L'intervention militaire contre Daech et le droit international

Publié le Modifié le 18/02/2018 Vu 3 653 fois 0
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Le but n’est pas de détailler toute l’Histoire du terrorisme en partant de l’Antiquité ou d’examiner la secte des Haschischins, mais de présenter en quoi Daech représente un cas singulier, par rapport aux cas de terrorisme contemporain. Il faut comprendre que ce nouveau terrorisme diffère de la violence du 11 septembre 2001. Entre le terrorisme ancien et le terrorisme contemporain, il n’y a sans doute pas une différence de degrés mais plutôt de nature.

Le but n’est pas de détailler toute l’Histoire du terrorisme en partant de l’Antiquité ou d’examiner

L'intervention militaire contre Daech et le droit international

L’instabilité croissante au Proche-Orient n’est pas un fait nouveau mais sa dimension et ses répercussions sont de plus en plus préoccupantes. Pour en comprendre les raisons, il convient indubitablement de rappeler une histoire marquée par les conflits. Force est de constater que cette instabilité est le produit d’une longue construction. Des accords de Sykes-Picot[1] au Printemps arabe, toute une série d’événements aura contribué directement ou indirectement à ce chaos actuel. Deux États notamment, l’Irak depuis 2003 et la Syrie depuis 2011, sont confrontés à des événements tragiques qui les propulsent inexorablement dans un état de détérioration accélérée. Dans notre analyse, s’ajoutera à l’étude de ces deux États, la Libye, où l’effondrement s’effectue d’une façon plus latente et que l’on peut qualifier de presque indifférent ; la faible médiatisation du cas syrien n’y est pas totalement étranger. Outre l’instabilité politique, les crises socio-économiques et humaines vécues au sein de ces États, la naissance d’une organisation terroriste dans cette région attire naturellement le regard du monde entier.

La raison de cet intérêt est que dorénavant divers pays se sentent concernés par ce groupe terroriste qui se nomme Daech. Avant tout il faut préciser que l’appellation Daech est controversée. En utilisant ce terme parmi tous les acronymes existant pour désigner cette organisation, il ne s’agit pas de porter un jugement, mais seulement d’utiliser l’acronyme officiel adopté par les autorités françaises. Malgré le choix de l’organisation du nom de « État islamique » en juin 2014 lors de l’auto-proclamation d’un « califat », l’expression Daech est présente dans tous les communiqués du Quai d’Orsay et de l’Elysée depuis septembre 2015. La distinction entre les utilisateurs du terme Daech ou de « l’État islamique » réside dans le fait que certains considèrent ce groupement comme un proto-État ou non. Selon Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, « L'organisation n'est pas un Etat et cette appellation créerait une confusion entre l'Islam, l'islamisme et les musulmans ». Le président américain Barack Obama est arrivé aux mêmes conclusions. Il a, comme François Hollande, soigneusement évité dans ses discours de parler d'État islamique, utilisant uniquement « ISIL », (Islamic State in Iraq and Syria/Sham). Pour Obama[2], « The overwhelming majority of victims of terrorism over the last several years, and certainly the overwhelming majority of victims of ISIL, are themselves Muslims. ISIL does not represent Islam. It is not representative in any way of the attitudes of the overwhelming majority of Muslims. [3]».

Selon le chercheur Romain Caillet[4]« l'acronyme Daech est un terme impropre et péjoratif, utilisé par les opposants à l'Etat islamique. L'expression a été popularisée par le média Al Arabya. La chaîne qatarie Al Jazeera n'utilise d'ailleurs plus ce terme. Si, en langue arabe, il peut y avoir une légitimité à l'employer, son utilisation en français est clairement idéologique ». Les autres appellations existantes sont donc « État islamique », EIIS (État islamique en Irak et en Syrie), EIIL (le « L » pour faire référence au Levant), ou encore ISIS (Islamic State in Iraq and Syria/Sham). Daech  est l’acronyme (sigle formé d'initiales) de « Dawlat islamiya fi 'iraq wa sham [5]» que l’on traduirait de l’arabe au français par « L’Etat islamique en Irak et au Levant ».

