QPC du 9 décembre 2011 relative à la conduite après usage de stupéfiant

Publié le 31/12/2011 Vu 3 281 fois 0
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Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 9 décembre 2011, a jugé conforme à la Constitution l'alinéa 1 de l'article L. 235-1 du Code de la route qui réprime la conduite d'un véhicule lorsque son conducteur a fait usage de plantes ou de substances classées comme stupéfiant.

Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 9 décembre 2011, a jugé conforme à la Constitution l'alin

QPC du 9 décembre 2011 relative à la conduite après usage de stupéfiant

L'article L. 235-1 du Code de la route dispose que : "Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende."

Ainsi, l'infraction est constituée dès l'usage de stupéfiant préalablement à la conduite d'un véhicule. 

Cette infraction se distingue de celle prévue par l'article L. 234-1 du Code de la route relative à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

En effet, dans cette dernière infraction, est réprimé la conduite sous l'influence de l'alcool.

La loi apparait donc plus sévère en matière de stupéfiant puisque seul son l'usage suffit à constituer l'infraction bien que le conducteur puisse ne pas être sous sous son influence.

Cette différence s'explique notamment par le fait que, contrairement à l'alcool, le simple usage de produits stupéfiant constitue une infraction prévue par l'article L. 3421-1 du Code de la santé publique. 

Cette différence sémantique a généré une jurisprudence abondante.

En effet, nombreux sont les conducteurs qui ont été relaxé, au nom du bon sens,  parcequ'ils n'étaient pas sous l'influence de produits stupéfiants alors même que de simples traces de cannabis avaient été trouvé dans leur sang

Un arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Criminelle du 12 mars 2008 ( n° 61.07-83476) a mis fin aux tergiversations juridiques et a affirmé que: " l'article L. 235-1 du Code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrime le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine."

Un arrêt plus récent de la Cour de Cassation du 8 juin 2011 a réaffirmé cette position.

C'est dans ce contexte, que la chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 5 octobre 2011 a renvoyé au Conseil Constitutionelle une Question Prioritaire de Constitutionalité (QPC) relative à la conformité à la constitution de l'alinéa 1 de l'article L. 235-1 du Code de la route. 

La requête soutenait que la loi aurait du prévoir un taux de substance illicite détectable dans le sang et la durée entre la prise de stupéfiant et la conduite (soit des modalités similaires à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique).

Dans sa décision du 9 décembre dernier, le Conseil Constitutionel considère que l'infraction est constituée dès lors que l'usage de produits stupéfiants est établi par une analyse sanguine. 

Il précise qu'"il appartient au pouvoir règlementaire, sous le contrôle du juge compétent, de fixer, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détéction témoignant de l'usage de stupéfiant" et que, par suite, "le moyen tiré de ce que le legislateur aurait méconnu le principe de légalité des délits en omettant de préciser la quantité de produits stupéfiants présents dans le sang pour que l'infraction soit consituée doit être écartée".

Dans un second temps, le Conseil Constitutionel a considéré que les peines encourues pour le délit de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiant, soit deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende ne sont pas manifestement disproportionnées au regard des risques relatifs à cette infraction.

 

Le cabinet d'Avocats CACAN-SAYAH ASSOCIES reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Maître A. SAYAH

Avocat au Barreau de Paris

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