances. La saisie-attribution des créances, comme son nom l’indique, est une voie d’exécution forcée qui permet à un créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d’en obtenir le paiement en faisant saisir entre les mains d’un tiers toute somme d’argent que ce dernier détient et qui appartient à son débiteur, en vue de se la voir attribuer immédiatement. Plus que son caractère coercitif, cette mesure d’exécution forcée donne l’allure d’une procédure simple et facile. Qu’en est-il ? Nous le verrons en examinant ses conditions, les mécanismes de son exécution, ses effets et les incidents y rattachés.

 

 

v    

 

 

I – Les conditions de la saisie-attribution des créances

 

Les conditions de la saisie-attribution des créances sont définies par l’article 153 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. On distingue ainsi deux catégories de conditions : les conditions de forme et les conditions de fond.

 

 

A -  Les conditions de forme

 

Les conditions de forme sont celles qui tiennent aux personnes concernées par la saisie : ce sont le créancier saisissant, le débiteur victime de la saisie, et le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée.

 

Les personnes visées ci-dessus peuvent des personnes physiques ou des personnes morales. Elle doivent avoir la capacité d’ester en justice.

 

 

a)      Le créancier saisissant

 

L’Acte Uniforme énonce clairement que « tout créancier » peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur. Il peut donc s’agir d’un créancier chirographaire, gagiste, hypothécaire ou privilégié.

 

Le créancier chirographaire est la personne qui n’est pas munie d’une sûreté susceptible de garantir le recouvrement de sa créance. Il possède une créance ne bénéficiant d’aucune garantie particulière pour son recouvrement.

 

Le créancier gagiste est défini à l’article 44 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés comme étant le créancier dont la créance est garantie par un gage, c’est-à-dire une sûreté sur un effet mobilier ou meuble meublant appartenant à son débiteur. Cette garantie est efficace lorsque ce gage s’accompagne d’un dépossession au profit du créancier : on parle en ce moment de nantissement. L’article 2073 du Code civil énonce à cet effet que : « le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et préférence aux autres créanciers ».

 

Le créancier hypothécaire est la personne qui bénéficie d’un droit d’hypothèque sur un ou plusieurs immeubles de son débiteur. L’hypothèque confère au bénéficiaire de cette sûreté réelle un droit de suite et un droit de préférence (article 117 et suivants de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés. Lorsque le droit du créancier hypothécaire lui permet de percevoir les fruits ou loyers de l’immeuble, le terme qui établit ce droit est appelé « l’antichrèse ». Dans une telle hypothèse, la situation du débiteur est vraiment déplorable.

 

 

 

b)     Le débiteur victime de la saisie

 

Le débiteur est la personne qui doit de l’argent au créancier. C’est la personne qui s’est obligée personnellement, soit pour lui-même, soit pour le compte d’un autre dont il s’est porté caution.

 

La menace de saisie pèse sur son patrimoine, lequel, rappelle une disposition à portée générale du Code civil français, applicable dans la plupart des pays francophones africains, constitue le gage général de ses créanciers . Cela est prévu à l’article 2093 dudit Code : « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ». Les biens dont s’agit sont tous ses biens mobiliers et immobiliers. Cependant, il convient de préciser qu’il existe d’autres modes de recouvrement forcé en ce qui concerne les biens meubles et immobiliers. En l’espèce, seules les sommes d’argent appartenant au débiteur et qui sont entre les mains d’un tiers peuvent faire l’objet d’une saisie-attribution.

 

 

c)      Le tiers saisi

 

Le tiers saisi est la personne entre les mains de laquelle la saisie-attribution des créances est pratiquée. Par tiers, la loi entend une personne étrangère à la transaction entre le créancier et le débiteur.

 

Le tiers est au départ sans relation avec le créancier. Par contre, bien qu’il soit étranger à la transaction entre le créancier et le débiteur, il pèse sur lui la présomption qu’il détient une somme d’argent appartenant au débiteur. Cette précision est très importante. En effet, les effets mobiliers et meubles meublants détenus par un tiers pour le compte d’un débiteur ne peuvent donc pas faire l’objet d’une saisie-attribution[vi].

