Assurance vie et irrévocabilité après acceptation par le bénéficiaire

Publié le Modifié le 11/05/2016 Vu 4 705 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ne peut plus en modifier la clause bénéficiaire dès lors que la personne désignée initialement l’a acceptée.

Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ne peut plus en modifier la clause bénéficiaire dès lors q

Assurance vie et irrévocabilité après acceptation par le bénéficiaire

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 22 novembre 2012, a jugé que l’acceptation par le bénéficiaire d’une assurance vie rendait irrévocable l’attribution de la garantie stipulée en sa faveur.

Dans cette affaire, une mère de trois enfants avait souscrit en 1989 un contrat d’assurance vie au seul bénéfice de sa fille. 

Six ans plus tard, le 13 avril 1995, elle a décidé de modifier la clause en ajoutant son fils comme deuxième bénéficiaire, alors que sa fille avait accepté deux jours plus tôt, le 11 avril 1995, le bénéfice de la stipulation de l’assurance vie.

Au décès de la mère, l’assureur a réglé le capital par tiers à chacun de ses trois héritiers, sans tenir compte de la clause bénéficiaire.

Après s’être aperçu de son erreur et ayant constaté l’acceptation de la première bénéficiaire, l’assureur a demandé la restitution du surplus des sommes attribuées aux deux autres héritiers.

Seul le fils, second bénéficiaire, s’y était opposé et l’assureur décida d’ester en justice.

La cour d’appel de Caen a accueilli la demande de l’assureur et a condamné le fils à lui restituer le montant versé (15459 euros), considérant que :

« la modification de la clause bénéficiaire à son profit n’était pas valable puisque la stipulation initiale avait été acceptée antérieurement » par sa sœur, première bénéficiaire. 

La Cour de cassation approuve et rejette le pourvoi du fils.

Ainsi, selon la Cour, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ne peut plus en modifier la clause bénéficiaire dès lors que la personne désignée initialement l’a acceptée.

Dès lors, l’erreur de l’assureur est indifférente et ne justifie pas la conservation de la somme versée.

C’est donc conformément aux dispositions de l’article L 132-9, I du code des assurances que la décision a été fondée puisque le dit article dispose que :

« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire ».

Il résulte de l’arrêt commenté que la modification souhaitée par le souscripteur n’a plus aucun effet sur le sort de la garantie en cas d’acceptation par le bénéficiaire initial de l’assurance vie (Civ. 2e, 22 nov. 2012, n°11-26.109).

Les bénéficiaires de contrat d’assurance vie doivent être précautionneux et vérifier si leur intégration au bénéfice d’une garantie n’a pas été rendue illusoire par l’acceptation des premiers bénéficiaires.

En outre, il appartient au souscripteur de l’assurance vie de reformuler sa volonté de son vivant en tenant compte de l’acceptation ou de la renonciation du bénéficiaire.

Je reste à votre entière disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Cabinet AZOULAY AVOCATS

Avocats à la Cour

27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 39 04 43

contact@azoulay-avocats.com

www.azoulay-avocats.com

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.