Information des futurs retraités : durcissement de l'obligation des caisses de retraite

Publié le 27/01/2012 Vu 20 773 fois 9
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Faisons le point sur l'évolution de l'obligation d'information pesant sur les caisses de retraite et autres organismes de protection sociale au profit des assurés. Un renforcement du dispositif d'information est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Faisons le point sur l'évolution de l'obligation d'information pesant sur les caisses de retraite et autres o

Information des futurs retraités : durcissement de l'obligation des caisses de retraite

1° S’agissant des délais de liquidation de retraite

Dans le souci d'améliorer les délais de liquidation, les caisses recommandent aux futurs retraités de déposer leur demande de retraite de 3 à 6 mois avant la date d'effet de leur pension (Rép. min. : JO Sénat Q 16 juill. 1990, p. 1668).


À propos d'un assuré qui avait présenté une demande tardive, la Cour de cassation a estimé que la caisse de retraite – qui est tenue d'informer les assurés en leur communiquant les pièces nécessaires à l'appréciation de leurs droits en application de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale – ne s'était pas acquittée de cette obligation et avait donc commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'assuré pénalisé dans l'exercice de ses droits à prestation (Cass. soc., 4 mars 1999, n° 94-16.752).

De même, Pôle emploi adresse une demande de retraite aux allocataires approchant de l'âge légal de départ en retraite, afin qu'ils la déposent auprès de la caisse de retraite de leur lieu de résidence (Circ. CNAVTS, n° 23/97, 19 févr. 1997 remplacée par la circulaire CNAV n° 2006/8 du 20 janvier 2006)

2° Information du futur retraité

L'assuré n'ayant pas encore obtenu la liquidation de sa retraite doit recevoir automatiquement et progressivement depuis le 1er juillet 2007 un relevé de situation individuelle récapitulant ses droits à la retraite (CSS, art. L. 161-17, al. 1 et 2).

Ce relevé doit être adressé automatiquement, depuis 2010, au 1er juillet de chaque année, aux assurés atteignant l'âge de 35, 40, 45 ou 50 ans au cours de l'année (CSS, art. D. 161-2-1-6).

Il doit mentionner notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension (CSS, art. D. 161-2-1-4).


Par ailleurs, tout assuré reçoit une estimation indicative globale de ses pensions de base (CSS, art. L. 161-17, al. 3). Celle-ci est adressée, à l'initiative des organismes, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, l'âge de 55 ans, puis tous les cinq ans (CSS, art. D. 161-2-1-7 et D. 161-2-1-8).

Pour réaliser ces services, un groupement d'intérêt public a été créé (V. le site www.info-retraite.fr).

Cette obligation d'information a été renforcée par l'instauration de 3 dispositifs supplémentaires qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012 (L. n° 2010-1330, 9 nov. 2010, art. 6 : Journal Officiel 10 Novembre 2010) ; il s'agit :

- d'une information des primo-cotisants,
– d'un entretien d'information individuel,
– et d'une information spécifique des futurs expatriés.

Il revient aux tribunaux, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier l'étendue du devoir d'information et le degré de la responsabilité reconnue en cas de manquement à ce devoir.

De nombreux arrêts de la Cour de Cassation ont confirmé l'existence d'une telle obligation d'information (notamment Cass. soc., 12 oct. 2000, n° 98-15.831).

À cet égard la Cour de cassation a développé une jurisprudence équilibrée n'hésitant pas à sanctionner les manquements caractérisés selon les règles générales de la responsabilité civile et les plus récents arrêts témoignent d'un net renforcement de l'exigence d'information.


3° Sanctions des manquements fautifs

Dès 1956, la Cour de cassation a jugé qu'un défaut d'examen de la situation réelle d'un allocataire au regard des régimes de sécurité sociale, général et agricole, ayant conduit, d'un côté au versement indu de prestations familiales suivi de leur récupération et, de l'autre, à la perte de droits expirés de ce fait, constituait une faute justifiant la condamnation de la caisse fautive à des dommages-intérêts d'un montant égal aux prestations perdues (Cass. 2e civ., 13 déc. 1956 : Bull. civ. II, n° 690).

Même réparation si l'assuré a été induit en erreur sur l'étendue de ses droits, certains arrêts invoquant même la complexité d'une législation qu'aucun assujetti obligatoire ou même volontaire ne peut entièrement maîtriser (CA Paris, 7 nov. 1994 : RJS 4/1995, n° 417).

