Le refus de restitution du permis de conduire

Publié le 02/08/2016 Vu 4 388 fois 0
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Le délit de refus de restitution du permis de conduire est un délit prévu à l’article L224-17 du Code de la Route. L’infraction est constituée dés lors que la personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refuse de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Le délit de refus de restitution du permis de conduire est un délit prévu à l’article L224-17 du Code de

Le refus de restitution du permis de conduire

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la route : Articles L224-1 à 8 ; Article L.224-17 Code pénal : Art. 434-23 et 441-1

MOTS-CLÉS

refus de restitution du permis de conduire; suspension provisoire du permis de conduire, suspension immédiate du permis de conduire ; annulation et suspension judiciaire du permis de conduire ;

Présentation

Le délit de refus de restitution du permis de conduire est un délit prévu à l’article L224-17 du Code de la Route. L’infraction est constituée dés lors que la personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, refuse de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.

Article lié: CONTESTER UN PV

La contestation d’une contravention est une démarche qui peut, si elle est menée avec efficacité, préserver votre permis de conduire de son annulation. Parce que chaque point affecté au permis de conduire est essentiel, nous soumettons à votre attention les 12 conseils à ne surtout pas occulter
(...) suite de l'article

Textes de référence

  • ► Article L224-7 du Code de la route :

« Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 »

  • ► Article L224-8 du Code de la route :

« La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 » Article L224-17

I. Le fait, pour toute personne ayant reçu la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, de refuser de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Le fait pour toute personne, pendant la période pour laquelle une décision de rétention du permis de conduire lui a été notifiée en application de l'article L. 224-1, de refuser de restituer le permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

III. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

2° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

IV. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'annulation du permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

V. - Les délits prévus au présent article, dans les cas où ils ont été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Définition

L’élément matériel est caractérisé par le refus de restituer le permis suspendu ou annulé à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision, alors que la personne mise en cause s’est vu valablement notifier une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire. Il y donc deux éléments nécessaires à la matérialisation de l’infraction :

- la notification valable d’une décision administrative enjoignant de restituer le permis de conduire

- le refus de la personne destinataire de la décision administrative de restituer son permis de conduire. La preuve de la connaissance par le prévenu de l’existence de la mesure prise résulte des constatations souveraines des juges du fond. Cependant, le défaut de constitution de l'infraction peut résulter de l'abence de notification valable de la décision d'injonction, de l'absence de preuve de l'existence d'une telle injonction, de l'absence de l'élément intentionnel, le conducteur ignorant l'existence de cette décision.

La restitution du permis de conduire est prévue par les textes, celle-ci intervient dans 4 cas limitativement énumérés par la loi.

a) Le cas de l’annulation ou de la suspension judiciaire du Permis de conduire
Les tribunaux judicaires disposent de la possibilité de prononcer à l’égard des conducteurs une peine principale ou accessoire de restitution du permis de conduire dans le cadre d’une suspension ou d’une annulation judicaire du permis de conduire. Dans ces différents cas, le juge enjoindra au contrevenant de restituer son permis de conduire dans un délai laissé à la libre appréciation du juge et au besoin sous astreinte.

Pour se défendre le contrevenant ne dispose pas d’une grande marge de manœuvre si la peine est prononcée avec exécution provisoire. A défaut d’exécution provisoire le contrevenant peut faire appel dans un délai de 10 jours à compter du jugement ou de sa notification. L’appel ayant un effet suspensif, celui-ci dispose toujours du droit de garder son permis de conduire à la condition sine qua non d’interjeter appel et de pouvoir, en cas de contrôle de police, apporter la preuve de l’exercice de cette voie de recours.

b) Le cas de la suspension administrative du permis de conduire par le Préfet.
Le préfet peut en cas de graves infractions au code de la route (grands excès de vitesse, alcoolémie, conduite sous l’emprise de stupéfiants) prendre une décision administrative de suspension du permis de conduire dans les 72 heures suivant l’infraction. Cette décision administrative informe le contrevenant de la mesure de suspension du permis prise à son encontre et lui enjoignant de restituer son permis auprès des services préfectoraux (préfecture ou sous préfecture ) de son département. Si le préfet ne prend pas de décision de suspension administrative du permis de conduire dans le délai de 72h, la suspension administrative est nulle en application de l’article L.224-2 du Code de La route.

c) Le cas de l’annulation du permis de conduire pour solde nul
Lorsqu’un automobiliste ne dispose plus de points sur son permis de conduire celui-ci reçoit par lettre recommandée avec accusé de réception une lettre référence 48 SI portant invalidation de son permis de conduire. Ce courrier l’informe que son solde de point est nul et lui enjoint également de restituer son permis de conduire auprès des services préfectoraux (préfecture ou sous préfecture) de son département.

L’automobiliste dispose alors d’un délai de 10 jours francs à compter de réception de la décision référence 48 SI pour restituer son permis de conduire. Dans le cas où celui-ci a été valablement notifié de cette décision et qu’il ne restitue pas son permis dans le délai de 10 jours, l’infraction de refus de restitution du permis de conduire est constituée.

Dans le cas d’une première annulation de permis de conduire, la restitution du permis de conduire permet, dans un délai de 6 mois à compter de dépôt du permis, d'obtenir un nouveau permis de conduire. Il est donc dans certains cas judicieux de le rendre rapidement afin de pouvoir repasser le code après le délai de 6 mois à compter du dépôt.