 

La CCJA de l’OHADA décrit le tiers-saisi comme étant : « la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur saisi en vertu d’un pouvoir indépendant, même si elle les détient pour le compte d’autrui » (arrêt n° 009/2005 du 27 janvier 2005, dans affaire Société AFROCOM-Côte d’Ivoire contre CITIBANK).

 

Il s’agit là d’un rare cas de jurisprudence de la CCJA de l’OHADA relatif aux conditions de forme de la saisie-attribution des créances. Peut-être la moisson sera plus grande à l’examen des conditions de fond.

 

 

B -  Les conditions de fond

 

Les conditions de fond sont reproduites dans l’article 153 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution :

 

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ».

 

On retient de ce texte que les conditions de fond de la saisie-attribution des créances sont celles qui se rapportent au titre qui fonde la saisie, aux caractères de la créance et à l’objet de la saisie.

 

 

 

a)      Le titre qui fonde la saisie

 

Le titre qui fonde la saisie ou l’acte qui justifie la saisie-attribution des créances doit être un titre exécutoire.

 

A ce sujet, l’article 33 du même Acte Uniforme énumère les titres que le Législateur Communautaire considère comme titres exécutoires. Ce sont :

 

  • Les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ;

 

  • Les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif d’exécution, de l’Etat dans lequel ce titre est invoqué ;

 

  • Les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

 

  • Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

 

  • Les décisions auxquelles la loi nationale de chaque Etat partie attache les effets d’une décision judiciaire.

 

Dans l’affaire LOTENY TELECOM contre KOFFI SAHOUOT Cédric, la Cour Communautaire, dans l’arrêt n° 013/2005 du 24 février 2005, s’est prononcée sur un cas d’espèce. Elle a cassé un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan (arrêt n° 256 du 13 février 2004) qui a déclaré bonne et valable une saisie-attribution pratiquée en vue du recouvrement d’une créance non encore exigible. En d’autres termes, la saisie ayant été pratiquée en vertu d’un titre non encore exécutoire, celle-ci a été annulée pour violation des dispositions de l’article 153 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

 

 

b)     Les caractères de la créance

 

La possession d’un titre exécutoire ne suffit pas à justifier une saisie-attribution. La créance à laquelle le titre exécutoire se rapporte doit être liquide et exigible.

 

 

1°/ Sur le caractère liquide de la créance

 

Une créance est dite liquide lorsqu’elle est estimée en somme d’argent. Cela s’entend d’une créance chiffrée, c’est-à-dire portant sur une somme déterminée ou déterminable.

 

Dans l’arrêt n° 021/2004 du 17 juin 2004 (affaire SDV-Côte d’Ivoire contre RIAL TRADING), la CCJA de l’OHADA définit la créance liquide comme toute créance «  déterminée dans sa quantité, en d’autres termes chiffrée ».

 

 

2°/  Sur le caractère exigible de la créance

 

L’exigibilité est le caractère d’une créance dont le créancier est en droit de réclamer l’exécution immédiate, sans être tenu de respecter un terme, ni d’attendre l’accomplissement d’une condition suspensive[vii]. Il faut donc qu’un terme ait été conclu entre les parties, à l’expiration duquel le créancier peut se présenter devant son débiteur (ou devant le Juge) pour réclamer son dû. En d’autres termes, une créance exigible est une créance non affectée d’un terme suspensif.

 

La CCJA de l’OHADA a connu d’un cas où elle a eu à se prononcer sur la notion d’exigibilité de la créance. Dans l’arrêt n° 032/2005 du 26 mai 2005, l’exigibilité de la créance doit s’apprécier au jour de la saisie : affaire BAKOU GONAHO François C/ DEBENEST.

 

 

c)      L’objet de la saisie

 

La saisie doit porter sur une somme d’argent. Il doit donc s’agir de numéraires. Sont prises en considération la monnaie ayant cours légal et pouvoir libératoire dans le pays où le recouvrement de la créance est poursuivi, et les devises étrangères convertibles.

