Seul le syndicat nommant un délégué syndical peut retirer cette nomination - réintégration du salarié après 8 ans de procédure - Condamnation record

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Seul le syndicat nommant un délégué syndical peut retirer cette nomination - réintégration du salarié après 8 ans de procédure - Condamnation record

M. X, était désigné DS CFTC de la société Ariane 2 le 27 juin 2001 par le syndicat UNSA CFTC. 

Le fond de la société Ariane 2 était ensuite transféré à la société Transiciel (aux droit de laquelle vient la société Z...), le 01 janvier 2003 et M. X en devenait salarié par l'effet de l'art. L 122-12 CT.

Puis le syndicat SICTSI CFTC (CFTC Transiciel), désignait le 24 octobre 2003 un autre salarié en remplacement de M. X, enqualité de DS.

Pour ce faire, le syndicat SICTSI CFTC considérait que le syndicat UNSA CFTC n'était plus confédéré et/ou peut être qu'il n'avait plus de légitimité au sein de la société Transiciel du fait de la fusion absorbtion. (NDLR : en parfait mépris des principes les plus élémentaires du droit syndical)

M. X était ensuite licencié sans autorisation administrative pour faute grave le 15 décembre 2004.

Pour débouter M. X de ses demandes en nullité de son licenciement, la cour d’appel de Paris jugeait que le remplacement de M. X en qualité de DS CFTC n'avait pas fait l’objet de contestation dans les délais légaux, de sorte que tous les mandats de représentation de l’intéressé avaient pris fin et que la période de protection de l’intéressé avait expirée. 

Par un arrêt de cassation du 27 janvier 2010 (n°09-40345), la haute Cour renvoyait à la cour d'appel de Paris l'examen de l'affaire en estimant que "lorsqu’un premier syndicat représentatif a désigné un délégué syndical, la désignation d’un autre délégué syndical par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n’emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignataire peut révoquer". 

En effet le syndicat CFTC qui avait procédé au remplacement de M. X n’était pas le même syndicat CFTC que celui qui avait procédé à sa désignation de sorte qu'il n'avait pas été valablement remplacé et, qu'en réalité, la société Ariane 2 disposait alors d'un DS CFTC surnuméraire puisqu'elle n'avait pas contesté sa désignation.

8 années après le licenciement de M. X, le nouvel arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2012 (ci-dessous) ordonne la réintégration de M. X et condamne la société Z... a lui payer plus de 520 000 € de salaire et intéressement. (note: après une rectification d'erreur matérielle du montant c'est une somme de 596 000 € brut)

Ainsi, ni une confédération, ni un autre syndicat ne peuvent "remplacer" un Délégué Syndical, même portant la même étiquette. En vertu du principe du parallélisme des formes, seul le Syndicat qui a désigné le DS initialement peut retirer cette désignation.


 

 

 


Ghislain DADI - 
Avocat

 

www.dadi-avocat.fr


 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 Septembre 2012


Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/01658 - CM

Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 27 janvier 2010 suite à arrêt rendu le 15 avril
2008 par la 18ème Chambre A de la Cour d’Appel de PARIS, sur appel d’un jugement du
Conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement en date du 24 avril 2006 RG n° 05/004217

APPELANT

Monsieur Guy X
comparant en personne, assisté de Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque :
A0257

INTIMEE

SAS Z... FRANCE venant aux droits de la Z... AS
112 Les Bureaux de la Colline
92213 SAINT CLOUD CEDEX

représentée par Me X, avocat au barreau de PARIS, toque : J153


COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour
composée de :

Madame Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier
Président en date du 22 mars 2012
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société TRANSICIEL est une SSII (Société de Service et d'Ingénierie Informatique) européenne qui propose une offre de multi spécialiste pour les grandes entreprises autour detrois métiers complémentaires : le Conseil en Haute Technologie, l'Intégration de Systèmes de Gestion, l'Infogérance et l'Administration de Systèmes et Réseaux.

La convention collective applicable est la convention collective des bureaux d'études et cabinets d'ingénieurs conseils dite Syntec.

Monsieur Guy X a été embauché le 15 novembre 1999 par la société MATIA par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur de Département SAP -Position 3 - Niveau 2 - Coefficient 210.

A la suite du rapprochement intervenu entre la société MATIA et ARIANE II France, M. Guy X est devenu salarié de cette dernière le 1er juillet 2001.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2001, l'organisation syndicale CFTC désignait M. Guy X en qualité de Délégué syndical au sein de ARIANE II.

Le fonds de la société ARIANE II a fait l'objet d'un contrat de location gérance au profit de la société TRANSICIEL INGENIERIE à effet au 1er janvier 2003, le contrat de travail de M. Guy X a été transféré à cette dernière, comme pour l'ensemble des salariés.

