Loi N° 2013 / 004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du

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Loi N° 2013 / 004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun.

Loi N° 2013 / 004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Came

Loi N° 2013 / 004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : (1) La présence loi fixe les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun, applicable aux personnes physiques ou morales camerounaises ou étrangères, résidentes ou non-résidentes, au titre de l’exercice de leurs activités ou de leur participation au capital des sociétés camerounaises, en vue d’encourager l’investissement privé et d’accroître la production nationale.

(2) La présente loi pour objectifs de favoriser, de promouvoir et d’attirer les investissements productifs en vue de développer les activités orientées vers la promotion d’une croissance économique forte, durable et partagée, ainsi que de l’emploi.

Article 2 : (1) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux opérations d’investissement relatives à la création, à l’extension, au renouvellement, au réaménagement d’actifs et/ou à la transformation d’activités.

(2) L’investisseur qui sollicite l’octroi des avantages prévus par la présente loi est tenu de se conformer à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

(3) Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux investissements dans les secteurs régis par des textes particulières, notamment le secteur pétrolier amont, le secteur minier et le secteur gazier, ainsi qu’au régime général des contrats de partenariat.

Article 3 : Au sens de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

 "Cas de force majeure" : évènement externe, imprévisible et incontrôlable pour les parties, rendant impossible pour la partie soumise à une obligation d’honorer ladite obligation ;

 "Difficultés économiques" : circonstances imprévisibles qui, sans rendre l’exécution du projet impossible, l’affectent substantiellement.

 "Exportation" : opération qui consiste à vendre ou à expédier des produits, biens et services hors de ’espace économique national.

 "Incitations" : avantages particuliers accordés par les pouvoirs publics à une personne physique ou morale, résidente ou non-résidente, en vue de la promotion et/ou du développement d’une activité donnée.

 "Intrant" : élément utilisé dans la production d’un bien semi-fini ou fini (matières premières, main d’œuvre, etc.).

 "investissement" : actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise, actions, parts de capital, obligations, créances monétaires, droits de propriété intellectuelle, droits au titre des contrats, droits conférés par la loi et les règlements, tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous droits connexes de propriété) ;

 "Investisseur" : personne physique ou moral camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de l’exercice de ses activités en prévision d’un rendement ;

 "Phase d’installation" : période n’excédant pas cinq (5) ans, consacrée à la construction et à l’aménagement des infrastructures et des équipements nécessaires à la mise en place d’une unité de production.

 "Phase d’exploitation" : période de réalisation effective des activités de production, qui débute :

a) pour les nouveaux investisseurs, d’office dès la fin de la phase d’installation ou avant la fin de celle-ci, dès la commercialisation ou la vente des produits, tel que constaté par un arrêté conjoint des ministres en charge des investissements privés, des finances et du commerce.

b) Pour les entreprises déjà installées au Cameroun et réalisant de nouveaux investissements, dès la mise en service desdits investissements tel que constaté par un arrêté conjoint des ministres en charge des investissements privés, des finances et du commerce.

 " Valeur ajoutée" : création ou accroissement de valeur apporté par l’entreprise aux biens et services en provenance de tiers dans l’exercice de ses activités professionnelles courantes. Elle est mesurée par la différence entre la production de la période, majorée de la marge brute sur marchandises, et les consommations de biens et services fournis par des tiers pour cette production.

TITRE II : DES INCITATIONS COMMUNES

Article 4 : peut prétendre au bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, tout investisseur dont l’activité est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, qui satisfait l’un des critères ci-après :

 Création d’emplois pour les Camerounais, pendant la phase d’exploitation, et selon la taille de l’entreprise et le secteur d’activités, à concurrence d’un emploi au moins par tranche allant de cinq (05) millions de francs CFA à vingt cinq (25) millions de francs CFA d’investissements programmés, selon le cas ;

 Activité annuelle d’exportations à concurrence de 10 à 25 % du chiffre d’affaires hors taxes ;

 Utilisation des ressources naturelles nationales à concurrence de 10 à 25 % de la valeur des intrants ;

 Contribution à la valeur ajoutée à concurrence de 10 à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes.