Initialement, ce mouvement né en 2006 de l’alliance de plusieurs groupes djihadistes s’appelait « l’Etat islamique en Irak ». Le « Levant » a été rajouté en 2013. En arabe classique, Levant se dit « Sham ». Ce mot désigne parfois Damas mais correspond aussi à un territoire englobant la Syrie, une partie de l’Irak, le Liban, la Jordanie, le sud de la Turquie, Israël et les territoires palestiniens. « L’Etat islamique en Irak et au Levant » montre bien le projet de l’organisation d’établir un califat islamique sur cette région. Le terme reflète aussi le recours fréquent à des mots anciens dans la rhétorique de Daech. Nous avons aussi constaté cette référence au passé lorsque le 10 juin 2014 ils ont détruit au bulldozer un mur de sable, censé représenter la frontière entre la Syrie et l’Irak, frontière entre les pays arabes, envisagé après la Première Guerre mondiale. Les combattants ont publié une photo de leur exploit via Twitter, aussitôt relayée sur la toile. Ce groupe a désormais une réputation mondiale car se réclamant de l’Islam, ils ont effectué les crimes les plus lâches et atroces dans plusieurs pays comme la France, la Belgique ou encore en Turquie causant le décès de plusieurs centaines de personnes civiles. Même si la naissance de Daech est antérieure au Printemps arabe, son développement fulgurant et surtout l’occupation en janvier 2014 de Falloujah[6], une des plus grandes villes de la province irakienne occidentale d’Al-Anbar marque les esprits. Daech reste un acteur récent dont les ambitions sont en train d’être étalées avec force. Après avoir dominé l’opposition syrienne dont les forces affrontent le régime de Bachar Al-Assad depuis 2011, le mouvement djihadiste s’est lancé à la conquête de l’Irak en menant une offensive dans le nord du pays en 2014. Il s’est emparé de grandes villes telles que Mossoul et Tikrit, puis a dû s’arrêter quasiment aux portes de Bagdad. Daech attirant des militants et des combattants du monde entier, est devenu aujourd’hui une multinationale de la terreur. Contrôlant un territoire grand comme la moitié de la France, à cheval sur la Syrie et l'Irak, et disposant des sources de revenus, sa fortune est comparable à celle d'un pays. Cette organisation ultra-radicale, et les actes atroces réalisés nous permettent d’aborder le sujet sous un aspect de lutte anti-terrorisme. Nous n’allons pas nous limiter seulement à une approche historique, mais examiner de multiples questions sous un angle juridique, d’essayer de comprendre si tous ces affrontements ont lieu dans le respect du droit international. Il n’existe pas de définition universelle concernant le terrorisme. Néanmoins la plupart des définitions se rapproche de celle qui se trouve dans le Larousse[7] qui définie le terrorisme de « Ensemble d’actes de violence (attentats, prises d’otages, enlèvement etc.) commis par une organisation pour créer un climat d’insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l’égard d’une communauté, d’un pays, d’un système. ». On comprend que la notion de terrorisme renvoie nécessairement à un comportement illicite visant à terroriser, cependant le terme de terrorisme s’utilise non pas pour designer un seul type d’acte défini mais différentes situations où le crime commis prend une autre dimension que celle d’un délit commun.

En réaction à ce développement, en plus des États concernés, des forces de coalition tentent de lutter contre Daech. Estimant que ce groupement constitue une menace pour la sécurité internationale, une coalition réunissant 65[8] États et organisations internationales a été formée en septembre 2014. Cette coalition internationale a pour but, à terme d’éradiquer ce groupement. à la demande du gouvernement irakien et sur ordre du Président de la République, la France s’est engagée dans la lutte contre Daech en lançant l’opération Chammal[9]. En commençant par une intervention militaire en Irak, le 7 septembre 2015, le Président de la République Française annonce que la zone d’opération Chammal s’étend à la Syrie. Ceci était dans le but d’empêcher les attaques de Daech contre la France. Malheureusement des terrifiants attentats sont survenus à Paris le 13 novembre 2015 causant la mort de 130 personnes. Cette attaque provoque le renforcement de l’intervention militaire.