 

A notre connaissance, la conditionnalité sur le caractère monétaire de la réclamation n’a pas encore été soumise à la Cour Communautaire. Le contentieux y relatif est donc rare, pour ne pas dire inexistant, à l’opposé de la pratique de la procédure de saisie-attribution, source d’un abondant contentieux dont nous n’en retiendrons que les décisions significatives rendues dans des cas sélectionnés. 

 

 

  •  

 

 

II –  Les mécanismes de la saisie-attribution des créances

 

 

Les articles 157 à 163 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution décrivent dans le détail les mécanismes de la saisie-attribution des créances. C’est une procédure entièrement extrajudiciaire. Cela nous amène à nous interroger sur l’autorité d’exécution de cette saisie, sur la forme de l’acte de saisie le comportement attendu du tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée.

 

 

A -  L’autorité compétente à pratiquer la saisie-attribution

 

L’article 157 précité pose que l’autorité compétente à pratiquer la saisie-attribution, comme d’ailleurs toutes les autres formes de saisies définies dans ledit Acte Uniforme est l’Huissier de Justice ou l’Agent d’Exécution.

 

Chaque Etat membre de l’espace OHADA conserve la souveraineté de désigner, selon sa législation interne, les personnes devant faire office d’Huissier de Justice ou d’Agent d’Exécution[viii].

 

La controverse dans ce domaine est rare. Mais on ne saurait dire qu’elle est inexacte, au regard des situations souvent extraordinaires vécues dans l’arrière-pays des Etats africains où on a souvent fait état des forces de l’ordre ou d’un chef de village qui s’érigent en agents d’exécution, encore plus curieux, qui agissent en l’absence d’un titre qu’on pourrait considérer comme exécutoire.

 

 

B -  La description de l’acte et de l’opération de saisie

 

Notre démarche consistera à décrire l’acte de saisie et le déroulement de la saisie.

 

 

a)  La description de l’acte de saisie

 

C’est à l’article 157 de l’Acte Uniforme précité que l’on retrouve la description de l’acte de saisie.

 

L’alinéa 2 de ce texte dispose en effet que l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, les mentions suivantes :

 

  • L’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteurs et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;

 

  • L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

 

  • Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

 

  • L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

 

  • La reproduction littérale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 à 172 ci-dessous.

 

Il est précisé à l’alinéa 3 suivant que l’acte doit indiqué l’heure à laquelle il a été signifié.

 

La CCJA de l’OHADA, dans deux espèces, s’est prononcée sur des cas de violation de ces dispositions, montrant ainsi sa tendance à l’interprétation restrictive de ce texte :

 

- Dans l’arrêt n° 007/2002 du 21 mars 2002 (affaire Compagnie Camerounaise d’Assurances et de Réassurances (CCAR) contre Ayants droit de WOROKOTANG MBATANG Pius), la Haute Cour a annulé l’exploit de saisie pour violation des dispositions de l’article 157 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution[ix] ;

 

- L’arrêt n° 008/2002 du 21 mars 2002, dans l’affaire Société PALAMAFRIQUE contre KONAN BALLY KOUAKOU[x] illustre également cette fermeté dans la Cour Communautaire dans l’interprétation des dispositions de l’article 157 dudit Acte.

 

Cette rigueur de la CCJA de l’OHADA dans l’interprétation de l’article 157, qui prescrit la nullité de tout acte de saisie-attribution des créances qui viole l’une quelconque des mentions de ce texte, re-pose le problème de la portée des nullités qui foisonnent dans les Actes Uniformes de l’OHADA. Ces nullités sont-elles toutes impératives ou devrait-on les classer en deux groupes, à savoir les nullités absolues et les nullités relatives ? Devrait-on simplement laisser le Juge du fond apprécier de l’opportunité de la nullité de la saisie, lequel pourrait ne prendre en considération que le grief causé au débiteur par la violation des dispositions de l’Acte Uniforme, comme le prévoyait déjà la plupart des dispositions des Codes de procédure civile des pays francophones africains ? La CCJA de l’OHADA semble avoir tranché le débat en faveur de la nullité absolue. Mais il est loin d’être clos !