CHAPITRE I : DES INCITATIONS FISCALES ET DOUANIÈRES

Article 5 : les incitations sont accordées à l’investisseur pendant les phases d’installation et d’exploitation.

Article 6. : Pendant la phase d’installation, qui ne peut excéder cinq (5) ans, à compter de la date de délivrance de l’agrément, l’investisseur bénéficie des avantages suivants :

 Exonération des droits d’enregistrement des actes de création ou d’augmentation du capital ;

 Exonération des droits d’enregistrement des baux d’immeubles à usage exclusivement professionnel faisant partie intégrante du programme d’investissement ;

 Exonération des droits de mutation sur l’acquisition des immeubles, terrains et bâtiments indispensables à la réalisation du programme d’investissement ;

 Exonération des droits d’enregistrement des contrats de fourniture des équipements et de la construction des immeubles et installations nécessaires à la réalisation de leur programme d’investissement ;

 Déduction intégrale des frais d’assistance technique au prorata du montant de l’investissement réalisé, déterminé en fonction du montant global de l’investissement ;

 Exonération de la TVA sur les prestations de services liées à la mise en place du projet et provenant de l’étranger ;

 Exonération des droits d’enregistrement des contrats de concession ;

 Exonération de la patente ;

 Exonération des taxes et droits de douane sur tous les équipements et matériels liés au programme d’investissement ;

 Exonération de la TVA due à l’importation de ces équipements et matériels ;

 Enlèvement direct des équipements et matériels liés au programme d’investissement lors des opérations de dédouanement.

Article 7 : (1) Pendant la phase d’exploitation qui ne peut excéder dix (10) ans, en considération de la taille des investissements et des retombées économiques attendues de ceux-ci, l’investisseur peut bénéficier, selon le cas, des exemptions ou des réductions au paiement des taxes, impôts, droits et autres charges suivantes :

 Minimum de perception ;

 Impôt sur les sociétés ;

 Impôt sur les bénéfices ;

 Droits d’enregistrement relatifs aux prêts, emprunts, avances en compte courant, cautionnement, augmentation, réduction, remboursement et liquidation du capital social, ou à un quelconque transfert d’activités, de droits de propriété ou de jouissance immobilière, de baux ou d’actions ;

 Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) à l’occasion de la distribution de revenus sous forme de dividendes ou sous d’autres à préciser dans la convention ;

 Taxe spéciale sur les revenus (TSR) en phase de développement de projet et de construction, sur les paiements effectués à des sociétés étrangères en rémunération des prestations fournies ou utilisées au Cameroun, à condition que celles-ci soient facturées à prix coûtant ;

 Impôts, taxes, droits d’enregistrement et de timbre en relation avec le transport de produits issus de la transformation ;

 Droits de douane, ainsi que tous autres frais et taxes de services applicables à l’importation d’équipements de tous types, de matériaux de construction, d’outils, de pièces détachées, de produits intermédiaires, de fournitures et de consommables n’ayant pas de similaires fabriqués localement, à l’exception des droits, taxes et autres charges de nature non-fiscale ayant le caractère d’une rémunération de service ;

 droits de douane applicables à l’exportation d’équipements de construction et d’équipements des usines de transformation ;

 tout impôt, redevance, taxe ou frais, de quelque nature que ce soit calculés sur le chiffre d’affaires réalisé par la société de transformation ;

 tout impôt, redevance, taxe ou frais, de quelque nature que ce soit calculés sur le chiffre d’affaires réalisé par la société de transformation ;

 toute taxe sur le transfert, l’achat ou la vente de devises, et toute taxe indirecte à la consommation dont la taxe spéciale sur les produits pétroliers.

(2) l’investisseur peut, en outre, bénéficier des avantages suivants :

 le report des déficits jusqu’au cinquième exercice suivant celui de leur survenance ;

 l’exemption au paiement de droits, taxes, et redevances de douane, sur les importations de biens d’équipement destinés à être affectés et utilisés pour son programme d’investissement.

(3) Au terme de la période visée à l’alinéa 1 ci-dessus, l’investisseur est reversé d’office au droit commun.

