l'instruction et les actes privatifs de liberté

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l'instruction et les actes privatifs de liberté

Les actes de l'instruction non privatifs de liberté

 

 L'instruction préparatoire ou information à pour objectif de déterminer d'une part l'existence de l'infraction et d'autre part si les charges qui pèsent sur telle ou telle personne nécessitent sa traduction en justice.

 

 

Caractéristiques générales de l'instruction (79 du CPP)

 

 Étendue de la saisine de juge

 

Il est saisit "in rem", c'est à dire uniquement des faits contenus dans le réquisitoire introductif ou la plainte.

Il ne peut s'auto- saisir, les faits nouveaux qu'il découvre doivent être inscrit dans un PV, transmis au parquet qui peut décider ou non de les poursuivre.

Il n'est pas saisi "in personam" et peut instruire contre toute personne ( x ou dénommée ).

 

Il  instruit à charge et à décharge et mène différents actes d'instruction ou décide de les confier à un OPJ par le recours à une commission rogatoire.

 

Il a le droit de requérir directement la force publique dans l'exercice de ses fonctions.

L'instruction est secrète.

 

L'instruction n peut excéder un délai raisonnable ( 175-2), au delà de deux ans, il doit tous les 6 mois justifier delà nécessite de la poursuivre.

 

À son issue, le juge ou le pôle de l'instruction rend une ordonnance de règlement ou de clôture qui met fin à l'instruction et au dessaisissement, il doit préalablement informées les parties intéressés et recueillir leurs observations.

 

L'article 175 du CPP, permet  dans un délai d'un mois ou de trois mois après l'avis de fin d'instruction, la communication des réquisitions du parquet aux parties et la communication des observations des parties au parquet.

 

A l'issue de ce délai, Les parties peuvent adresser aux JI des observations complémentaires.

 

 - si les charges sont insuffisantes, ordonnance de non lieu

 - inversement, ordonnance de renvoi

 - si l'infraction est un crime, il ordonne la mise en accusation des personnes mises en examen devant la Cour d'assises

 - s'il considère que l'infraction est une contravention, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou le tribunal correctionnel en cas de délit.

 

La loi du 13/12/11 permet désormais au JI de prononcer une ordonnance de renvoi de l'affaire au procureur de la république aux fins de mise en œuvre d'un procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (180-1)

 

 

Les nullités de l'instruction

 

Il existe trois types de nullités (textuelle, substantielle, porte atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, d'Ordre public)

 

Elle peut être demandée par le JI, le procureur, les parties et le témoin assisté.

C'est la Chambre de l'instruction qui est compétente pour la prononcer sur son étendue.

 

La mise en examen (80-1 et s)

Le JI peut mettre en examen une personne en cas d’indices graves et concordants rendant vraisemblable le fait que l’intéressé ai pu participer ou avoir commis une infraction, elle a lieu lors de l’interrogatoire de première comparution (ou par lettre recommandée en fin de procédure si l’intéressé est un témoin assisté), l’intéressé peut être assisté d’un avocat qui peut consulter immédiatement le dossier (113-4 al 2 )

Le procureur peut assister à l’ensemble de ces interrogatoires, les autres ont lieu en présence des avocats des parties et de celui du témoin assisté qui peut consulter le dossier avant l’interrogatoire.

Le juge ne peut procéder à la mise en examen « que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ».

La personne mise en examen peut demander sa mise en examen dans les 6 mois à compter de sa notification (173-1) et la possibilité à certaines conditions, de demander au JI de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté (80-1-1)

 

Les auditions et confrontations

Le Procureur peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.

Le juge peut solliciter l’audition de toute personne dont la déposition lui paraît utile (101 et s), la personne est tenue de comparaître, de prêter serment  et de  déposer (109), sauf les enfants de moins de 16 ans.

-          L’audition du témoin assisté, personnes entendues (113-1)

-          Droits, les mêmes que ceux de la personne mise en examen (avocats, accès au dossier et à la procédure, demande de confrontation au JI avec les personnes qui le mettent en cause, et formulation des requêtes en annulation (113-3), il ne prête pas serment (113-7).

-          Le JI peut mettre en examen le témoin assisté s’ il estime que des éléments nouveaux le justifie (113-8), le témoin assisté peut à tout moment de la procédure demander à être mis en examen (113-6)

 

Auditions de la personne mise en examen

L’interrogatoire de première comparution est celle au cours duquel la personne est mise en examen (80-2), la personne qui fait l’objet d’une mise en examen peut :

-          Etre interrogée en présence de son avocat

-          Se taire

-          Faire des déclarations

-          Il peut solliciter l’accomplissement de divers actes, expertise, confrontation, transports sur les lieux, poser des questions

S’il n’a pas comparu depuis 4 mois devant le JI, le mise en examen peut demander à être entendu par une demande écrite et motivée (82-1 al 3) et contrôler la durée de l’instruction (116al 6)

En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisées dans le cabinet du JI sont enregistrées (116-1)

 

Auditions de la partie civile

Même condition que celles visées pour la personne mise en examen

Présence obligatoire d’un avocat pour un mineur partie civile (706-51-1) dès l’audition par le JI ainsi qu’un enregistrement audio visuel.

 

Confrontations (114)

Elle est l’interrogatoire simultané de plusieurs personnes, chacune garde son statut dans le cadre de l’instruction.

L’article 120-1 donne la possibilité d’une demande de confrontation individuelle avec les plaignants, le JI statue selon les dispositions de l’article 82-1

 

Les autres actes

Ils obéissent au régime de la flagrance et sont généralement accomplis par une commission rogatoire.

-          Transports sur les lieux (92 et 93)

-          Perquisitions et saisies (94)

-          Réquisitions (99-3 et 99-4)

-          Ecoutes téléphoniques (100 à 100-7), elle ne peut être prise qu’au cours d’une instruction et sous le contrôle du JI, elle n’est possible qu’en matière criminelle ou correctionnelle si la peine encourue est égaler ou supérieure à deux ans de prison, si l’information l’exige. Un PV de l’interception doit  être rédigé par le JI ou par l’OPJ commis par le JI.

-          Expertises (156 à 169-1)

-          Mesures destinées à éviter la reproduction de l’infraction, (fermeture de l’établissement)

-          Enquête de personnalité (81 al 6 et 7)

-          Captation sans le consentement des intéressés des informations échangées par des personnes poursuivies (support audio et vidéo) 706-96 et s

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