 

 

b)     Le déroulement de l’opération de saisie

 

Les articles 158 et 159 dudit Acte Uniforme montrent les personnes entre les mains desquelles la saisie doit être faite. Elle doit être faite « à personne ou à domicile », à défaut « à la personne préposée pour la recevoir ou à la personne déléguée par elle » quand il s’agit des receveurs, des dépositaires ou d’administrateurs de caisse ou de deniers publics. Délivré autrement, l’acte perd sa valeur et la saisie n’est point valable.

 

Après cette phase, prescrit l’article 160 dudit Acte Uniforme, la saisie doit être dénoncée par l’Huissier de Justice ou l’Agent d’Exécution au débiteur, ce, dans un délai de huit (08) jours, à peine de nullité de la saisie. L’exploit de saisie doit contenir, à peine de nullité, les mentions suivantes :

 

  • Une copie de l’acte de saisie ;

 

  • En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.

 

Le texte poursuit en disant que si l’acte a été délivré à personne, l’Huissier doit porter verbalement ces indications à la connaissance du débiteur et le mentionner dans son exploit de dénonciation. L’acte doit enfin contenir la mention qu’il a été rappelé au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai, par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues.

 

Les articles 161, 162 et 163 apportent des précisions lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire. L’opération de saisie s’achève par le tiers saisie de qui est attendu un certain comportement.

 

 

 

 

C -  Le comportement attendu du tiers saisi : l’obligation de renseignement

 

L’article 156 de l’Acte Uniforme est formel :

 

« Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit communiquer copie des pièces justificatives.

Ces déclarations et communication doivent être faites sur le champ à l’Huissier ou l’Agent d’exécution et mentionnées dans l’acte de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts ».

 

L’acte de saisie qui ne comporterait pas cette déclaration est sanctionné de nullité ( voir l’arrêt n° 008/2002 du 21 mars 2002 précité).

 

Mieux, cette obligation de renseignement qui pèse sur le tiers saisi engage son entière responsabilité, à concurrence de la cause de la saisie (principal de la créance et accessoires portés dans l’exploit de procès-verbal de saisie de l’Huissier de justice). C’est ce qui a été décidé par la CCJA de l’OHADA dans l’affaire Société Nationale d’Assurances dite SONAR contre Projet d’Appui à la Création des Petites et Moyennes Entreprises dite PAPME (arrêt n° 027 du 07 avril 2005) : La SONAR ayant failli à son obligation de renseignement, elle fut condamnée par les juridictions du BURKINA FASO à payer les causes de la saisie ; elle forma pourvoi contre l’Ordonnance du Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou devant la CCJA de l’OHADA, lequel fut rejeté.

 

La saisie ainsi pratiquée, quels seront ses effets ?

 

 

*

 

 

III -  Les effets de la saisie-attribution des créances

 

Les effets de la saisie-attribution des créances sont mentionnés à l’article 154 de l’Acte Uniforme :

 

« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains de tiers.

Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie.

Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de ses obligations ».

 

Quelques constats découlent de la lecture de ce texte :

 

  • La saisie entraîne l’indisponibilité des sommes saisies arrêtées,

 

  • Cette saisie ne doit porter que sur la somme effectivement due (celle figurant dans l’exploit d’Huissier de justice ou de l’Agent d’exécution.

 

Il s’agit donc d’un cantonnement automatique de la cause de la saisie par le tiers. Ce cantonnement est limité au montant porté dans l’acte de saisie. Il n’est donc pas interdit de réaliser plusieurs saisies-attributions jusqu’à concurrence de la cause de la saisie. Par contre, il est interdit de pratiquer plusieurs saisies-attributions si la preuve peut être rapportée qu’une seule ou deux saisies suffisent à couvrir le montant pour lequel le recouvrement est poursuivi. La CCJA de l’OHADA a ainsi sanctionné un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan qui avait permis une telle pratique ; cette Cour avait confirmé un jugement d’instance qui ne faisait pas défense au créancier de procéder à des saisies multiples, alors que la preuve avait été rapportée que le montant d’une seule d’entre ces saisies suffisait à couvrir la cause de la saisie (arrêt n° 27/2004 du 15 juillet 2004 dans l’affaire MOBIL OIL Côte d’Ivoire contre Les Centaures Routiers, Compagnie Ivoirienne d’Electricité dite CIE et la SCB).

