Si la Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat impose de détenir une qualification professionnelle pour l’exercice de certains métiers, elle laisse la porte entrouverte sur le détenteur de la qualification.
En effet, l’article 16-I de la précité, qui est relatif à la nécessaire qualification, dispose dans son premier alinéa :
« Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes : » (Le tout est complété par la liste d’activités dont la qualification professionnelle est nécessaire).
La deuxième partie de la phrase citée est significative, il n’y a pas de corrélation automatique entre le créateur de l’entreprise et la qualification.
Ainsi, s’agissant de ce type d’activités où qualification professionnelle est nécessaire, cette dernière peut être détenue par toute personne qui exerce dans l’entreprise. La condition est que l’activité soit sous le contrôle effectif et permanent du détenteur de la qualification.
Un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 27 mars 2008 a explicité cette disposition :
« Attendu par ailleurs que si l'article 16- I de la loi n°96-603 du 05 juillet 1996 soumet l'exercice de certaines activités relevant du secteur de l'artisanat dont la préparation ou la fabrication de produits frais de charcuterie- à une qualification, cette exigence se borne à ce que ces activités soient exercées par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle ci ; qu'il en résulte qu'il est loisible à une personne qui, comme Ali S., n'a pas la qualification pour l'activité à l'exercice de laquelle les lieux qu'il entend louer sont exclusivement destinés, a toute faculté pour louer ces lieux ou acquérir le fonds et exercer ensuite l'activité conventionnellement convenue sous le contrôle effectif et permanent de tout salarié qualifié qu'il entendra employer ; »
Dès lors, le chef d’entreprise n’est pas forcément le titulaire de la qualification pour exercer l’activité.
Au surplus, il est intéressant d’observer que la Cour considère que le titulaire de la qualification peut être un salarié du chef d’entreprise.
En conséquence, on note ainsi l’absence de corrélation avec la notion de lien de subordination propre au contrat de travail qui se traduit par un pouvoir de direction, de direction, de surveillance, de contrôle voire de sanction de l’employeur vis-à-vis de celui qui travaille. Toutefois, en principe, la distinction avec la notion de contrôle effectif et permanent de l’activité par le titulaire de la qualification est ténue.
Par suite, si l’on souhaite employer un salarié pour exercer une activité dont on ne possède pas la qualification professionnelle, il est important de laisser une marge de manœuvre au salarié dans le contrôle de cette activité.
Le mieux étant de s’associer.