 

4° Elargissement de l'obligation d'information

La simple insuffisance d'information est souvent retenue comme faute de nature à engager la responsabilité de l'organisme (Cass. soc., 20 févr. 1997 ; RJS 1997, p. 298. – 5 nov. 1999 ; RJS 2000, p. 63. – 17 mai 2001).


L'obligation concerne l'ensemble des régimes et, par exemple, les régimes vieillesse des non salariés non agricoles (Cass. soc., 28 avr. 1994 : RJS 6/1994, n° 749 ; – 9 mars 2000 RJS 2000, n° 570).


Un organisme local ne peut s'exonérer de sa responsabilité du seul fait que des renseignements erronés lui ont été fournis par l'organisme national dont il relève (Cass. soc., 19 juill. 2001).


Jugé même qu'un assuré, après législation et attribution définitive de sa pension sur la base de sa demande initiale puisse se voir reconnaître par le juge du fond une révision de ses droits en invoquant après coup sa qualité d'ancien combattant dont il n'avait pas fait état mais dont l'organisme d'assurance vieillesse aurait dû l'informer (Cass. 2e civ., 25 mai 2004 n° 02-30.997 ; RJS 2004, n° 954).


Une plaquette d'information erronée appelle réparation du préjudice subi de ce fait par l'assuré (Cass. 2e civ., 30 nov. 2004 : TPS 2005, n° 60).

L'obligation d'information qui incombe aux organismes payeurs des prestations familiales n'est pas subordonnée à une demande personnelle de l'allocataire ce qui conduit à s'interroger sur l'étendue des démarches exigibles de ces organismes (Cass. soc., 17 janv. 2002, RJS 2002, n° 874).


Enfin, l'obligation particulière d'information des futurs retraités faite aux caisses vieillesse par l'article L. 161-7 du Code de la sécurité sociale n'est pas exclusive d'une obligation d'information plus générale (Cass. soc., 6 mars 2003, n° 01-20.840 et 02-12.666 ; RJS 2003, n° 789).


EN CONCLUSION


Si du fait d’un manque d’information, vous êtes indûment privé du versement d’une pension de retraite ou le cas échéant, d’autres prestations de sécurité sociale, sachez que la responsabilité civile des administrations ou organismes susceptible d’être engagée (Caisse de retraite, Pôle emploi, caisse d’assurance maladie…).


Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com

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1 Publié par westside16
14/01/2013 05:00

Bonjour,
vous dites : "De même, Pôle emploi adresse une demande de retraite aux allocataires approchant de l'âge légal de départ en retraite, afin qu'ils la déposent auprès de la caisse de retraite de leur lieu de résidence... " en évoquant le droit à l'information. Ce n'est pas ainsi que la chose est présentée en réalité. En fait on nous refuse d'emblée à l'inscription l'allocation de chômage dès l'âge de 60 ans, le formulaire de refus portant (surligné)l'obligation de demander sa retraite pour fournir la notification de refus ou d'acceptation ! Il me semble pourtant que demander la retraite est un droit et non une obligation. J'ai 61 ans, pas assez de trimestres, et pas l'intention de rester au chômage, d'ailleurs j'ai déjà trouvé un emploi pour dans 2 mois et Pôle Emploi le sait. De plus si je demandais ma retraite aujourd'hui je percevrais 250€ par mois, sans possibilité de demander même le minimum vieillesse avant 65 ans. Ne considérez-vous pas comme moi que cette pratique de Pôle Emploi devrait être sanctionnée car outrepassant la loi ?

2 Publié par Visiteur
17/02/2013 14:20

Bonjour,
En invalidité, j'ai demandé les ARE à pôle emploi, on m'a répondu par courrier et cela plusieurs fois de m'adresser aux services sociaux, que je n'ouvrais pas droits aux allocs.

Sortie du système invalidité, je suis restée sans ressource et j'ai demandé le RSA qui m'a demandé une notification de rejet de la cnav.
J’ai fait cette demande et une notification de rejet par fax à été adressé à la caf. La caf m’a versé le rsa.
J’ai travaillé en cesu une heure par jour et on m'est tombé dessus (la caf) SOS !!!
J’étais sous le choc des pratiques … de la Caf pourtant averti de mon travail.
La cnav on devait m’envoyer la notification de rejet. M’a envoyé une notification de retraite.