Cependant dans le cadre d’une procédure contentieuse devant le tribunal administratif, si le requérant obtient l’annulation rétroactive de la décision référence 48SI, les juridictions pénales relaxeront alors le requérant. En effet, l'annulation de la décision 48 SI invalidant le permis de conduire prive l'infraction de toute base légale, l’acte annulé étant considéré comme n’ayant jamais existé du fait de l’effet rétroactif de l’annulation des actes administratifs.

Il est dans ce cas nécessaire de demander au juge pénal de surseoir à statuer en attendant le jugement du Tribunal administratif par le biais de conclusions d'exceptions d'illégalité. Cependant, les Tribunaux ne sursoient pas à statuer de plein droit. Il convient de toujours exposer les éléments fondant l'exception d'illégalité afin de leur permettre, à défaut d'accepter de surseoir à statuer, d'apprécier eux-mêmes les arguments et de déclarer la décision illégale et relaxer le prévenu.

De même, il arrive que certaines juridiction retiennent à tort et ce malgré l’annulation de la décision administrative enjoignant au contrevenant de restituer son permis de conduire que l’infraction est bien constituée dans la mesure où la mesure de suspension ou d’annulation était exécutoire lors des faits.

d) Le cas de rétention immédiate du permis de conduire par les autorités de police
Lorsque les dépistages de produits stupéfiants ou d’alcool ou encore le comportement du conducteur constituent des éléments permettant de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de stupéfiants ou d’un l’état alcoolique, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du résumé contrevenant pendant une durée maximale de 72 h dans l’attente de savoir si le préfet prend une mesure de suspension administrative du permis de conduire.

Le conducteur, à défaut de restituer son permis de conduire, peut être condamné pour défaut de restitution du permis malgré injonction de l'autorité. Ces mesures sont également applicables dans le cadre d'un excès de vitesse.

• les différents moyens pouvant être soulevés

  • - défaut de preuve de l'existence de la décision d'injonction,
  • défaut de preuve de la notification de cette décision,
  • défaut d'intention du conducteur de commettre l'infraction,
  • illégalité de la décision notifiant l’injonction de restituer le titre de conduite,
  • demande de sursis à statuer en attendant le jugement du Tribunal administratif.

Décisions jurisprudentielles

Une visite des gendarmes, présentant au conducteur l’arrêté préfectoral de suspension administrative du permis de conduire « peut servir de base à une abstention volontaire d’obtempérer a une injonction des autorités chargées de l’exécution de la décision sans qu’aucune forme de notification soit exigée. »

Les juridictions considèrent que l’infraction est constituée dés lors que « le prévenu reconnaît devant les gendarmes avoir eu connaissance de l’existence de l’arrêté pris a son encontre et s’est volontairement abstenu de restituer son permis. » ou encore si celui-ci « reconnaît avoir reçu notification verbale de la décision. »

Cependant, « le prévenu qui a conduit un véhicule malgré la suspension du permis de conduire doit être relaxé dès lors que l’arrêté préfectoral de suspension a été notifié plus d’un mois après la constatation de l’infraction d’excès de vitesse. »

De même, doit être relaxé le conducteur lorsque « le Tribunal Administratif prive la poursuite de base juridique, l’injonction de restituer le permis objet de l’infraction étant censée n’avoir pas existé ».

Certains tribunaux considèrent que l’infraction est bien constituée, malgré l’annulation ultérieure de la décision de suspension ou d’annulation par le Tribunal administratif dans la mesure où cette décision était exécutoire lors des faits.

Aspects pratiques

MODELE POUR DEMANDER LA RESTITUTION DU PERMIS DE CONDUIRE EN CAS DE SUSPENSION ADMINISTRATIVE DU PERMIS DE CONDUIRE
Madame (ou Monsieur) le Préfet
*Adresse de la préfecture*

Nom

Prénom

Adresse

Date et Lieu de naissance

Numéro du permis de conduire

Par courrier recommandé avec accusé de réception.

Objet: Demande de restitution du permis de conduire

Madame (ou Monsieur),

A la suite de l’infraction (nature de l’infraction) commise le (date), mon permis de conduire a été suspendu pour une durée de 6 mois (1 an pour les infractions les plus graves) dans le cadre de l’article L 224-7 du Code de la Route.
1er cas: la suspension courant jusqu’au (indiquer la date précise), je n’ai, à ce jour, reçu aucune instruction de votre part afin de récupérer mon permis de conduire alors qu’aucun jugement relatif à une éventuelle condamnation n'est intervenu. Par conséquent, je vous demande donc de bien vouloir me restituer mon permis de conduire dès que possible.

2ème cas: je vous informe, par la présente, qu’une décision de relaxe (ou de non-lieu) est intervenue à mon égard en date du (date). Vous trouverez ci-joint, la photocopie du jugement.

3ième cas : je vous informe que la suspension administrative du permis de conduire pris à mon encontre (date) a était prise plus de 72 h après la rétention immédiate du permis de conduire dont j’ai fait l’objet. Ainsi celle-ci ne respecte pas les dispositions du Code de la route notamment l’article L.224-2. La suspension administrative prise à mon égard est donc nulle, par conséquent, je vous demande donc de bien vouloir me restituer mon permis de conduire dès que possible.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame (ou Monsieur) le Préfet, l’expression de mes salutations distinguées.

NOM ET PRENOM
Signature :

Question liée: Durée de la suspension provisoire?

Je me suis déjà fait suspendre mon permis pour alcoolémie il y a 8 ans. qu'est ce que je risque et pour combien de temps vont ils me suspendre le permis (...) lire la suite

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