            Dans ce contexte, se pose alors la question sur les fondements juridiques de ces interventions armées. Le principe de l’interdiction du recours à la force est une pièce maîtresse dans l’édifice du système de sécurité collective mis en place après la seconde guerre mondiale. Cette prohibition a pour fondement, l'article 2 § 4 [10] de la Charte des Nations Unies qui dispose que « Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations - Unies ». Cette prohibition ne veut pas dire cessation de tout type de conflit armé. En effet, cette interdiction ne concerne pas les conflits internes et permet de rendre licite le recours à la force lorsque celui-ci intervient par exemple dans le cadre de la légitime défense ou lorsqu’il est autorisé par le Conseil de sécurité. Même si les forces de coalition appuient leurs interventions sur des résolutions du Conseil de sécurité telle que la résolution 2170 [11] du 15 août 2014, ou encore la résolution 2249 du 20 novembre 2015, la question de la légalité internationale continue à se poser.

Pour y apporter une réponse adéquate, il est nécessaire de traiter la question sur plusieurs aspects. Il faut tout d’abord savoir que dans sa globalité, au problème auquel nous sommes confrontés est très particulier. L’intervention militaire contre Daech n’est pas comparable à l’intervention au Kosovo, ou par exemple en Afghanistan, les circonstances sont complètement différentes. A la différence de l’Al-Qaida ou autre type d’organisation terroriste, Daech se considère comme un véritable État, avec un territoire, une armée, un chef, des ministres, un budget. Face à cela, le fondement juridique diffère selon que Daech est qualifié d’État, de proto-État ou alors d’organisation terroriste. La situation au Proche-Orient est très instable, se pose alors la légitimité des gouvernements en place, notamment du premier ministre irakien Haider Al Abadi, de Bachar Al Assad en Syrie ou du gouvernement d’union nationale en Libye.

A travers cette analyse, nous tenterons de répondre à ces multiples questions. Dans un monde de réseaux et de communautés, où les États sont nombreux, le terrorisme est en quelque sorte la forme moderne de la guerre. Les acteurs sont contraints d’adopter de nouveaux réflexes (II) face à un ennemi qui évolue (I).

L'agression armée, condition de la mise en œuvre de la légitime défense pose le problème de la légitime défense préventive. Par définition, ce type de légitime défense va intervenir avant même qu'il y ait une attaque armée, pour empêcher celle-ci d'avoir lieu. Il est clair que la lecture strictement interétatique de l’article 51 s’est infléchie depuis le 11 septembre 2001, la pratique étatique acceptant plus facilement le recours à la force en légitime défense contre des acteurs armés non étatiques. En effet, de nombreux auteurs s'accordent pour dire que le terrorisme correspond à une menace nouvelle et que le droit international n'est plus apte à faire face à ce type de danger. Les attaques sont souvent ciblées, rapides et conçues pour faire de lourds dommages. En 2003, les États Unis envahissent l'Irak, avec, pour justifications, trois principales raisons qui sont éliminer les armes de destruction massive que ce pays est censé détenir, lutter contre le terrorisme, et arrêter Saddam Hussein afin de pouvoir instaurer une démocratie. Suite aux attaques du 11 septembre, il invoque la légitime défense pour aller en Afghanistan. Jusqu'alors, les représailles apparaissent comme étant acceptées par tous. Le responsable des attaques se trouvant dans ce pays, la raison semblait fondée. Par contre, à partir du moment où les mêmes raisons sont amenées pour attaquer l'Irak, les institutions internationales les refusent puisqu'aucune menace réelle ne semble avoir été faite aux États-Unis, par le gouvernement irakien. Les raisons ne sont pas suffisamment convaincantes. Selon M. Bush, en résumé, les États-Unis ne doivent absolument plus accepter que leurs ennemis nouveaux puissent porter contre eux ou contre leurs alliés des coups analogues à ceux qu’ils ont subis le 11 septembre, ni même admettre qu’ils puissent attaquer, comme dans le passé, des ambassades, des unités navales ou des garnisons américaines. Néanmoins, cette sorte d’application du principe de précaution[12] au recours à la force n’est pas reconnue par le droit international qui exige une « agression armée » comme condition préalable au droit de légitime défense. Il n’existe d’ailleurs aucun précédent qui validerait la thèse américaine puisque par exemple le bombardement, par l’aviation israélienne du réacteur irakien d’Osiraq, le 7 juin 1981, au titre de la légitime défense préventive, a été condamné par le Conseil de sécurité. Dans la résolution 487 du 19 juin 1981, le Conseil de sécurité a qualifié cette attaque de « violation claire de la Charte des Nations Unies et des normes de conduite internationales[13] ». A travers ces exemples, nous souhaitons montrer que la légitime défense « préventive » n’est pas acceptée par tous mais n’est non plus pas refusée par la communauté internationale.  