Je n’ai jamais demandé la retraite !
On ne m’a jamais informé, surtout pas l’anpe !
La cramif m’avait oublié !
Et je ressens une drôle d’impression de non seulement de non information mais de désinformation délibérée !
C’est rigolo, n’est pas ?!! poleemploi m’accorde les allocs are !
A vomir !!
J’ai été reçu à la cnav sans jamais savoir quoi que ce soit (bouffée par la maladie d’une parente) pour m’informer et j’ai été (mon sentiment) fourvoyée !
J’ai rempli ce qu’on me demandait sous la dictée du conseillé, mais en spécifiant bien que je ne voulais pas de la retraite !! le relevé de « carrière » incomplet
Braves gens, dormez !! On s’occupe de tout !!

PS. J’ai fait un puis deux recours gracieux à la cnav

3 Publié par Visiteur
10/09/2014 11:34

Bonjour,
Etant actuellement en procedure de licenciement J'ai 60 ans et mon nombre de trimestres pour obtenir ma retraite a taux plein
Pôle Emploi est-il en droit de mettre a la retraite d'office

4 Publié par Visiteur
17/12/2014 16:29

Bonjour,
Je viens de recevoir une notification de retraite modifiée la CARSAT s'est aperçu après 20 mois de versement de retraite que les trimestres pour enfants avaient été pris par une autre caisse d'où le trop perçu de 866.00 euros. Par contre La CARSAT avait complètement zappé de m'informer que je pouvais prétendre à percevoir ma retraite depuis l'âge de 60 ans et j'ai donc fait CADEAU à cette caisse de 12582.00 euros. Chercher l'erreur et j'ai seulemet 10 jours pour me retourner pour payer cette somme. Je suis scandalisée.....

5 Publié par Visiteur
13/04/2015 15:37

bonjour

Je cesse toute activité le 1er juillet 2015. Actuellement j'ai le statut de fonctionnaire mais j'ai travaillé dans le privé il y a bien longtemps. Donc en février je me rends à un rendez-vous à la Carsat où la conseillère qui me reçoit me conseille de demander ma retraite pour le 1er mars en ce qui concerne le régime général.La somme est minime : 10 euros par mois. J'accepte ce qu'elle me propose dans la mesure où me dit clairement que cela n'aura aucune incidence sur ma pension CNRACL. Or aujourd'hui la Carsat me dit que mes cotisations d'avril à juillet à la CNRACL ne seront pas pris en compte pour la pension CNRACL, ce qui correspond, sauf erreur de ma part, à une perte de deux trimestres soit 68 euros par mois pour le restant de ma vie. Explication de la Carsat : les textes ont changé en entre février et mars.Que puis-je faire ?

6 Publié par Visiteur
28/05/2015 11:41

Si vous souhaitez un point de départ au 1 juillet 2015 de votre pension du RG,tout comme la CNRACL il n'est pas trop tard.
Vous devez en informer votre conseillère de la Carsat pour lui faire part du report du point de départ de votre pension au 1er juillet au lieu du 1er mars 2015 si c'est votre souhait.

7 Publié par Visiteur
21/09/2015 18:58

je suis indemnise par le pole emploi au titre de l'are jusqu'a 62 ans soit dans 2 ans et demi; somme qui doit s’arrêter quand j'aurai la retraite à taux plein soit dans 6 mois le pole emploi peut il m'obliger a me mettre en retraite à cette date et ne pas attendre la fin des versements prévus