 

Nous dirons un mot sur la pratique aujourd’hui entre les banques au CAMEROUN, qui ont mis en place un système de communication institutionnelle, permettant de cantonner automatiquement la créance saisie arrêtée entre les mains d’un seul établissement, libérant ainsi les autres comptes du débiteur, soit dans la même banque, soit dans d’autres banques de la place. C’est une pratique louable qui devrait s’étendre à tous les autres acteurs économiques (entreprises commerciales, compagnies d’assurances, etc.). Ce n’est pas un simple souhait, mais c’est la volonté du Législateur Communautaire.

 

Mais il convient de relever que l’expression « attribution immédiate au profit du créancier de la créance saisie » de l’article 154 est trompeuse. On pourrait penser que dès que la saisie est pratiquée, la créance saisie est remise au créancier saisissant. Il n’en est rien. La créance devient tout simplement indisponible pour le débiteur et « virtuellement » la propriété du créancier saisissant. Le tiers ne peut se libérer, dispose l’article 164, que si :

 

« Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.

Le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie ».

 

Dans une espèce, l’affaire Société Energie du MALI dit EDM-SA contre Jean IDRISS KOITA, la CCJA de l’OHADA a rendu l’arrêt n° 015/2004 du 29 avril 2004 où elle casse un arrêt de la Cour d’Appel de Bamako pour avoir ordonné aux banques, tierces saisies, « de payer des sommes qu’elles ont reconnu devoir, alors que les parties saisissantes n’avaient pas présenté un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’avait été formée dans le délai d’un mois », comme le prescrit l’article 164 de l’Acte Uniforme.

 

Tous les cas que nous venons d’examiner montre que la jurisprudence de la CCJA de l’OHADA en matière du contentieux relatif à la saisie-attribution des créances commence à se structurer. Mais un autre débat surgit, récurrent, celui de la juridiction nationale compétente pour connaître de ces affaires. C’est la dernière partie que nous allons aborder sur les incidents liés à la saisie-attribution des créances.

 

 

  •  

 

 

IV -  Les incidents liés à la saisie-attribution des créances

 

D’une manière prosaïque, il s’agit de savoir quelle est la juridiction dans chaque Etat membre de l’espace OHADA compétente à connaître des incidents liés aux saisies-attributions des créances en particulier, mais d’une manière générale du contentieux relatif aux voies d’exécution sous le prisme des Actes Uniformes OHADA.

 

C’est l’article 49, en son alinéa 1er, de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui en donne la réponse :

 

«  La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée… est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui ».

 

Une polémique s’est installée dans la doctrine et parmi les praticiens du droit quant à savoir quel est le Juge compétent ou la juridiction compétente à connaître de ce type de contentieux. Est-ce le Juge des référés de l’ancien Code de Procédure civile ou une juridiction à créer ?

 

Tous les avis s’accordent à reconnaître au Président du Tribunal d’instance, Juge des requêtes, la compétence matérielle à connaître du contentieux lié aux incidents de la saisie-attribution des créances. Le problème ne se pose pas en ce qui concerne la compétente territoriale. S’il est en effet un principe général qui détermine la compétence territoriale en fonction du domicile du débiteur, on devrait le tempérer en matière d’exécution d’une saisie-attribution des créances : la saisie-attribution des créances peut ainsi être pratiquée partout où se trouve un tiers détenteur des sommes appartenant au débiteur contre lequel le recouvrement d’une créance est poursuivie. Le Tribunal territorialement compétent sera donc celui du lieu où la saisie-attribution des créances a été pratiquée.

 

En revenant sur la compétente matérielle, l’Acte Uniforme parle du Juge de l’urgence. Mais cette « urgence » ne saurait être confondue à la procédure de référé, par nature précaire, alors que le Juge de l’urgence dont il est fait état par le Législateur Communautaire tranche la contestation au fond, ce qui est formellement interdit au Juge des référés. Nous préconiserons donc la création d’une « chambre de l’urgence » ou d’un « Juge de l’exécution »[xi] devant les Tribunaux des pays membres de l’espace OHADA.