Article 8 : (1) Tout investisseur peut bénéficier d’un crédit d’impôt à condition de remplir l’un des critères ci-après :

 embaucher au moins cinq (5) jeunes diplômés de l’Enseignement supérieur par an ;

 lutter contre la pollution ;

 développer des activités sportives, culturelles ou sociales ;

 développer des activités d’intérêt public dans les zones rurales.

Article 9.- Nonobstant les avantages prévus à l’article 7 ci-dessus, l’investisseur est assujetti au paiement des redevances, impôts, taxes, droits et autres chargés de quelque dénomination que se soit ayant le caractère d’une rémunération de service. Ces rémunérations de service font l’application générale et proportionnées au coût du service rendu.

Article 10.- Les règles d’assiette et de recouvrement de l’impôt sur les sociétés sont celles prévues, en matière d’impôt sur les sociétés, par la législation comptable et fiscale en vigueur en République du Cameroun, sous réserve des dispositions contractuelles qui peuvent prévoir des règles d’amortissements et de provisions particulières. Article 11.- En raison de l’importance du projet dûment évaluée, l’Etat peut exceptionnellement étendre le bénéfice de quelques exonérations fiscales et douanières aux actionnaires, aux promoteurs et aux contractants locaux de l’investisseur par voie contractuelle.

CHAPITRE II LES INCITATIONS FINANCIÈRES ADMINISTRATIVES

Article 12.- (1) L’investisseur est soumis au régime de change de la République du Cameroun.

(2) Sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de régime de change et de législation fiscale, l’investisseur bénéficie des avantages suivants :

  Le droit d’ouvrir en République du Cameroun et à l’étranger des comptes en monnaie locale et en devises et d’y effectuer des opérations ;

  Le droit d’encaisser et de conserver librement à l’étranger les fonds, acquis ou empruntés à l’étranger, et d’en disposer librement ;

  Le droit d’encaisser et de conserver librement à l’étranger les recettes liées à leurs opérations, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;

  Le droit de payer directement à l’étranger les fournisseurs non-résidents de biens et services nécessaires à la conduite des activités ;

  Le libre transfert des dividendes et du produit de la cession d’action en cas de désinvestissement.

(3) Le personnel expatrié employé par l’investisseur et résidant en République du Cameroun bénéficie de la libre conversion et du libre transfert dans son pays d’origine de tout ou partie des sommes qui lui sont dues, sous réserve de l’acquittement préalable des impôts et cotisations divers auxquels il est assujetti, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 13.- Le Gouvernement s’engage à instituer les facilités nécessaires pour :

  La mise en place d’un visa spécifique et d’un guichet d’accueil dans tous les aéroports du territoire national pour les investisseurs, sous réserve pour ces derniers de produire une invitation formelle de l’organe en charge de la promotion des investissements ou de la promotion des petites et Moyennes Entreprises(PME) ;

  La délivrance du visa spécifique ci-dessus dans toutes les représentations diplomatiques ou consulaires du Cameroun ;

  La délivrance des titres de séjour et permis de travail au personnel expatrié impliqué dans tout projet d’investissement et bénéficiant de contrats de travail d’une durée supérieure à deux ans ;

  La délivrance des certificats de conformité environnementale relatifs aux projets désinvestissement concernés ;

  La délivrance des titres fonciers et baux emphytéotiques

TITRE III DES INCITATIONS SPÉCIFIQUES

CHAPITRE I DES SECTEURS PRIORITAIRES

Article 14.- En sus des incitations ci-dessus, des incitations spécifiques peuvent être accordées aux entreprises qui réalisent des investissements permettant d’atteindre les objectifs prioritaires ci- après :

  Développement de l’agriculture, de la pêche de l’élevage des activités d’emballage et de stockage des produits d’origine végétale animale ou halieutique ;

  Développement de l’offre touristique et des loisirs de l’économie sociale et de l’artisanat ;

  Développement de l’habitat et du logement social ;

  Promotion de l’agro-industrie, des industries manufacturières, de l’industrie lourde, des matériaux de constructions de la sidérurgie la construction métallique des activités maritimes et de navigation ;

  Le développement de l’offre de l’énergie et de l’eau ;

  Encouragement du développement des régions et de la décentralisation ;

  Lutte contre la pollution et la protection de l’environnement ;

  Promotion et transfert des technologies innovantes et de la recherche- développement ;

  Promotion des exportations ;

  Promotion de l’emploi et formation professionnelle.