8 Publié par Visiteur
11/12/2015 04:00

Bonjour,
1-. Préliminaires et position du problème
A-. Mon cas
En juin 2008 mon contrat de travail a été rompu par mon employeur. J'ai contesté cette rupture unilatérale de mon contrat de travail, dont j'ai demandé la requalification en licenciement devant la juridiction prud'homale, puis en appel et en cassation. J'ai demandé la nullité du licenciement, pour discrimination du fait de l'âge, et ma réintégration dans l'entreprise.
La discrimination du fait de l'âge a été reconnue par la cour d'appel et la cour de cassation.
J'ai assorti mes demandes d'une demande de réintégration dans l'entreprise, selon le code du travail.
B-. Je ne suis pas le seul
Je ne suis pas le seul dans ce cas, nombre de salariés ayant eu leur contrat rompu, ont porté leur affaire devant les juridictions d'appel et suprêmes, dont un délégué syndical, passé lui devant la cour administrative d'appel et le conseil d'état.
Tous ces très nombreux (plusieurs dizaines !) salariés ont obtenu la nullité de leur licenciement pour discrimination du fait de l'âge, confirmée par les deux juridictions suprêmes (cour de cassation et conseil d'état). Seul un petit nombre a demandé la réintégration. Il y en a quand même 7, qui demandent leur réintégration.
Tous ces salariés, pour pouvoir vivre après avoir été licenciés, ont, selon le cas, après une éventuelle période de chômage, liquidé leurs pensions, pensions de retraite complémentaire obligatoire et CNAV. Comment auraient-ils pu faire autrement, leur employeur les ayant privés de ressource.
Voici maintenant où se situe exactement le problème, qui concerne très spécifiquement les salariés ayant demandé leur réintégration, qui est de droit si le salarié la demande selon le code du travail, sauf impossibilité manifeste (il faut par exemple que l'entreprise n'existe plus, ce sont donc des cas vraiment extrêmes) :
Tout d'abord, demandant la réintégration, ces salariés ont précisé qu'ils
"s'engageaient, en cas de nullité du licenciement et de réintégration, à rembourser les sommes indues aux organismes de retraite".
Un seul avocat ayant plaidé la cause de ces salariés, c'était indiqué exactement en termes strictement identiques dans les conclusions, et repris de la même façon dans les arrêts d'appel.

Lors des débats devant la cour d'appel, aucun argument particulier sur les retraites n'a été soulevé par quiconque, le plaignant salarié estimant qu'il était simplement naturel de déclarer que, pour pouvoir vivre, il avait été OBLIGE, par la seule faute (qui plus est, délictuelle) de son employeur le privant de ses ressources, d'éventuellement s'être inscrit au chômage et de liquider ses pensions, et que, en conséquence, il rembourserait ces sommes injustement dues aux organismes qui les avaient payées, puisque, s'il n'avait pas été licencié, comme cela aurait dû être, il n'aurait JAMAIS eu BESOIN de demander des allocations de chômage, ni la liquidation d'aucune de ses retraites, et ces sommes n'auraient donc jamais dû être payées.

Pour la plupart des salariés, la réintégration a été accordée, et suivie d'effet, et d'ailleurs, la Caisse de retraite complémentaire a pris la décision d'annuler la liquidation qui avait été faite, appliquant logiquement que, le licenciement étant nul, il n'y avait pas une reprise d'activité après une absence, mais qu'il y avait une carrière qui ne s'était pas arrêtée. Elle a donc exactement tenu compte de la nullité.
2-. Les précisions sur la nature du problème ; Une violation des droits fondamentaux ?

A-. Entrons un peu plus dans les détails du raisonnement.
Alors voici donc ce qui s'est passé, et qui me semble soulever un vrai problème concernant les droits fondamentaux, et probablement trois choses, d'une part le droit à un procès équitable, le droit au travail, et le droit à la retraite... à laquelle un salarié à droit, c’est-à-dire à la fois à un montant de pension correspondant à sa carrière réelle, et à jouir de sa retraite, pendant toute la durée où il peut en jouir, sans lui en retirer le droit de la demander.

La plupart des salariés demandant leur réintégration ont été effectivement réintégrés, à l’exception d’un seul, votre serviteur.

Tous étaient exactement dans une situation juridique exactement identique, licenciés, ayant liquidé leurs retraites, licenciement reconnu nul et demandant leur réintégration.
Pour tous, sauf un seul, la cour d’appel de Paris et la cour d’appel administrative d’appel de Versailles prononce la réintégration, et prend acte de l’engagement de rembourser les sommes indûment perçues. La cour de cassation confirme exactement la même chose pour l’un, le conseil d’état pour u autre. Pour deux d’entre eux, l’employeur, échaudé des dizaines de procès qui sont faits et qu’il perd systématiquement, se désiste du pourvoi qu’il avait formé.
Deux salariés qui avaient été réintégrés par la cour d’appel, attendent une décision de la cour de cassation à leur endroit.

