Hébergeur de contenu illicite - Réapparition, Notification !

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Hébergeur de contenu illicite - Réapparition, Notification !

Le régime de responsabilité allégée dont bénéficient les hébergeurs de contenu sur Internet à fait l’objet de nombreuses précisions ces dernières années, au fil d’un contentieux toujours plus abondant.

L’article 6.I.5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique[1] (LCEN) exonère l’hébergeur de sa responsabilité quant au contenu illicite présent sur son site s’il n'avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

Ainsi, la notification de contenu illicite dont le formalisme est prévu par l’article 6.I.5 de la LCENest devenue dans la pratique le préalable indispensable à la mise en cause de la responsabilité des hébergeurs, dont celle des sites de partage tels que Google Video, Daylimotion, Youtube

Cette notification préalable a suscité des interrogations relatives à sa portée. Permet-elle de mettre en cause la responsabilité de l’hébergeur sans formalisme, dès lors que le contenu illicite qui lui a été notifié réapparaît ? 

De nombreuses juridictions du fond ont d’abord précisé que cette notification pouvait générer à la charge de l’hébergeur, en plus d’une obligation de retrait prompt, une obligation plus ou moins étendue de surveillance et de filtrage des contenus notifiés selon le principe du « take down, stay down [2]», conférant à la notification un effet maximal. Aujourd’hui et suite à un arrêt récent de la Cour de Cassation[3], la jurisprudence ne lui reconnaît plus qu’un effet strict.

Effet maximal de la notification-Certains hébergeurs ont été soumis à un contrôle de la réapparition des contenus illicites qui leur avaient été notifiés, et à l’obligation de résultat de les retirer[4] pour une durée limitée.

En effet, si l’article 6.I.7 dela LCENdispose que le prestataire n’est pas soumis “à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicite », il dispose par ailleurs que cela est « sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par l'autorité judiciaire ».

C’est sur ce fondement que plusieurs juridictions du fond ont admis une obligation de surveillance et de filtrage des contenus illicites notifiés, et considéré notamment que « dès lors que le contenu (de la vidéo) et les droits de propriété intellectuelle y afférents sont identiques, est dénué de pertinence l’argument selon lequel chaque remise en ligne, fût-elle imputable à des utilisateurs différents, constitue un fait nouveau nécessitant une notification distincte[5] ».

Effet atténué de la notification-La jurisprudence a ensuite restreint la portée de la notification selon les moyens techniques dont dispose l’hébergeur afin de reconnaître les fichiers ayant fait l’objet d’une première notification et d’y rendre l’accès impossible.

Si l’hébergeur possède des moyens technique de reconnaissance et d’identification des œuvres, il doit effectuer les diligences nécessaires et les utiliser afin d’empêcher la réapparition du contenu notifié,  sans qu’il y ait lieu d’imposer à l’ayant droit une nouvelle notification au sens de l’article 6-I-5 de la LCEN[6]. La responsabilité de l’hébergeur sur le fondement de cette obligation de moyens ne pouvait être engagée que si l’ayant droit avait coopéré au fonctionnement de son système d’identification des œuvres[7].

Effet strict de la notification- Trois arrêts récents rendus par la Cour de cassation le 12 juillet 2012[8], largement publiés et commentés, considèrent que l’ayant droit doit notifier à l’hébergeur (en l’espèce Google) tout contenu illicite réapparu, selon les formes de l’article 6.I.5 de la LCEN, afin de pouvoir engager sa responsabilité.La Cour de cassation écarte donc désormais toute obligation de filtrage et de surveillance des contenus litigieux futurs, à la charge de l’hébergeur, au nom du principe de « proportionnalité » sous l’égide de la jurisprudence récente dela CJUE.

En effet, l’arrêt « Sabam[9] » de la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelait notamment que le respect du droit de propriété intellectuelle ne doit pas porter atteinte à la liberté d’entreprise ni imposer le recours à un système informatique complexe, couteux, permanent et aux seuls frais des prestataires techniques et hébergeurs qui ne sont nullement tenus à une obligation générale de surveillance des contenus illicites sur internet.

La doctrine considère que cet arrêt de la CJUE doit être compris comme permettant des mesures de filtrage ciblées, dans leur objet, leur étendue et leur portée[10], en conformité avec  les dispositions de la LCEN.

Sous inspiration communautaire,La Courde cassation impose désormais une application stricte de l’article 6.I.7 dela LCEN, selon lequel les hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller ou de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Les opérations de blocage du fournisseur d’hébergement doivent donc s’appliquer strictement à «la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause » à l’exclusion de toute mesure de surveillance et de filtrage des contenus illicites futurs et de tout dispositif disproportionné de blocage sans limitation dans le temps.

En pratique, l’hébergeur pourra donc être soumis à une obligation de surveillance et de blocage des contenus illicites notifiés actuellement présents sur son site, de façon proportionnée aux moyens d’identification des œuvres dont il dispose.

La nécessité de notifier à l’hébergeur toute réapparition du contenu illicite fait donc désormais, plus que jamais, reposer la charge de la surveillance de la diffusion de leurs contenus par les ayants-droits.

Il faut espérer pourtant que la coopération amorcée entre les ayants-droits et les hébergeurs, qui n’est pas indifférente à la jurisprudence antérieure, perdurera.

 

 

 



[1] Loi n°2004-575 du 21 juin 2004.

[2] En référence à la procédure de Notice and Take down prévue par le Digital Millenium copyright Act (DMCA) de 1998 aux Etats-Unis, selon laquelle une fois prouvée la connaissance par l’hébergeur du caractère illicite du contenu hébergé, celui-ci à l’obligation de le retirer.

[3] Cass. 1ère Civ., 12 juillet 2012, n°11-13.666, FS-P+B+I, Sté Google France et a. c/ Sté Bac Films et a., CCE n°9, Septembre 2012, comm.91

[4] Par exemple, CA Paris, 26 mars 2010, Youtube c/ Magdane et a. et CA Paris, 3 déc.2010, Daylimotion c/ Zadig Productions.

[5] CA Paris, 3 déc.2010, Daylimotion c/ Zadig Productions, CCE.2011, comm.26.

[6] CA Paris Pôle 5, 2e ch., 14 janvier 2011 n° 09-11729n° 09-11779, CA Paris 4 Février 2011 n° 09-21941, CA Paris, pôle 5, 1ère ch., 9 mai 2012, inédit.

[7] TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 28 avril 2011, SPPF c/Youtube, Google France, Google Ireland, CCE n°7, Juillet 2011, comm.67 Anne DEBET.

[8] Cass. 1ère Civ., 12 juillet 2012, n°11-13.666, FS-P+B+I, Sté Google France et a. c/ Sté Bac Films et a., CCE n°9, Septembre 2012, comm.91 « Responsabilité des hébergeurs : requiem pour le « take down, stay down » », C. Caron.

[9] CJUE, 24 nov. 2011, aff. C-70/10, Scralet Extended SA c/ Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (Sabam).

[10] Emmanuel Derieux « Filtrage par les FAI, opposition aux obligations générales de filtrage imposées aux fournisseurs d’accès à internet », RLDI janvier 2012, p.61.

 

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