Article 15.- Toute entreprise qui envisage de réaliser les investissements permettant d’atteindre les objectifs prioritaires sus-visés peut prétendre, selon le cas au bénéfice des incitations communes ci après :

  Exonération de TVA sur les crédits relatifs au programme d’investissement ;

  Exonération de la taxe foncière sur les immeubles bâtis ou non, faisant partie du site dédié à l’unité de transformation et de tous prolongements immobiliers par destination ;

  Enlèvement direct à la demande de l’investisseur ;

  Enregistrement au droit fixe ;

  Admission temporaire spéciale des équipements et matériels industriels susceptibles de réexportation.

Article 16.- Les entreprises qui réalisent des opérations d’exportation bénéficient dans leurs activités :

  De l’exonération du droit de sortie sur les produits manufacturés localement ;

  Du régime du perfectionnement actif prévu par le code des douanes.

CHAPITRE II DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES EXISTANTES

Article 17.- Toute entreprise existante en fonctionnement, engagée dans un programme d’investissement visant l’extension de ses capacités de production, le renouvellement de ses actifs ou l’accroissement de ses performances peut bénéficier pendant une période n’excédant pas cinq (5) ans, des incitations communes visées à l’article 7 de la présente loi, lorsque son programme d’investissement assure une augmentation de la production des biens ou des services ou du personnel Camerounais à la concurrence de 20% au moins.

TITRE IV DE L’OCTROI DE L’AGREMENT DU SUIVI DU CONTRÔLE DES PÉNALITÉS ET DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENTS

CHAPITRE I DE L’AGREMENT

Article 18.- (1) Tout investisseur qui prétend aux incitations prévues par la présente loi est soumis au régime de l’agrément, tel que défini par la charte des investissements.

A cet effet, l’investisseur introduit un dossier auprès du guichet Unique créé auprès de l’organe en charge :

  De la promotion des PME, en ce qui concerne les PME locales ;

  De la promotion des investissements en ce qui concerne les autres investisseurs locaux et investisseurs étrangères.

(2) La composition du dossier prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est fixée par voie réglementaires.

(3) Le Guichet Unique délivre un récépissé à l’investisseur concerné. Il dispose d’un délai de deux jours pour examiner le dossier et le transmettre au Ministre des finances.

Article 19.- (1) L’agrément est accordé à l’investisseur par le Ministre chargé des investissements privés, après avis conforme du Ministre des finances, dûment annexé à l’agrément.

(2) Le Ministre des finances dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables pour délivrer son avis conforme.

(3) Le Ministre chargé des investissements privés dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrables pour délivrer l’agrément.

(4) Passé ce délai et sauf rejet motivé, l’agrément réputé accordé.

Article 20.- (1) L’agrément prend la forme d’une convention signée entre l’investisseur et le Ministre chargé des investissements privés.

(2) L’acte d’agrément spécifie :

  La raison sociale ;

  L’objet, l’étendue, le lieu d’implantation de l’entreprise et de la durée de réalisation du programme d’investissement et de ses effets induits ;

  La date d’entrée en vigueur et la durée d’application du régime accordé, en distinguant celles relatives à la phase d’installation et d’exploitation ;

  Les avantages consentis au bénéficiaire ;

  Les engagements vis-à-vis de l’Etat et le cas échéant, d’autres obligations particulières, la liste des équipements, des matériels et des matières premières agréées ;

  L’objet du projet d’investissement ;

  Les modalités et conditions de contrôle spécifiques auxquelles l’entreprise est soumise, notamment le programme des investissements, le montant, les effectifs, les salaires, la production les exportations, le chronogramme de réalisation du projet ;

  Les sanctions applicables en cas de non respect des engagements.

(3) En cas de refus de l’agrément ou du non-respect des dispositions de la présente loi, l’investisseur peut adresser un recours au comité de contrôle visé à l’article 22 ci-dessous, lequel doit se prononcer dans un délai de quinze joues à compter de la date du dépôt du recours.

