Arrêt de la première chambre civile du 5 décembre 2012 pourvoi n°11-24.758

Publié le 07/01/2013 Vu 2 842 fois 0
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Cet arrêt vient nous éclairer sur l'effet du décès d'un quasi-usufruitier à l'égard des nus-propriétaires lorsque ces derniers sont des héritiers du défunt.

Cet arrêt vient nous éclairer sur l'effet du décès d'un quasi-usufruitier à l'égard des nus-propriétair

Arrêt de la première chambre civile du 5 décembre 2012 pourvoi n°11-24.758

Une mère usufruitière détenait 94 parts en usufruit d'une SCI et 94 parts en plein propriété dont ses enfants avaient la nu-propriété. 

A la suite de la vente d'un immeuble par la société, la mère a prêté à l'un de ses enfants 1.300.000 euros remboursables sans intérêt au 30 juin 2018.

Cependant, au décès de la mère le 13 septembre 2006, l'un des enfants a assigné le bénéficiaire du prêt en inopposabilité de celui-ci. 

La Cour d'appel de Versailles avait alors considéré dans son arrêt rendu le 8 septembre 2011 que le contrat de prêt était inopposable aux héritiers à compter du décès de leur mère. En effet, celle-ci, selon la Cour, avait la possibilité d'utiliser les fonds provenant de la vente de l'immeuble de la SCI à condition qu'elle en conserve la substance et qu'elle les retitue. C'est donc au décès de la mère que les enfants ont retrouvé la pleine propriété des parts et que les sommes sur lesquelles portait l'usufruit devaient leur être restituées par l'usufruitière. Ainsi, selon les juges du fond, le contrat de prêt était inopposable aux héritiers pour la part correspondant à la valeur des parts de la SCI dont ils étaient devenus depuis le décès de leur mère pleinement propriétaires. 

La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel aux visas des articles 587 et 1122 du Code civil, selon lesquels : "Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution." "On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention."


La Cour a donc considéré que le prêt était opposable aux héritiers même s'il portait sur une somme dont le défunt n'avait qu'un quasi-usufruit. 

 

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