La conception extensive de la légitime défense peut aussi être assimilée à des représailles armées, en raison de ses caractères préventif et répressif,  qui sont interdites par le droit international[14]. S’il est certain que le droit positif ne reconnaît pas la notion de légitime défense préventive, il est aussi évident que le droit international est inadapté face à la menace terroriste. Les partisans de cette forme de légitime défense prétendent qu’il existe des exemples de son usage dans la pratique des États notamment l'affaire de la Caroline[15] en est un très ancien exemple, or les exemples de condamnation d'un tel usage de la légitime défense préventive sont plus nombreux. Nous pouvons citer entre autre la condamnation des États-Unis par la CIJ dans l'affaire Nicaragua, et la condamnation d'Israël par le Conseil de Sécurité en 1981 lors du bombardement préventif du réacteur irakien[16]. Même si le monde évolue et que la violence internationale privée constitue de plus en plus une menace à la paix et à la sécurité internationale, la majorité de la doctrine reste réticente à l'idée d'admettre la légitime défense en réponse à une agression qui ne serait pas le fait direct d'un État. Dans l’ouvrage de Corten, nous pouvons lire que « la légitime défense préventive n’apparaît dans aucun des textes qui ont finalement été adoptés. La résolution 2625 ne traite pas explicitement de la question de la légitime défense, mais rappelle que « les États ont le devoir de s’abstenir d’actes de représailles impliquant l’emploi de la force »[17] ».

Pour les forces de coalition, recours à la légitime défense collective afin de justifier l’intervention militaire semble plus solide que la légitime défense individuelle. Entre autre, la Turquie a mis en avant la légitime défense individuelle, qui peut-être moins fragile que celle des autres États de la coalition. En effet, ce pays est frontalier avec la Syrie et subit donc plus directement les effets du conflit. Cela se traduit notamment par la présence massive des réfugiés syriens (plus de 3 millions). De plus, le pays est victime d’attaques de Daech (24 juillet 2015, 158 personnes étaient mortes des suites de ces agressions).

Il est regrettable que les grandes puissances, notamment les cinq membres permanents, ne parviennent pas à se mettre d’accord pour rendre le système de sécurité collective opérationnel, notamment en convenant de ne pas utiliser le veto en cas de commission de crimes de masse (proposition française de Code conduite sur l’usage du veto). Le droit international actuel n’offre pas de base juridique à des actions unilatérales qui sortent du cadre strict de la légitime défense, tel que celle-ci est définie dans le texte de la Charte. Elaborer un nouveau cadre juridique pour consacrer les interprétations extensives défendues par quelques États ne ferait qu'encourager l'unilatéralisme. Le problème n'est pas que le droit international est « dépassé » face à un contexte nouveau, comme le prétendent certains juristes mais plutôt qu'il n'est pas appliqué comme il faudrait. Si le système de sécurité collective fonctionnait correctement, de telles tentatives pour chercher à contourner la légalité de la Charte n’auront pas eu lieu. Nous pensons particulièrement à la recherche du compromis et au respect des normes de droit.  En définitive il est difficile de trancher dans un sens comme dans l’autre dans la mesure où il existe aujourd'hui une sorte de zone grise en droit international.

