LE STATUT DE CADRE DIRIGEANT : VERIFICATION DES FONCTIONS REELLEMENT EXERCEES PAR LE SALARIE

Publié le Modifié le 19/09/2017 Vu 1 697 fois 0
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Dans un récent arrêt la Cour de cassation a précisé qu’un salarié n’avait le statut de cadre dirigeant qu’au regard des fonctions qu’il a réellement exercées. Ce qui signifie que le simple titre de « responsable » et le niveau de classification du salarié, ne suffisent pas à eux seuls pour déterminer le statut de celui-ci.

Dans un récent arrêt la Cour de cassation a précisé qu’un salarié n’avait le statut de cadre dirigean

LE STATUT DE CADRE DIRIGEANT : VERIFICATION DES FONCTIONS REELLEMENT EXERCEES PAR LE SALARIE

Dans un récent arrêt la Cour de cassation a précisé qu’un salarié n’avait le statut de cadre dirigeant qu’au regard des fonctions qu’il a réellement exercées. Ce qui signifie que le simple titre de « responsable » et le niveau de classification du salarié, ne suffisent pas à eux seuls pour déterminer le statut de celui-ci.

Ainsi, dans ladite décision, une salariée engagée par une société, en qualité de contrôleuse de gestion, a été  ensuite nommée au poste de directeur comptable.

Elle s’est vu confier en plus de ses fonctions habituelles, une mission de mise en place d’un progiciel de gestion intégrée, ainsi que la direction du service informatique.

Ayant été déchargée par son employeur de cette mission, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et de demande en paiement d’heures supplémentaires.

Les Juges du fond ont débouté la salariée de ses demandes d’heures supplémentaires et de repos compensateurs. Car, selon eux, à compter du 1er mars 2005, elle a été classée cadre au coefficient 600, niveau IV, ce qui est considéré dans le cadre de l’accord du 1er novembre 1998 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans les entreprises de l’habillement comme un cadre dirigeant.

Ce n’est pas la position de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a censuré l’arrêt de la Cour d’appel au visa des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail précisant que :

« Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement« .

Selon les Hauts magistrats, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article susvisé, car, le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important que l’accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant.

En somme, un salarié qui ne participe pas à la direction de l’entreprise, autrement dit, qui ne fait pas partie du comité de direction, ne peut se voir attribuer le statut de cadre dirigeant, quand bien même il se verrait attribuer un niveau de classification correspondant à celui d’un cadre dirigeant.

(Chambre sociale, Cour de cassation, 4 février 2015, n° 13-22892)

Dalila MADJID, Avocat au Barreau de Paris

Blog: https://dalilamadjid.blog

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