 

Nous citons quelques arrêts de référence de la CCJA de l’OHADA sur la compétence prévue à l’article 49 de l’Acte Uniforme :

 

  • Arrêt n° 017/2003 du 09 octobre 2003, affaire SIB contre CIENA ;

 

  • Arrêt n) OO1/2003 du 19 juin 2003, affaire Murielle Corinne Christel KOFFI contre LOTENY TELECOM.


[i] Au rang de ces écrits consacrés à la saisie-attribution des créances, nous pouvons citer l’ouvrage collectif du Professeur Paul Gérard POUGOUE et Fidèle TEPPI KOLLOKO, La saisie-attribution des créances OHADA, Collection Vade-Mecum, Prssses Universitaires Africaines (PUA), novembre 2005 ; Diouf NDIAW et Anne-Marie ASSI-ESSO, OHADA, recouvrement des créances, Collection Droit Uniforme africain, Bruylant, Bruxelles, 2002.

[ii] Les Codes de procédure civile de la plupart des pays africains francophones sont d’inspiration française. C’est par deux arrêtés que l’ancien Code de procédure civile français ont été introduits dans les anciennes colonies et territoires placés sous tutelle de la France : l’arrêté du 22 juin 1823 pour l’Afrique Occidentale Française (AOF) et l’arrêté du 11 mai 1914 pour l’Afrique Equatoriale Française (AEF).

[iii] La procédure de saisie-arrêt consistait pour un créancier à saisir entre les mains d’un tiers (appelé tiers-détenteur), les fonds et valeurs mobilières appartenant ou supposés appartenir à son débiteur, pour les rendre indisponibles, et recourir ensuite à la juridiction compétente qui devait ordonner la validité de cette saisie, afin de permettre au créancier de se faire remettre par le tiers saisi les fonds ou valeurs ayant auparavant fait l’objet de la saisie-arrêt.

[iv] La saisie-arrêt a été supprimée en France par une loi du 09 juillet 1991 (articles 42 et suivants).

[v] C’est à Port-Louis, à l’Ile-Maurice, qu’a été signé le 17 octobre 1993, le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, dit Traité OHADA. L’acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, quant à lui, a été adopté par le Conseil des Ministres de l’OHADA le 10 avril 1998 à Libreville, au GABON, et est entré en vigueur dans les Etats membres le 10 juillet 1998.

[vi] Il existe de saisies spécifiques à la saisie des effets mobiliers et meubles meublants, notamment la saisie-conservatoire (les chapitres III et V du titre II de l’Acte Uniforme étudié traite de la saisie-conservatoire des biens meubles corporels, et des droits d’associés et des valeurs ; et le titre VI du même Acte Uniforme est consacré à la saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels).

[vii] Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 4e Edition, 2003, p. 374.

[viii] Au Cameroun, l’autorité en charge de l’exécution des décisions de justice et des autres voies d’exécution est l’Huissier de Justice ; le statut et la réglementation de la fonction des Huissiers de Justice ont été fixés par le décret n° 79/448 du 05 novembre 1979, modifié par le décret n° 85/238 du 22 février 1985.

[ix] Dans l’arrêt CCAR c/ Ayants droit de WOROKOTANG MBATANG Pius, la CCJA de l’OHADA a décidé qu’est nul de plein droit le procès-verbal de saisie-attribution des créances comportant « des sommes qui ne sont ni prévues par l’arrêt de condamnation ayant servi de base à la saisie, ni des accessoires du principal, en violation de l’article 157, alinéa 3, de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ».

[x] La CCJA de l’OHADA, après avoir constaté que l’exploit de saisie-attribution pratiquée ne contenait pas les mentions prévues à l’article 157, alinéa 2 (3, 4 et 5), de l’Acte Uniforme, a annulé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan dans l’affaire PALAMAFRIQUE c/ KONAN BALLY KOUAKOU.

