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Contrat à temps partiel requalifié à temps plein : en l’absence d’écrit, présomption de temps plein

Publié le 29/05/2014 Vu 4 051 fois 0
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En l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, ceci fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, ceci fait présumer que l'emploi es

Contrat à temps partiel requalifié à temps plein : en l’absence d’écrit, présomption de temps plein

Le 26 février 2001, M. X a été engagé par la société Pianos Labrousse en qualité de vendeur démonstrateur à temps partiel.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, de commissions, d'indemnité de requalification et de congés payés.

Le salarié a été licencié le 29 décembre 2007, pour faute grave, en invoquant sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail dans la mesure où il prétendait que le travail était à temps plein et non partiel et où il avait créé de toutes pièces un litige, le refus réitéré de respecter les horaires et, de manière générale, l'indiscipline, l'entretien permanent d'une polémique sur la nature du contrat de travail (temps plein/ temps partiel), les perturbations à l'intérieur de l'entreprise (appels téléphoniques en direction de salariés de l'entreprise pour obtenir des attestations mensongères et aussi pour les menacer d'un prochain licenciement les concernant dans un but de déstabilisation).

 La Cour d’Appel de Paris avait débouté le salarié de ses demandes ; il s’est pourvu en cassation.

Dans un arrêt du 15 mai 2014, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris au visa de l’article L. 3123-14 du code du travail.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028949311&fastReqId=219271665&fastPos=2

La Cour de cassation rappelle :

  • Que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • Qu’il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

La Cour de cassation ajoute que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la Cour d’Appel retient que le contrat signé entre les parties n'est pas conforme à la loi et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de son temps plein et à l'employeur, pour contrecarrer la prétention du salarié, de rapporter la preuve d'un temps partiel.

Toutefois, la Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu’en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

 Frédéric CHHUM Avocat à la Cour

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A propos de l'auteur
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Maître Frédéric CHHUM est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris (2019-2021). Il possède un bureau secondaire à Nantes et à Lille.

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