Le 24 octobre 2003, par lettre recommandée avec AR, l'organisation syndicale CFTC informait la société TRANSICIEL INGENIERIE du remplacement de M. Guy X par Monsieur Alain DUBREUIL en qualité de délégué syndical.

Le 18 novembre 2003, TRANSICIEL adressait un courrier à M. Guy X par lequel elle lui transmettait copie du courrier de la réponse qu'elle adressait à l'organisation syndicale CFTC et prenait également acte de ce que Monsieur X ne disposait plus d'aucun mandat au sein de TRANSICIEL INGENIERIE.

Parallèlement, par courrier recommandé avec AR en date du 4 août 2003, l'organisation syndicale CFTC désignait à nouveau M. Guy X en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise au sein de l'Unité Economique et Sociale TRANSICIEL : cette désignation sera annulée, par un jugement en date du 1er décembre 2003 du Tribunal d'Instance de Boulogne Billancourt.

Par courrier simple en date du 2 novembre 2004, M. Guy X faisait parvenir une correspondance à la société TRANSICIEL ING ou ISG, signée de sa propre main, par laquelle il indiquait :

«...donc: que les désignations de Mr Guy X comme délégué syndical d'établissement et comme représentant syndical d'établissement à l'établissement de Saint-Cloud (92) restent valables, que la désignation de Mr Vincent JAYET comme représentant syndical au C.H.S.C.T d'établissement de Saint-Cloud (92) reste valable...».

Par lettre recommandée avec AR en date du 8 novembre 2004, TRANSICIEL INGENIERIE convoquait M. Guy X à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel devait avoir lieu le 17 novembre 2004.

Par courrier recommandé avec AR en date du 15 décembre 2004, M. Guy X s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits, M. Guy X a saisi le 31 janvier 2005, en référé le Conseil de Prud'hommes de Paris aux fins notamment d'indemnisation.

Par Ordonnance en date du 16 mars 2005, la formation de référé a condamné Z... AS à verser à M. Guy X les sommes de 382 € à titre de prime d'intéressement pour 2003 et de 382 € à titre de prime d'intéressement pour 2004, et débouté M. Guy X de ses autres demandes.

Sur appel interjeté par M. Guy X, la Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance susvisée par arrêt du 29 septembre 2005.

M. Guy X a concomitamment saisi au fond la juridiction prud'homale le 11 avril 2005.

Par jugement du 24 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur Guy X de l'ensemble de ses demandes, la S.A.S Z... venant aux droits de la S.A.S Z...-TRANSICIEL de sa demande reconventionnelle.

Saisi par M. X, cette cour a, par arrêt du 15 avril 2008, confirmé ce jugement et rejeté les autres demandes.

Sur pourvoi de Monsieur Guy X, la chambre sociale de la cour de cassation, par arrêt renu le 27 janvier 2010 a cassé et annulé, sauf en ce qui concerne le rejet de des demandes en rappel d'indemnité de repas et en dommages-intérêt pour préjudice fiscal, cet arrêt, remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée au motifs suivants :

« Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L.2143-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X de ses demandes en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement d'un rappel de salaire et d'une sommes à titre de dommage-intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement illicite, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressé avait été désigné syndical, auprès de la société Ariane 2 par le syndicat USNA CFTC le 27 juin 2001 et rappelé les dispositions du protocole relatives aux délégués syndicaux de la société Ariane 2 compris dans le transfert, retient que le syndicat SICTSI CFTC a désigné le 24 octobre 2003 M. Dubreuil, en qualité de délégué syndical conventionnel en remplacement de M. Mélani et que ce remplacement qui n'a pas fait l'objet de contestation dans les délais légaux, a été notifié par la société Transiciel ingénierie à M. X par une lettre du 18 novembre 2003 constatant que tous les mandats de représentation de l'intéressé dans la société Transiciel ingénierie avaient ainsi pris fin; que la période de protection de l'intéressé expirait un an après la date de ce remplacement de sorte qu'à la date de convocation à l'entretien préalable par lettre du 8 novembre 2004, le salarié ne bénéficiait plus du statut protecteur à ce titre, ni au titre d'aucun de ses autres mandats syndicaux qui avaient été mis en cause lors du transfert ou avaient été annulés. Attendu cependant que lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué syndical, la désignation d'un autre délégué syndical par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignataire peut révoquer. 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat qui avait procédé au remplacement de M. X n'était pas le même que celui qui avait procédé à sa désignation au sein de la société Ariane 2 de sorte que ce remplacement n'avait pu rendre caduc ce mandat la cour a violé le texte susvisé;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X de sa demande au titre d'un rappel d'intéressement sans en donner aucun motif, la cour a méconnu les exigences du texte susvisé».

Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie dans le délai de quatre mois prévu par l’article 1034 du code de procédure civile.

