Loi Macron : une insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel

Publié le Modifié le 04/10/2015 Vu 7 845 fois 6
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Avec la loi Macron, l’entrepreneur individuel n’a plus besoin de passer par la déclaration d’insaisissabilité, pour faire sortir sa résidence principale du gage de ses créanciers professionnels.

Avec la loi Macron, l’entrepreneur individuel n’a plus besoin de passer par la déclaration d’insaisissa

Loi Macron : une insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel

Petit rappel sur la déclaration d’insaisissabilité :le droit français est régit par le principe de l’unicité du patrimoine, cela signifie qu’on ne distingue pas entre patrimoine personnel et professionnel, si bien qu’un créancier professionnel peut saisir le patrimoine personnel de son débiteur.
 

Comme tout principe il est assorti d’exceptions

- Le patrimoine d’affectation de l’EIRL qui permet de séparer les patrimoines, et donc le gage des créanciers

- Et ce qui va nous intéresser, la déclaration d’insaisissabilité pour l’entrepreneur individuel  (EI)

L’ EI n’a pas de patrimoine d’affectation, il répond de l’ensemble de son patrimoine pour toutes ses dettes.

Cependant il a été prévu que l’EI puisse protéger son patrimoine immobilier personnel.
C’est la  Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique dite “loi Dutreil” qui instaure la déclaration d’insaisissabilité, qui permet à l’EI de rendre insaisissable pour ses créanciers professionnels,   l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qui n'est pas affecté à son usage professionnel.
Pour cela, l’EI devait passer par le notaire et faire un enregistrement au registre dont il dépend, ce qui a un coût.
Les dispositions relatives à la déclaration d’insaisissabilité ont été codifiées aux articles L526-1 et suivants du code de commerce

La LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite “ loi Macron”, modifie l’article L526-1 en distinguant la résidence principale, des autres immeubles personnels  
 

- La résidence principale est insaisissable de plein droit par les créanciers professionnels, sans qu’il soit besoin de passer par la déclaration d’insaisissabilité.

- Pour tout autre bien  foncier bâti ou non bâti qui n'est pas affecté à un usage professionnel, on revient au principe de la déclaration d’insaisissabilité.


Le problème c’est que la déclaration d’insaisissabilité n’est pas opposable aux créanciers dont la créance est née avant l’enregistrement de la déclaration.
Les nouvelles dispositions sur la résidence principale sont-elles opposable aux créanciers antérieurs ?
L’article L526-1 comporte un Nota qui nous donne la réponse Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.”

Les créanciers professionnels  dont la créance est nés avant la publication de la loi, peuvent saisir la résidence principale (à condition qu'il n'y ait pas de déclaration d'insaisissabilité enregistré avant la naissance de leur créance)

Avantage de cette insaisissabilité de droit : Encourager l’entreprenariat. Les français sont connus pour être assez “frileux” et n’osent pas s’engager par peur de tout perdre.
Cette insaisissabilité de droit devrait rassurer certains.

Limite : les créanciers en particulier les banques, exigent souvent l’engagement personnel de l'entrepreneur sur ses biens propres. Certains disent que la protection du patrimoine personnel n’est en fait qu’une illusion.

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1 Publié par Jibi7
19/09/2015 10:52

S'il y a des équivalents de cette loi pour les particuliers : résidence principale attribuée en guise de prestation puis "retirée " pour une vente forcée en raison du non règlement des dettes de l'indivision, ni de la prestation.. alors que le bien pouvait n'être réservé à l'occupant que partiellement ....Pas de relogement pour un indivisaire en surendettement ....

qui aurait du par ailleurs pouvoir bénéficier de la prescription acquisitive ( + de 10 ans de reglement et entretien exclusif jusqu'a 20 ans )........

S'il y en a quelles sont les procédures d'urgence ?

2 Publié par Jibi7
19/09/2015 10:53

Pardon du message abrupt et merci de vos informations!

3 Publié par Portalis-25
19/09/2015 12:21

Bonjour;

l'objectif de cette loi est d'éviter qu'une faillite professionnelle n'entraine une faillite personnelle

Il n'existe pas d’équivalent pour les particuliers, une saisie immobilière est envisageable en cas de non-paiement d’un créancier, cependant elle ne doit intervenir qu’en derniers recours.

Voici l’ordre de préférence des saisies qu’appliquent la plupart des huissiers et des juges des exécutions :
1) Saisie sur compte bancaire
2) Saisie sur salaire
3) Saisie mobilière
4) Saisie immobilière

Votre cas est très spécifique, je vous invite à poster sur le forum juridique si cela n’est pas déjà fait, plusieurs personnes pourront peut-être vous éclairé

Qu’entendez-vous pour prestation ?

4 Publié par Jibi7
19/09/2015 14:20

prestation compensatoire en depit des décisions de la cour de cassation!

5 Publié par Portalis-25
19/09/2015 14:47

Il s'agit d'un problème très éloigné par rapport au sujet de l'article.

Tous ce que je peux vous dire c'est qu'il n'existe pas de mécanisme pour rendre insaisissable une résidence principale par les créanciers personnels.

Avez-vous posé votre question sur le forum ?

Je suis désolés de ne pas pouvoir plus vous éclairer, mais mon “ domaine” de prédilection reste limité au droit des affaire et au droit de la consommation

6 Publié par Jibi7
19/09/2015 17:45

Merci Portalis mais dans le domaine des saisies , ventes forcées les mauvaises affaires des uns font hélas les bonnes affaires des autres!

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Blog de Isidor Beautrelet

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