Commentaire d'arrêt : Crim. 19 décembre 1946

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Commentaire d'arrêt : Crim. 19 décembre 1946

Après avoir reconnu qu'il existait contre le prévenu, âgé de dix-sept ans, à la date des faits, charges suffisantes d'avoir commis une tentative de vol aggravé et une tentative de meurtre et avoir constaté que ces faits étaient qualifiés crimes, la cour d'appel de Riom, chambre des mises en accusation a renvoyé l'inculpé devant la cour d'assises de l'Allier.

 

Mais l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante décide que les mineurs de dix-huit ans, auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit, ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants. Le mineur, âgé de plus de seize ans, accusé de crime, sera jugé par le tribunal pour enfants qui se réunira au siège de la cour d'assises et sera complété par le jury.

 

Les faits sont commis en 1944, or l'ordonnance date de 1945. L'ordonnance précitée est applicable aux poursuites en cours pour des faits commis antérieurement. Elle est d'application immédiate. La cour de cassion casse donc l'arrêt précédent au motif que le prvenu ne devait pas être soumis aux juridictions de droit commun.

 

C'est un des rares cas de compétence rationae personae, car normalement, tous les citoyens sont égaux devant la justice. C'est une dérogation au principe de l'égalité des délinquants devant la justice pénale. Elle se justifie par la finalité du procès : dans le cas d'un mineur, on n'est pas là pour sanctionner, mais pour éduquer le mineur.

 

Cette dérogation peut poser des problèmes en pratique. En cas de jonction de compétences, lla solution retenue est contraire au principe selon lequel la prorogation de compétences se fait en faveur de la juridiction de droit commun. Il va alors falloir disjoindre les affaires, ce qui n'est pas bon pour la bonne administration de la justice. En effet, il n'est pas possible de traduire devant les juridicitons de droit commun un mineur, mais il n'est pas possible de juger un majeur comme un mineur. De deux finalités différentes du procès, découlent deux procédures différentes.

 

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