M. Guy X demande à la cour de :
- fixer la moyenne des salaires au moment du licenciement à la somme de 6800 € brut et dire que le licenciement dont il a fait l'objet est frappé de nullité pour non respect des articles R 2421-1 et suivants et L2143-3 et suivants du code du travail :

En conséquence :

1: Sur la nullité du licenciement :
- ordonner la remise en état du contrat de travail de M. Guy X et sa réintégration effective à compter du 15ème jour suivant notification de l'arrêt, sous astreinte journalière de 1.500 € et se réserver le pouvoir de liquider.
- condamner la société à verser à M. Guy X les salaires dus (618.799,09€ au 14.06,2012 et 61.879,09 € de congés payés afférents) pour la période allant du 15 décembre 2004 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, en tenant compte des augmentations de salaire légales, conventionnelles ou internes (selon la moyenne des augmentations de chaque salarié) intervenues depuis le licenciement nul, sous astreinte journalière de 1.500 € se réserver le pouvoir de liquider.
- condamner la société à payer immédiatement une provision sur salaire net de 600 000 €;
- condamner la société à payer à M. Guy X un rappel de prime d'intéressement de 46.584,00 € assorti des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir;
- condamner la société à 163.199,76 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice matériel et-moral depuis son licenciement
- dire qu'en cas de défaillance de la société, ces sommes seront fixees au passif de la société et les dire opposables à l'AGS UNEDIC IDF :
- juger que la société devra procéder à une réintégration satisfactoire (visite médicale de reprise, paiement de la totalité des condamnations, paiement de la totalité des salaires dus, avec justification des augmentations appliquées - intérêts légaux compris
- délivrance de la totalité de bulletins de salaire, emploi identique à celui occupé au moment du licenciement nul et prise effectives de tous les droits à congés cumulés depuis le 15 décembre 2004) et qu'elle devra reprendre le paiement normal des salaires (en tenant compte des augmentations de salaire légales, conventionnelles ou internes - selon la moyenne des augmentations de chaque salarié - intervenues depuis le licenciement nul ), à compter de la date de l'arrêt à intervenir, avant d'exiger de M. Guy X qu'il exerce sa prestation de travail ;
PRENDRE ACTE que le salarié accepterait un emploi en province dans la région sud ouest si, par extraordinaire, aucun poste de travail n'était disponible à PARIS ;
SUBSIDIAIREMENT :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-juger M. X bien-fondé en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Z... à verser à Mr X la somme de 2 ans de salaire d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 163.199,76€ + int.légaux jusqu'au paiement effectif ;
La condamner à lui verser 6 mois d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, soit 40 799,94€ et 4 079,99€ + int.légaux jusqu'au paiement effectif.

3. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- condamner la société à verser la somme de 10000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner l'anatocisme et la capitalisation des intérêts au taux légal, en applications de l'article 1153 et 1154 du code civil, outre les dépens.

La société Z... FRANCE demande à la cour, au visa de l'article 6.2 de la CEDH, des articles 15 et 16 du CPC, de l'article L2411-3 du code du Travail, de :
- constater que Guy X a été valablement remplacé par Alain DUBREUIL en qualité de délégué syndical suivant lettre du 24 octobre 2003 ;
- adjuger de plus fort à la société Z... FRANCE le bénéfice des observations formulées par la Cour d'Appel de Paris le 15 avril 2008 ;
En conséquence,
- juger que le licenciement de Guy X repose sur une faute grave,
- le débouter de ses fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- constater qu'il ne verse aucune pièce justifiant de la réalité de son préjudice
ayant tiré toutes conséquences
- le condamner au versement de la somme de 2.000€ sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Les notes adressées par les parties en cours de délibéré sont rejetées des débats
comme n’ayant pas été autorisées.

Sur les mandats de M. Guy X

Guy X verse aux débats le mandat adressé le 27 juin 2001 au directeur général de la société Ariane II le désignant en tant que délégué syndical UNSA/CFTC au sein de cette société.

Le 27 octobre 2003, le syndicat SISCSTI/CFTC a adressé au président directeur général de la société Transiciel ingénierie un courrier, par lequel, après s’être référé notamment aux accords Transiciel Ariane II, il indiquait procéder à la désignation de M. Alain DUBREUIL, en qualité de délégué CFTC conventionnel en remplacement de M. Guy X.

La cour constate qu’il n’est pas justifié, à ce stade de la procédure, de ces accords, et qu’aucune des parties ne communique le protocole du 23 décembre 2002 dont il est fait état dans les écritures.

Lorsqu’un premier syndicat représentatif, comme en l’espèce, a désigné un délégué syndical, la désignation d’un autre délégué syndical par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n’emporte pas caducité du premier mandat que seule le syndicat désignataire peut révoquer.

Il résulte des statuts confédéraux de la CFTC qu’une procédure spécifique doit être initiée en cas de désaffiliation ou de radiation.

