En l'espèce, une personne était prévenue de menaces de violences (R623-1 CP) sur un plaignant. Le dossier pénal contenait seulement deux éléments qui ont fondé la poursuite : l'audition du plaignant et l'audition du prévenu.
Dans son audition, le plaignant indiquait que le prévenu avait proféré une menace de violences (ex : "je vais te violenter"), deux fois dans une même altercation.
Dans son audition, le prévenu indiquait avoir affirmé que s'ils étaient plus jeunes, il aurait attendu le plaignant dehors et il l'aurait violenté, mais contestait avoir réitéré ces propos.
Il découlait d'abord des deux auditions que deux témoins étaient présents. Un collègue du plaignant et le conjoint du prévenu. Il en découlait ensuite qu'une caméra était présente sur les lieux.
Or, les services d'enquête n'ont réalisé aucune diligence pour faire interroger les témoins ou requérir un enregistrement vidéo de la scène.
Dès lors, le prévenu pouvait-il être condamné pour les faits qui lui étaient reprochés, alors que c'était parole contre parole ?
Sur l'élément légal :
Il résulte de l'article R623-1 du code pénal que les menaces de violences contre les personnes sont constituées lorsqu'elles ont été :
- soit réitérée
- soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Et il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innoncente tant que sa culpabilité n'a pas été établie.
En revanche, il ne résulte d'aucun texte que la menace de violence non-réitérée puisse être poursuivie devant une juridiction répressive.
Sur l'élément matériel :
Seuls deux éléments sont à l'origine de l'action publique : l'audition du plaignant, et l'audition du prévenu.
Dans son audition, le plaignant indiquait que le prévenu avait proféré une première menace de violences (ex : "je vais te violenter"), puis au cours de la même altercation, qu'il avait prononcé une menace équivalente une seconde fois.
A cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que "les menaces sont réitérées au cours d'une seule et même phrase dès lors qu'elles ont été répétées" (crim., 26 février 2002, 01-83545).
Le ministère public considérant ainsi, en observant qu'il s'agit d'une menace réitérée d'exercer des violences contre une personne déterminée, que l'infraction était constituée.
Cependant, "en raison du principe de présomption d'innocence, les déclarations de la partie civile [le plaignant] ne peuvent légalement servir de preuve, faute d'être corroboré par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties" (crim., 19 février 2002, 01-83383).
Or, faute d'avoir pu présenter des auditions des témoins présents au moment de l'altercation (le collègue du plaignant et le conjoint du prévenu), ni d'avoir requis les enregistrement vidéo de la caméra présente sur les lieux, les déclarations du plaignant ne pouvait pas être corroboré par un élément objectif susceptible d'être soumis au contradictoire.
D'où il suit que l'élément matériel était inexistant.
Sur l'élément intentionnel :
L'élément intentionnel de la menace consiste, pour l'auteur, à avoir la volonté d'impressionner ou d'inquiéter la victime.
Or, en l'espèce, le prévenu affirme dans son audition qu'il a prononcé une seule fois à l'égard du plaignant un propos aux termes duquel, s'ils étaient plus jeunes, il l'aurait attendu dehors et il l'aurait violenté.
Ce faisant, ni le plaignant, ni le prévenu, ne sont en capacité de rajeunir. Si bien que l'hypothèse d'une violence n'était pas dirigée contre le plaignant en son état actuel, mais contre sa version rajeunie. C'est à dire, contre une personne inexistante à ce jour. Ce qui prive le propos de toute forme d'impression ou d'inquiétude.
D'où il suit que l'élément intentionnel n'était pas caractérisé.
Jugement :
C'est en conséquence de l'ensemble de ces éléments que le Cabinet JTF Avocat a pu obtenir du Tribunal de Police de Montpellier, le 6 mars 2019 (RG : 18/00142551), la relaxe de son client des faits de menaces réitérées de violences dont il était prévenu.