Dans mon cas, la cour d’appel, tout en reconnaissant la nullité du licenciement, considère que, puisque j’ai demandé la liquidation de ma pension de retraite, cela rompt définitivement tout lien avec l’employeur et qu’en conséquence toute réintégration est impossible La cour de cassation, sans aucune explication particulière, confirme simplement dans les mêmes .termes l’impossibilité de réintégration. De plus, bien que n’ayant pas pu débattre au fond sur ce point précis lors de l’audience –le juge avait le droit de rouvrir les débats pendant le délibéré, ce qu’il n’a pas fait-, la cour de cassation a estimé qu’à partir du moment où il était simplement écrit dans les conclusions que le salarié avait mentionné qu’il avait pris sa retraite à telle date, et proposait de rembourser, le sujet était dans le débat.

Une précision, la date à laquelle le salarié (moi) a liquidé sa retraite est en mai 2009, et, à cette époque, le cumul emploi-retraite était possible (mais je ne sais pas si cela peut avoir un rapport…).


B-. la violation des droits fondamentaux

Les conséquences d’un arrêt qui interdit toute réintégration lorsqu’on a liquidé sa retraite

Rappel, un employeur licencie un salarié, et prive ainsi ce salarié de ses ressources.

Ledit salarié qui conteste son licenciement ne donne donc pas acte à cet employeur de ce que l’employeur l’a licencié. C’est d’autant plus le contraire lorsque ce salarié demande que la justice se prononce, pour violation d’un droit fondamental, sur la nullité du licenciement, et demande sa réintégration, qui est de droit, selon le code du travail.

La conséquence directe du licenciement, est que le salarié, pour vivre, une fois qu’il a été licencié, ses ressources étant supprimées par son employeur, se tourne vers les organismes qui peuvent lui donner des ressources pour vivre, les caisses de retraites, et, si tous ses droits ne sont pas ouverts, préalablement aux caisses de retraite, l’assurance chômage.

Peut-on interdire à un salarié de liquider ses pensions, de se tourner vers les assurances chômage, quand, du seul fait fautif de son employeur, il est licencié ?

Car c’est exactement en ses termes que le problème se pose.

Voici ce que j’en pense (je suis un béotien) :

On a plusieurs salariés, dans des conditions juridiques strictement identiques, avec des conclusions identiques, et une majorité de jugements favorables à la réintégration (cour d’appel, cour de cassation, cour administrative d’appel et conseil d’état), et un seul jugement défavorable.
Pire, en fait, non seulement ces jugements ne sont pas identiques, mais ils donnent des solutions qui ne sont pas simplement différentes, elles sont totalement incompatibles et incohérentes.

a)-. Première conséquence, un jugement inéquitable

Comment peut-on dire :

Monsieur X et Monsieur Y, vous êtes exactement dans la même situation. Vous demandez tous deux la position Z.

Voici la solution :

Alors moi, justice française, je déclare
Monsieur X, vous êtes dans votre droit de demander Z et je vous l’accorde
Monsieur Y, je reconnais bien que vous êtes dans la même situation que Monsieur X, Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C, Monsieur D, que ces messieurs ont tous demandé Z et que je le leur ai accordé Z, Mai pour vous, ce sera différent, car, même si la loi n’a pas changé, vous demandez Z comme les autres, mais c’est interdit, et tant pis si vous n’avez pas pu argumenter au fond sur ce sujet.

L’incohérence, pire, l’incompatibilité des solutions juridiques sont patentes.

Quid de la réflexion de la cour de cassation et du conseil d’état sur le sujet, car, même pour la cour de cassation, qui, dans mon seul cas, donne raison à la cour d’appel en affirmant que le sujet était débat, peu importe qu’on n’ai pas pu donner le moindre argument, alors elle aurait pu le voir d’elle-même depuis bien plus longtemps, et que les juges d’appels précédents auxquels elle avait donné raison de réintégrer, commettaient une faute de droit en jugeant possible une réintégration qui ne l’était pas, en s’auto saisissant du problème, ce qu’elle n’a pas fait, comme le juge d’appel qui s’est « autosaisi » du problème ?

Première question, s’agit-il bien d’un procès équitable ?

