La nuisance sonore comme trouble anormal du voisinage

Publié le Modifié le 12/05/2016 Vu 4 820 fois 0
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Dans l’important contentieux relatif aux troubles du voisinage, les nuisances sonores occupent une place considérable.

Dans l’important contentieux relatif aux troubles du voisinage, les nuisances sonores occupent une place con

La nuisance sonore comme trouble anormal du voisinage

Dans l’important contentieux relatif aux troubles du voisinage, les nuisances sonores occupent une place considérable.

La matière est régie par les articles R 1334-30 à R1334-37 du code de la santé publique, outre l’article 1382 du code civil qui, décliné en matière de copropriété, sanctionne les copropriétaires fautifs.

En effet, les copropriétaires auxquels sont imputables des bruits violents ou renouvelés peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi.

Les dispositions du code de la santé publique distinguent trois types de bruits pouvant créer des nuisances sonores :

-          Les bruits domestiques provoqués :

·         Par les individus (cris, chants, déplacements, etc.) ;

·         Par une chose (outils de bricolage, instrument de musique, etc.) ;

·         Par un animal (aboiements, etc.) ;

-          Les bruits dus à l’activité professionnelle d’un voisin, qu’elle soit ponctuelle ou soumise à autorisation ;

-          Les bruits causés par des chantiers voisins.

Toute la difficulté de la matière tient à ce que certains bruits peuvent, lorsqu’ils excédent un certain seuil, dégénérer en nuisances en ce qu’ils sont jugés comme « anormaux ».

Les juges sont donc invités à apprécier au cas par cas si les nuisances éprouvées excédent ou non les inconvénients ordinaires d’une vie en communauté, puisque seuls les troubles anormaux peuvent donner lieu à réclamation et à réparation.

En effet, un trouble « normal » n’est pas de nature à engager la responsabilité délictuelle de l’auteur du trouble : toute personne doit nécessairement tolérer de la part de ceux qui l’entourent une certaine proportion de désagréments.

La jurisprudence a alors développé une grille de critères permettant d’apprécier le caractère anormal.

A ce titre, le caractère anormal du trouble dépend notamment de sa durée, du moment où il se produit (jour/nuit), de son intensité, de sa répétition, du lieu où il se produit (ville/campagne, immeuble exclusivement réservé à l’habitation, immeuble mixte, proximité d’une zone industrielle, etc…), de la personnalité et de la sensibilité de la victime.

Par exemple, la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 7 septembre 2004 sanctionne le trouble anormal de voisinage constitué des bruits provenant d’aboiements intenses et répétitifs de chiens (CA Aix-en-Provence, 7 septembre 2004 n° Jurisdata 2004-259393).

En outre, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2005, a condamné un voisin qui causait un trouble anormal de voisinage en écoutant régulièrement de la musique à volume trop élevé (CA Paris, 24 novembre 2005 n°2005-299520).

Enfin, sur le fondement de l’article R. 1334-36 du code de la santé publique, la cour d’appel de Paris a condamné des copropriétaires à cesser ou faire cesser tous travaux entrainant des nuisances sonores du lundi au vendredi de 14h à 17h (CA Paris, 16 juin 2009, n° Jurisdata 2009-006873).

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