De l’obligation de déclarer toute activité, à but lucratif, de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accompli

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De l’obligation de déclarer toute activité, à but lucratif, de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accompli

C’est une évidence mais, dès lors, que l’on tire profit d’une activité effectuée à titre indépendant, il est indispensable de procéder à la déclaration de cette activité.

 

L’obligation de déclarer son activité est pénalement prévue par l’article L8221-3 du Code du travail sous la notion de travail dissimulé. Elle vise toute activité, à but lucratif, de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce.

Par suite, tout entrepreneur qui réalise une activité de cette nature est tenu de se déclarer. Cette obligation de déclaration peut prendre deux formes en fonction de la nature de l’activité et des modalités de son exercice.

Ainsi, cette obligation vise, d’une part, les activités soumises à immatriculation, que ce soit au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés et, d’autre part, toute obligation de déclaration de nature fiscale ou sociale (Cette deuxième forme concerne notamment les auto-entrepreneurs). Toujours est-il que cette définition large englobe toute entreprise à but lucratif, peu importe la forme.

 

Les peines pour le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité sont prévues aux articles L8224-1 et suivants du code du travail.

En théorie, la peine prévue peut aller jusqu’à 3 ans de prison et une amende de 45000€.

En outre, peuvent être prononcées les peines complémentaires suivantes :

  1. L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
  2. L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
  3. La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;
  4. L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue ;
  5. L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.

Toutefois, il faut souligner que l’ensemble de ces peines concernent également d’autres notions du travail dissimulé à commencer par celles attenant aux employés.

En conséquence, il appartient d’évaluer la peine risquée par rapport à l’importance de l’activité dissimulée.

 

Au surplus, quelque soit la condamnation, celui qui n’a pas déclarer l’existence de son activité sera dans l’obligation de régulariser sa situation auprès des administrations fiscales et sociales avec toutes les majorations que cela peut comporter.

Dès lors, il est toujours opportun de déclarer une activité à titre indépendant qui procure un avantage pécuniaire. Ainsi l’article 2 de la Loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle rappelle cette obligation mais la simplifie également par la possibilité de déposer un dossier unique pour la création de son entreprise.

 

Désormais encadrée par les articles R123-1 et suivants du Code de commerce, cette obligation de déclaration s’effectue au moyen un centre de formalité des entreprises (CFE) qui est en charge de transmettre l’ensemble des pièces utiles aux différentes administrations compétentes. Il y a différent CFE compétents en fonction du type d’entreprise envisagé.

Pour information, en application de l’article R123-3 du Code de commerce, les CFE compétents sont notamment :

  • CFE des chambres de commerce et d’industrie :

Commerçants, sociétés commerciales ;

  • CFE des chambres des métiers :

Personnes physiques et sociétés assujetties à l’immatriculation au répertoire des métiers ou qui répondent à ces conditions mais en sont dispensées ;

  • CFE des greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement :

Les sociétés civiles, les sociétés d’exercice libéral, les personnes morales assujetties à immatriculation qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre CFE, les agents commerciaux, les GIE, etc.

  • CFE des URSAFF :

Les professions libérales, les employeurs ne relevant pas du RCS ou du RM et les déclarations dématérialisées des auto-entrepreneurs ;

  • CFE des chambres d’agriculture :

Personnes physiques ou morales exerçant des activités agricole.

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