Article 21.- (1) Tout investisseur bénéficiaire des incitations prévues par la présente loi doit satisfaire aux critères qui ont déterminé son éligibilité dans les délais suivants :

 pour les investisseurs ayant bénéficié du régime de l’agrément en phase d’installation, au plus tard à la phase d’installation ;

 pour les investisseurs déjà implantés sur le territoire de la République du Cameroun, dans les cinq (05) années ayant suivi la mise en service de nouveaux investissements.

(2) Toutefois, l’autorité ayant octroyé l’agrément peut accorder des délais supplémentaires en cas de force majeure ou de difficultés économiques dûment constatées ou si l’entreprise présente des justifications valables. Ce délai supplémentaires ne peut excéder deux (2) ans.

Article 22 : (2) Un Comité de Contrôle créé par décret du président de la République, procède de concert avec les services des ministères respectivement en charge des finances, de l’investissement privé et du travail, au contrôle de l’effectivité des investissements et à l’instruction des recours des investisseurs.

(2) Le Comité dispose d’un délai de 30 jours au plus pour notifier les résultats du contrôle, à chaque phase de l’évolution du projet.

(3) Le contrôle prévu à l’alinéa 1 ci-dessus porte notamment sur :

 la conformité des équipements avec le programme annoncé ;

 la vérification des pièces justificatives pour les importations et les achats locaux effectués dans les conditions prescrites dans l’acte d’agrément, en fonction du programme d’investissement présenté par l’entreprise et retenu dans l’acte ;

 les déclarations des revenus de l’entreprise en vue de l’obtention des incitations fiscales retenues dans l’acte d’agrément ;

 le contrôle des emplois créés.

Article 23 : (1) Au vu des résultats du contrôle qui doivent être notifiés à l’entreprise, celle-ci bénéficie des incitations prévues pour la phase d’exploitation, si celle-ci est déjà atteinte ou peut être raisonnablement atteinte dans les délais retenus.

(2) L’acte d’agrément est dénoncé et peut entraîner le retrait des incitations qui y sont prévues, lorsque celles-ci ont été utilisées à d’autres fins que celles qui doivent faire l’objet du programme d’investissement retenu dans l’acte. Dans ce cas, les administrations compétentes procèdent au recouvrement des droits éludés assortis de pénalités.

Article 24 : (1) Toute entreprise bénéficiaire des incitations prévues par la présente loi doit adresser à l’organisme chargé de la promotion des investissements ou des Petites et Moyennes Entreprises (PME), dans les six (6) mois qui suivent le début de l’exercice fiscal un rapport annuel de l’année écoulée, relatif à la mise en œuvre du programme d’investissement et spécifiant les données sur l’exécution des objectifs qui ont servi de critère d’éligibilité.

(2) Le rapport annuel donne lieu à un contrôle relatif aux critères d’éligibilité et à l’utilisation des incitations octroyées dans l’acte d’agrément.

Article 25 : Pendant la phase d’exploitation, toutes les demandes d’importation et d’achat locaux doivent préalablement revêtir le visa de l’organe concerné en charge de la promotion des incitations.

CHAPITRE III : DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES PÉNALITÉS

Article 26 : (1) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi doivent, en cas de différends, saisir préalablement le Comité de Contrôle, en vue du règlement à l’amiable.

(2) Ils peuvent, lorsque le règlement à l’amiable n’a pas été obtenu, porter les différends devant une instance d’arbitrage reconnue par l’État du Cameroun.

Article 27 : (1) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présence loi encourent, lorsqu’ils ne respectent pas les objectifs relatifs aux critères d’éligibilité, des sanctions administratives, fiscales et financières qui peuvent aller d’une amende au retrait de l’agrément.

(2) le non- respect par les investisseurs de leurs engagements contenus dans la présente loi et de ses textes d’application entraîne, dans les conditions fixées par voie réglementaire, et en fonction de la gravité :

 mise en demeure ;

 lettre d’avertissement ;

 amende ;

 suspension du bénéfice des incitations pendant une période de ne pouvant excéder six (6) mois ;

 retrait d’office des incitations sans préjudice des pénalités et poursuites judiciaires prévues par la réglementation en vigueur.