En cas de conflit armé international, il est souvent difficile de déterminer quel État est coupable d’une violation de la Charte des Nations Unies. L’éternel débat juridique entre la légalité et la légitimité est, encore une fois, au cœur des discussions. Le droit international public tel que nous le connaissons est remis en question, et avec lui les valeurs et la vision du monde qu’il défend. L’interdiction du recours à la force, avec d’autres principes fondent l’ordre mondial et sont autant d’outils destinés à protéger les populations du fléau de la guerre. Mais cette multiplicité des sources juridiques prête à confusion et le risque d’une instrumentalisation de ce droit existe. Chaque État tente d’invoquer une base juridique qui est considéré comme contraire au droit un international par un État tiers. Parfois nous remarquons que le passage est forcé. De la recherche du consentement, à l’étirement de la légitime défense (individuelle ou collective) ou une sur-interprétation des résolutions du Conseil de sécurité, les États essayent de conforter l’usage du jus ad bellum ou jus contra bellum sans pour autant posséder un fondement juridique solide. Le droit de la coopération, la défense de la paix et de manière sous-jacente, la défense de l’être humain, doivent rester au centre des préoccupations de la norme.

 

[1] Le 16 mai 1916, les diplomates anglais Marc Sykes et français Henri-Georges Picot dessinent, en pleine Première Guerre mondiale, les frontières du Moyen-Orient sur la carte de l’Empire Ottoman.

[2] Press Conference by President Obama - Antalya, Turkey, November 2015, https://www.whitehouse.gov

[3] « L'écrasante majorité des victimes du terrorisme au cours des dernières années, et certainement la grande majorité des victimes de ISIL, sont eux-mêmes musulmans. ISIL ne représente pas l'Islam. Il ne représente pas en aucune façon l’attitude des musulmans. »

[4] Entretien avec Romain Caillet, chercheur et consultant sur les questions islamistes - QU’EST-CE QUE L’ETAT ISLAMIQUE ? Article publié le 08/07/2014. http://www.lesclesdumoyenorient.com/

[5] Mathieu Guidère, « Daech ou le Califat pour tous », Outre-Terre 2015/3 (N° 44), p. 149-160. DOI 10.3917/oute1.044.0149

[6] LUIZARD, « Le piège Daech », 2015, édition La Découverte, Paris, p.13

[8] L’action de la France au sein de la coalition internationale contre Daech. http://www.diplomatie.gouv.fr/

[10] Article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. http://www.un.org/fr

[11] Résolution « Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme ». http://www.un.org/

[12] Selon l’expression de T. Christakis utilisée dans « Vers une reconnaissance de la notion de guerre  préventive ? », K. Bannelier et T. Christakis, « L’interven,tion en Irak et le droit international », Colloque des 17 et 18 octobre 2003, CEDIN-ParisI, éd. Pedone, 2004, p. 11

[13] http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/487(1981)

[14] J.-C Venezia, « La notion de représailles en droit international public », RGDIP, 1960, p. 465-498.

[15]  Le Caroline était un navire à vapeur américain chargé de fournir des biens aux insurgés canadiens. Les forces britanniques l’avaient intercepté, brûlé et poussé dans les chutes du Niagara. Dans la correspondance qui s’ensuivit entre les représentants des États-Unis et du Royaume-Uni, les deux États se mirent d’accord sur les conditions auxquelles un État peut exceptionnellement être considéré comme en état de légitime défense, et donc comme pouvant recourir à la force armée.

[16] En septembre 1981, le conseil de sécurité de l’ONU avait adopté à l’unanimité la résolution 478 condamnant « une menace grave contre tout le système de garanties de l’Agence internationale à l’énergie atomique ».

[17]Olivier Corten, « le droit contre la guerre », éd. Pedone, Paris, 2014, p. 687.

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