La difficile reconnaissance de la qualification professionnelle de l’étranger

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La difficile reconnaissance de la qualification professionnelle de l’étranger

On ne badine pas avec la règlementation française, surtout celle concernant l’article 16 de la Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ayant trait à la qualification professionnelle.

En effet, 3 récentes décisions de la Cour administrative d’appel de Paris sont venues rappeler que cet article 16 est d’interprétation stricte et qu’on ne saurait y déroger pour délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

1) Dans un arrêt du 5 octobre 2011, la Cour administrative d’appel de Paris étudiait le cas d’une ressortissante chinoise, gérante et associé majoritaire d’une SARL, qui pratiquait l’activité de massage.

Le tribunal administratif de Paris avait considéré que l’activité de massage revendiquée par l’intéressée ne faisait pas partie des professions règlementées et que par suite, l’arrêté du Préfet de Police refusant un titre de séjour ne pouvait qu’être annulé. La Cour allait annuler ce jugement.

En l’espèce, la Cour jugeait que l’activité de massage revendiquée par la requérante relevait d’une des professions règlementées à l’article 16 de la Loi n°96-603. Dès lors, la requérante ne pouvant apporter la preuve qu’elle était titulaire d’un des diplômes nécessaires ou d’une expérience professionnelle supérieure à 3 ans à titre indépendant, sa demande de titre de séjour pouvait être valablement rejeté par le préfet.

 

2) Dans un arrêt du 8 juin 2012, la Cour administrative d’appel de Paris se penchait sur le cas d’une ressortissante chinoise souhaitant exercer la profession de maquilleuse-coiffeuse.

Tout d’abord, la Cour revenait sur le moyen de l’erreur de fait qui avait permis au tribunal d’annulé l’arrêté de refus de titre de séjour attaqué. En effet, il s’avérait que contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal en première instance, la requérante avait effectivement fait une demande de titre de séjour pour l’exercice de la profession de « maquilleuse-coiffeuse » et non pas uniquement celle de maquilleuse. Par suite, la Cour considérait que l’intéressée devait remplir les qualifications utiles pour ces deux professions.

Par la suite, la Cour relevait que l’intéressé disposait de deux certificats de scolarité portant sur l’enseignement du maquillage et sur celui de la coiffure délivrés par une école spécialisé. Toutefois, eu égard au contenu des dispositions règlementant la profession de coiffeuse et celle de soins esthétiques, la Cour jugeait que l’intéressé ne répondait pas aux conditions permettant d’exercer la profession de maquilleuse-coiffeuse et qu’en conséquence, la requérante n’était pas à même de revendiquer le titre de séjour résultant de l’article L-313-10 du CESEDA.

 

3) Dans un arrêt du 13 juillet 2012, la Cour administrative d’appel de Paris s’intéressait au cas d’un ressortissant algérien qui avait monté une entreprise de plâtrerie.

Dans cet espèce, la Cour reprochait également au requérant de ne pas avoir les qualifications nécessaires. D’emblée la Cour excluait la possibilité de revendiquer une expérience dans le métier en dehors de l’Union Européenne et de l’Espace Economique Européen. De même, elle considérait que le suivi d’un stage d’installation à l’entreprise ne pouvait suffire à justifier une qualification professionnelle suffisante.

En outre la Cour jugeait que la viabilité économique de l’entreprise n’avait aucune incidence sur la demande de titre de séjour dans la mesure où c’est la qualification professionnelle qui prévaut.

Dès lors, la Cour décidait de rejeter la demande de l’intéressé et de maintenir l’arrêté du Préfet refusant la délivrance d’un titre de séjour.

On soulignera que la Cour laissait ouvert l’opportunité de l’attribution d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L313-10 du CESEDA dans la mesure où l’intéressé aurait employé une personne ayant la qualification nécessaire. Evidemment, dans ce cas, l’entreprise doit rester viable.

 

En définitive l’étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L313-10 du CESEDA doit, dans le cas d’une profession règlementé, détenir un diplôme ou l’expérience suffisante pour obtenir un titre de séjour. Le critère primordial sera d’avoir rempli l’une de ces deux conditions sur le territoire de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen.

Une question reste ouverte, celle de la reconnaissance d’une activité professionnelle déclarée avec des faux papiers. Cela semble difficile à justifier mais le point est à creuser

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