Garde à vue et Arrêts de la CEDH, le petit dernier concerne la garde à vue d'un mineur

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Garde à vue et Arrêts de la CEDH, le petit dernier concerne la garde à vue d'un mineur
Décision de la Cour

La Cour rappelle que lorsqu’un mineur est en cause, la justice doit agir en respectant dûment le principe de la protection des intérêts supérieurs de l’enfant, en prenant en compte son âge, sa maturité, ses capacités émotionnelles et intellectuelles, et en favorisant sa participation à la procédure.

Le requérant a été informé par son avocat de son droit de garder le silence seulement six semaines après l’ouverture de la procédure et son placement en foyer pour mineurs, après plusieurs demandes infructueuses de son avocat pour le rencontrer. Les autorités ont ainsi recueilli ses aveux incriminants avant même qu’il ait été informé de ce droit. Étant donné son âge, il ne peut être affirmé que M. Adamkiewicz connaissait la possibilité de solliciter un avocat et les conséquences s’il ne le faisait pas, alors qu’il était crucial pour lui, isolé au foyer pour mineurs pendant la période déterminante de l’instruction, d’avoir un large accès à un avocat dès les premiers stades de la procédure.

La Cour conclut que ces restrictions considérables aux droits de la défense du requérant ont emporté violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1.

Concernant l’impartialité du tribunal pour enfants, il n’est pas contesté que la question sur laquelle le juge aux affaires familiales avait statué durant l’instruction coïncidait dans une large mesure avec celle sur laquelle il a dû ensuite se prononcer en tant que président de la formation de jugement. Pendant l’instruction, il a en effet largement usé des attributions étendues que lui conférait la loi sur la procédure applicable aux mineurs : il a décidé d’office de l’ouverture de la procédure et conduit le rassemblement des preuves à l’issue de laquelle il avait décidé du renvoi du requérant en jugement.

S’il n’incombe pas à la Cour de se prononcer sur la législation et la pratique internes dans le domaine nécessairement spécifique de la justice pour mineurs, elle examine la manière dont elles ont été appliquées à M. Adamkiewicz. Et dans ce cadre, elle ne voit pas en quoi la participation de ce même magistrat à la formation de jugement pouvait contribuer à assurer la meilleure protection de l’intérêt supérieur de l’enfant que le requérant était alors.

La Cour conclut ainsi à la violation de l’article 6 § 1

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1 Publié par jupatoumel
15/06/2010 16:25

MON MARI A ETE ENTENDU LA SEMAINE DERNIERE PAR LA BRIGADE DES MINEURS ET SON AFFAIRE A ETE CLASSE SANS SUITE POUVEZ VOUS ME DIRE COMBIEN TEMPS APRES ON RECOIT LE DOCUMENT DE SA DECISION CAR IL EN A BESOIN POUR SON TRAVAIL

2 Publié par Cabinet SAYAGH
15/06/2010 18:50

Il doit écrire au procureur du ressort dans lequel se trouve le Commissariat où il a été entendu, pour lui demander de lui transmettre l'avis de classement sans suite.
si possible, il serait bien qu'il aie le nom de ce dernier par le Policier qui l'a entendu.
Après, tout dépend de la charge de travail du Greffe...

3 Publié par jupatoumel
16/06/2010 10:04

LA PERSONNE QUI NOUS A AUDITE A LA BRIGADE DES MINEURS SUR CRETEIL LUI A DIT QU ELLE SE CHARGEAIT DE TOUT TELEPHONER A LA MAIRIE OU IL TRAVAILLE ET L ECOLE.

4 Publié par Cabinet SAYAGH
17/06/2010 22:28

Bon, ben y a plus qu'à attendre, surtout qu'à Creteil ils sont surchargés

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