En fait, finalement, le salarié a péché par son honnêteté, il aurait mieux fait de ne pas en parler… belle leçon de morale, devant un employeur que la justice encourage au délit***

***En effet, c’est un peu hors sujet, mais l’employeur a tout intérêt d’avoir ce comportement délictuel pour diminuer, un peu sa masse salariale (c’est un très gros groupe, et ce sont des centaines de salariés qui ont été ainsi licenciés de façon discriminatoire.
Les indemnités accordées par la justice, parmi les plus fortes dans mon cas, s’élèvent à environ 15 mois de salaires, pour, jusqu’à maintenant, un peu plus de sept années de travail non payées, c’est-à-dire que, grâce à la justice, « complice objective » de la discrimination, l’employeur économise Sept années de salaires ainsi que 50% de charges sociales, et les caisses de retraites n’ont pas les cotisations correspondantes.

b)-. Deuxième conséquence : la violation du droit au travail

En effet, dans le cas cité, la demande de réintégration est interdite, d’après les conclusions de l’arrêt au motif, ou au prétexte que le salarié a liquidé ses droits. Mais cette liquidation n’est pas préexistante, elle n’est que la conséquence d’un licenciement qui non seulement n’aurait jamais dû avoir lieu, mais qui, en réalité, n’a jamais eu lieu.
Ce licenciement n’ayant jamais eu lieu, on peut même dire que d’une certaine manière, c’est illégalement que le salarié a souscrit à l’assurance chômage et a liquidé ses diverses pensions.

En effet, pour pouvoir s’inscrire au chômage, il faut que le lien avec l’employeur soit rompu. Il en est de même pour les pensions de retraite. Le salarié n’a aucune possibilité juridique, alors qu’il est employé percevant un salaire, ni de s’inscrire auprès des organismes de l’assurance chômage, ni de liquider la moindre pension de retraite. D’ailleurs, il ne l’a pas fait, et quant à la liquidation de ses pensions, l’une, la pension complémentaire a été liquidée lorsqu’il a été licencié, et l’autre n’a été liquidée qu’après la période de chômage, car il n’avait pas tous ses droits.

Pourquoi ce salarié l’a-t-il fait ? Pourquoi s’est-il inscrit aux assurances chômage ? .Pourquoi a-t-il liquidé ses pensions ?
Parce que, et uniquement pour cette raison-là, de la seule faute d’autrui, son employeur, qui le prive de toute ressources ?
C’est un état de fait qui lui est unilatéralement imposé, un cas de force majeure qu’on ne saurait lui reprocher, et c’est justement ce que font ces arrêts.
Ces arrêts disent en effet en substance : « Monsieur, si vous vouliez être réintégré, il fallait vous priver des ressources que vous apportaient les caisses de retraite. Donc, pour pouvoir demander votre réintégration, pour pouvoir payer vos avocats contre votre employeur, débrouillez-vous autrement qu’en liquidant vos pensions, peu importe que vous disiez que vous rembourserez les sommes indues.
Bref, pour pouvoir être réintégré, comme le droit du travail vous en donne le plein droit si vous le demandez, il fallait que vous vous priviez de vos moyens de vivre, vous deviez vivre sans ressources ».

Cela veut dire, puisque, de ce fait, en réalité, vous ne pouvez pas ne pas liquider vos pensions, le droit à la réintégration étant, de-facto, ainsi interdit, cela viole le droit fondamental à avoir un travail.

On ne voit pas en quoi, en réalité, il y a incompatibilité entre la réintégration et la retraite.
En fait, les arrêts ne semblent pas tirer toutes les conséquences de la nullité du licenciement, du fait qu’il n’a JAMAIS existé.
On notera que, de plus, la loi autorisant le cumul emploi-retraite, sauf erreur de ma part, est entré en vigueur début 2009, et que le salarié a liquidé sa retraite début mai 2009. Il n’y avait pas incompatibilité.