[xi] Félix ONANA, La pratique de la saisie-attribution des créances à la lumière de la jurisprudence de la CCJA de l’OHADA, Collection Pratique et Contentieux du Droit OHADA, 86 pages.

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1 Publié par Visiteur
27/08/2013 13:53

Cher Confrère,
Avocat au Barreau de Kinshasa en République Démocratique du Congo, c’est avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance de l’extrait de votre intervention se rapportant à la question de la saisie – attribution et vous félicite pour la pertinence ainsi que la clarté de votre étude.
J’aimerai cependant revenir sur l’analyse que vous faite des dispositions de l’article 154 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’Exécution.
En effet, on peut y lire, parlant des effets de la saisie – Attribution, qu’elle emporte cantonnement automatique de la cause de la saisie par le tiers. « Ce cantonnement est limité au montant porté dans l’acte de saisie ».
Pour ma part, j’estime que pareille affirmation viole l’esprit de l’article 153 de l’Acte pré rappelé dans la mesure où l’unique titre qui fonde la saisie ou soit, le seul acte qui justifie la saisie-attribution des créances demeure un titre exécutoire.
Cette opinion est d’ailleurs confrontée par l’article 33 du même acte uniforme lorsqu’il énumère les titres que le Législateur Communautaire considère comme exécutoires. On Se rend toute suite compte que l’acte de saisie n’est pas repris au nombre desdits titres.
J’estime, pour ma part, que plutôt que de se référer au montant porté dans l’acte de saisie pour le cantonnement, il se rait convenable de le limiter au montant du titre exécutoire sur base duquel la saisie est opérée.
Il me semble que c’est le point de vue arrêté par la Haute Cour dans son arrêt n° 007/2002 du 21 mars 2002 (affaire Compagnie Camerounaise d’Assurances et de Réassurances (CCAR) contre Ayants droit de WOROKOTANG MBATANG Pius) lorsqu’elle a décidé qu’est nul de plein droit le procès-verbal de saisie-attribution des créances comportant « des sommes qui ne sont ni prévues par l’arrêt de condamnation ayant servi de base à la saisie, ni des accessoires du principal, en violation de l’article 157, alinéa 3, de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ».
Tel est mon opinion.
La mise en application sur notre territoire, la République Démocratique du Congo, des actes uniformes de l’Ohada ne date que du troisième trimestre de l’année passée, votre réaction à ce sujet m’agréerai.
Votre bien dévoué,
Maître Dédé KAFUA KATAKO

2 Publié par Visiteur
23/09/2013 17:34

erratum : ligne 14 confortée
Maître KAFUA

3 Publié par Visiteur
20/07/2015 10:19

Bio leno juriste en guinee conakry remercie tous ceux qui de pret et de loin ont contribue a ledification de ce document si precieux et important.mon contact est.655588318

4 Publié par Visiteur
24/08/2016 13:40

une ordonnance d'injonction de payer peut elle fonder ou servir de titre exécutoire à une saisie attribution

5 Publié par Visiteur
14/05/2017 19:00

Maitre Kafuna, votre opinion s'inscrit dans l'esprit et la lettre des dispositions de l'AUPSRVE. je la partage.

Merci également à l'auteur.

Richmond Samian. SCPA BILE-AKA,BRIZOUA-BI (ABIDJAN°)

6 Publié par Visiteur
23/02/2018 16:14

Maitre KAFUA KATAKO C’est à l’article 157 de l’Acte Uniforme précité que l’on retrouve la description de l’acte de saisie.



L’alinéa 2 de ce texte dispose en effet que l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, les mentions suivantes :


•L’indication des noms, prénoms et domiciles des débiteurs et créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination et siège social ;


•L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;


•Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;


•L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;


•La reproduction littérale des articles 38 et 156 ci-dessus et 169 à 172 ci-dessous.



Il est précisé à l’alinéa 3 suivant que l’acte doit indiqué l’heure à laquelle il a été signifié.

c'est dire que le cantonnement dont il est question porte sur Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ce qui m'emmène à dire que la somme cantonné sera supérieur à celle mentionné dans le titre exécutoire car l'article 157 parle des intérêts moratoire à échoir

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