Par ailleurs, il est prévu par le règlement intérieur confédéral qu’en cas de litige, le bureau confédéral ne peut être valablement saisi qu’après mise en oeuvre des dispositions de conciliation ou d’arbitrage des échelons géographiques or professionnels, qu’en cas d’exclusion d’un adhérent, et en cas d’urgence, seul le bureau confédéral peut se prononcer, et qu’en tout état de cause le règlement des litiges, seul le conseil, ou par délégation le bureau, a la responsabilité de le trancher.

Il en résulte que le président du SICSTI CFTC n’avait pas qualité pour mettre

fin au mandat de délégué syndical de M. Guy X, observation étant faite que postérieurement au 27 octobre 2003, l’employeur a continué à convoquer ce dernier en qualité de délégué syndical conventionnel aux réunions du comité d’entreprise.

C’est donc en vain que la S.A.S Z... FRANCE demande à la cour de constater qu’il avait été valablement remplacé par M. Alain DUBREUIL. M. Guy X est donc fondé à solliciter la protection attachée à son mandat de délégué syndical dès lors qu’il n’y avait pas été mis fin par le syndicat l’ayant désigné initialement.

Sur le licenciement

M. Guy X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 15 décembre 2004.
Or en sa qualité de délégué syndical, M. Guy X bénéficiait de la protection prévue à l’article L. 2411-1 du code du travail et son licenciement, en application de l’article L.2411-3 du même code, ne pouvait intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Dès lors le licenciement de M. Guy X, dont il n’est pas contesté qu’il est intervenu sans autorisation administrative, est nul et sa réintégration, ainsi que ce dernier la sollicite depuis la saisine du conseil de prud’hommes et qu’il n’a cessé depuis de réclamer, est de droit, étant relevé que la S.A.S Z... FRANCE n’établit pas qu’il existe une impossibilité absolue de le réintégrer le salarié. Il convient donc d’ordonner la réintégration de M. Guy X par la S.A.S Z... FRANCE dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette réintégration d’une mesure d’astreinte qu’aucune circonstance particulière ne justifie à ce jour. Le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable et qui demande sa réintégration a droit au versement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il
aurait perçue jusqu’à sa réintégration.

Selon le bulletin de salaire de juin 2004 et l’attestation destinée à l’ASSEDIC, M. Guy X percevait un salaire brut mensuel de 6 110,66 € à laquelle s’ajoutait une prime annuelle de vacances de 2 012 € (745+647+620).

Il était également prévu dans l’annexe à son contrat de travail le versement d’une prime de fin d’année fixée en juillet 1999, à la somme de 2 500 francs, soit 381,12 €.

La moyenne de la rémunération brute mensuelle de M. Guy X s’établit donc à la somme de 6 310,08 €.

Sur cette base, il y a lieu de lui allouer une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir du 15 décembre 2004 au 13 septembre 2012, soit juillet 1999, était de 2 500 francs, soit 511 116,48 €.

Il n’y a pas lieu de déduire cette indemnité les revenus que le salarié a pu percevoir de tiers pendant cette période ainsi que le soutient la S.A.S Z... FRANCE.

Le contrat de travail prévoyait également le versement d’un intéressement, calculée en fonction des affaires apportées par M. Guy X égal à 3,5 % de la marge du contrat réglé le mois suivant la prestation client.

La S.A.S Z... FRANCE soutient que ce dernier a intégré son salaire dans le montant dans ses demandes de rappel de salaire.

La cour, compte tenu des mentions portées sur l’attestation destinée à l’ASSEDIC, constate qu’il a été versé à M. Guy X, en février 2004, une rémunération de 8 871,49 € de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 745 € versée à titre de prime de vacances et le montant du salaire brut de 6 110,66 €, soit un différentiel de 2 015 €.

La cour est donc en mesure de fixer à cette somme, le montant de l’intéressement aux résultats auquel le salarié pouvait prétendre durant six ans, soit un total de 12 090 €.

M. Guy X, en revanche, sera débouté de sa demande de dommages intérêtspour préjudice faute pour lui de justifier d’un préjudice distinct ci-dessus réparé par l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Guy X auquel il sera alloué la somme de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS,

Rejette les notes en délibéré adressées les 25 et 27 juillet 2012 à la Cour par les
parties,

INFIRME le jugement déféré,

DIT nul le licenciement de M. Guy X,

ORDONNE, par conséquent la réintégration de M. Guy X à compter
du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt,
CONDAMNE la S.A.S Z... FRANCE à payer à M. Guy X les sommes de :

- 511 116,48 € correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 15 décembre 2004 et le 13 septembre 2012
- 12 090 € au titre de l’intéressement aux résultats
- 3 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE M. Guy X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la S.A.S Z... FRANCE aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

 

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