On remarquera aussi que, la caisse de retraite complémentaire, saisie des demandes de plusieurs salariés réintégrés su ce sujet a traité ce cas de manière logique :
Dans les statuts de cette caisse, lorsqu’un salarié a une interruption de travail et reprend après quelque temps son travail, il a pu liquider ses droits avant, et il signale qu’il reprend le même travail (ce peut être chez un autre employeur, peu importe), il y a interruption de la pension, et ses droits sont recalculés avec une carrière qui recommence au moment où il reprend. Mais là, dans le cadre de la réintégration, elle a eu un raisonnement logique. La caisse a décidé de considérer que, le licenciement étant nul, il n’avait jamais existé et en conséquence, la première liquidation devait être annulée, les salariés devaient rembourser les sommes indûment touchées, et la carrière avait été continue, sans interruption.
Il y a eu un cas où, peu importe, la CNAV a été obligée de revoir la pension de retraite, ce qui prouve que cela est possible. En plus, la CNAV, qui serait remboursée des sommes indûment versées y aurait intérêt. S’il est nécessaire d’avoir une décision de justice sur le sujet, le juge d’appel aurait très bien pu, finalement, juger autrement et dire que, le licenciement étant nul et réputé inexistant, les inscriptions à l’assurance chômage et les liquidations de pensions devenant ipso-facto illégales, ou à tout le moins irrégulières.
Ce qui autorisait la réintégration, qui est « de droit » si elle est demandée, dans le cas d’une violation d’un droit fondamental, ce qui est le cas en l’espèce.

Ces arrêts, ne tirant pas toutes les conséquences de la nullité du licenciement du salarié, viole le droit fondamental au travail.

L’employeur et le juge ne peuvent dans ce cas évoquer les impossibilités de de réintégration, puisque, juste avant et juste après la demande de ce salarié, d’autres salariés ont été effectivement réintégrés et certains y travaillent toujours.
c)-. Troisième conséquence

De ce qui ressort de ce qui a été dit ci-dessus, le salarié n’a que peu de choix, partant toujours de l’hypothèse que ces arrêts interdisant à un salarié d’être réintégré soient justifiés.

Le salarié qui veut être réintégré, doit donc, nécessairement, se priver des ressources de ses pensions de retraite, et donc ne les liquide pas quand il le peut. Il est très clair que, dès qu’il liquide ses pensions, l’interdiction de réintégration lui est faite, il est alors certain de ne pas être réintégré. Mais c’est cela qu’il veut et la réintégration un droit absolu auquel le juge ne peut pas se soustraire, sauf impossibilité absolue..

Les procédures judiciaires sont très longues, nul ne le contestera.

Si, par hasard, puisque, et je l’ai, hélas pour vu dans mon cas, le salarié n’obtient pas gain de cause et est débouté, ou même si on lui donne partiellement raison, mais sans le réintégrer, son licenciement n’étant pas jugé nul, ou si on lui donne tort, peu importe, dans tous ces cas, il n’aura pas liquidé ses droits à pensions, et n’aura donc pas pu toucher quoi que ce soit –de quoi aura-t-il vécu, n’est pas le problème.
Or, dans tout régime de pension, quel qu’il soit, il n’y a JAMAIS rétroactivité, la pension n’est servie qu’a partir du moment où on la demande, et il n’est pas possible d’en demander la rétro activité
En un mot, la conséquence de ces arrêts est d’interdire, pour pouvoir demander ce qui est de droit, et un droit fondamental, le droit au travail, de demander ses pensions, qui implique une perte possible de plusieurs années de pensions auxquelles on aurait eu droit.
« Double peine » dans ce cas, ni réintégration, et des années de pensions perdues.
Ces arrêts imposent
de prendre un risque exorbitant de perdre près d’une dizaine d’années de pensions de retraite.
de se passer de ressources pendant toute la durée de la procédure
Les magistrats qui ont pris ces arrêts y voient peut-être un moyen de combattre le déficit des caisses de retraites… Maïs le salarié qui ne demande qu’à les rembourser, n’y contribue-t-il pas encore mieux, remboursant les pensions indûment perçues et faisant de plus rentrer les cotisations perdues par la faute de l’employeur, qui plus est faute délictuelle ?

Le droit à percevoir une retraite décente, et toute sa retraite, n’est-il pas un droit fondamental ?

Merci de vos avis

9 Publié par Visiteur
10/01/2016 22:40

Je voudrais savoir si on a le droit de presenter la demande de la retraite Apres qq annees car j etais a l sfranger

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A propos de l'auteur
Blog de CANINI FORMATION

Exerçant la profession d'avocat depuis 23 ans, je suis également spécialiste de la curatelle et de la tutelle des majeurs (loi du 5 mars 2007). Vous pouvez poser votre question juridique sur le net, je m'engage à vous conseiller à bref délai.

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