Article 28 : (1) L’application des sanctions prévues à l’article 23 ci-dessus ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée sans suite trente (30) jours durant.

(2) la mise en demeure prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est faite par voie administrative ou par voie d’huissier.

Article 29.- (1) Les investisseurs bénéficiaires des incitations prévues par la présente loi sont passibles de pénalités lorsqu’elles ne se soumettent pas aux modalités d’inspection et de contrôle de leurs installations par les agents de l’administration agréés à cet effet ou ne font pas parvenir au plus tard six (6) mois après le début de l’exercice fiscal le rapport annuel mentionné à l’article 24 ci-dessus.

(2) Des pénalités allant d’une amende au retrait des avantages, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont appliquées dans le cas du non respect des conditionnalités de bénéfices des avantages, de déclaration de fausses informations techniques, économiques ou financières ou du refus de soumission aux modalités de suivi et de contrôle.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30.- Tout investisseur qui sollicite l’octroi des incitations prévues par la présente loi a droit au bénéfice d’un système simplifié pour les autorisations administratives liées à ses activités pour la période de validité de l’acte d’agrément.A cet effet, il bénéficie des services du guichet Unique auprès de l’organisme concerné chargé de la gestion des incitations, notamment pour :

  Les autorisations à l’exercice de ses activités ;

  L’accès aux documents administratifs en matière d’importation et d’utilisation des entrepôts privés ;

  Les visas nécessaires à l’exécution des programmes d’investissement, y compris la liste des équipements et des matières premières à importer ou à acheter localement ;

  L’obtention des visas pour son personnel national et étranger (visa d’entrée ou de sorti, permis de séjour, visa de travail) ;

  L’obtention des dérogations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

  L’accès au bénéfice des installations et services publics nécessaires au bon déroulement de l'exécution du programme d’investissement retenu dans l’acte d’agrément.

Article 31.- (1) L’Etat garantit la stabilité des incitations octroyées aux investisseurs conformément aux dispositions de la présente loi, pour toute la durée prévue de l’acte d’attribution ou de la convention octroyant lesdites incitations.

(2) A cet effet, un comité paritaire de suivi placé auprès du premier ministre est chargé de veiller en liaison avec le conseil de Régulation et de compétitivité à la stabilité de ces incitations.

Article 32.- Toute entreprise bénéficiant d’un agrément conformément aux dispositions de la présente loi est en droit d’obtenir les mêmes incitations que celles octroyées ultérieurement à tout autre investisseur opérant dans le même secteur et réalisant le même type d’activité.

Article 33.- L’agrément ne peut être refusé à un investisseur en situation de concurrence avec un ou plusieurs autres investisseurs bénéficiant des incitations prévues par la présente loi, dès lors que cet investisseur remplit les conditions requises.

Article 34.- (1) Les investisseurs bénéficiaires d’un régime antérieur conservent leurs avantages jusqu’à la fin de la validité dudit régime. Toutefois ils peuvent demander le bénéfice des incitations prévues dans la présente loi pour la période restant à courir de son régime initial, à condition de satisfaire aux conditions requises sans cumul des avantages.

(2) Un investisseur agréé est libre de procéder à une opération portant location, gérance, fusion ou cession, apport partiel d’actifs préalablement et/ou consécutivement à sa restructuration financière et technique.

(3) Un investisseur agréé ne peut changer l’objet de ses activités ou le lieu de son implantation sans une autorisation préalable de l’administration chargée de l’investissement privé.

(4) Un investisseur agréé est assujetti au paiement d’une redevance annuelle auprès de l’organe en charge de la gestion des incitations. Le montant et les modalités de recouvrement sont proposés par ledit organe et fixés par arrêté du premier Ministre.

Article 35.- Les modalités d’application de la présente loi sont déterminées par voie réglementaire.

Article 36.- La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, à l’exception des codessectoriels en vigueur et du régime général des contrats de partenariat, sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 18 avril 2013

Le Président de la République,

(é) Paul BIYA

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