Arrêts du 11 février 2016 en matière de prescription : une révolte ? Non sire, une confirmation.

Publié le Modifié le 15/04/2016 Vu 1 708 fois 0
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Les attendus des quatre arrêts du 11 février 2016 rendus par la Haute Cour - et qui ont beaucoup agité la jurisphère - ne constituent pas un revirement de jurisprudence. La Cour de Cassation n’a jamais prétendu que - lorsque la dette globale est payable par termes successifs - ce point de départ ne pouvait être qu’unique et qu’un terme impayé pouvait dès lors emporter la prescription de l’intégralité de la dette pourtant exigible en termes successifs futurs. Le texte des attendus de ces quatre arrêts n’est en outre pas nouveau puisqu’il est exactement celui déjà employé par la Chambre sociale dans une décision du …13 décembre 1945, plusieurs fois confirmé et rappelé dans l’arrêt rendu le 28 juin 2012.

Les attendus des quatre arrêts du 11 février 2016 rendus par la Haute Cour - et qui ont beaucoup agité la j

Arrêts du 11 février 2016 en matière de prescription : une révolte ? Non sire, une confirmation.

C’est dans un arrêt remarqué, rendu le 10 juillet 2014 (Cass. Civ. I, 10 juillet 2014, n° 13-15511, CIF EST c/ M. et Mme X) au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil, que la Cour de Cassation a confirmé que « […] le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ». 

La Haute Cour a ensuite consacré sa jurisprudence, dans de nombreux arrêts (Cf. Cass. Civ. I, 26 novembre 2014, Cass. Civ. I, 16 avril 2015, n° 13-24.024, Cass. Civ. I, 3 juin 2015, n° 14-16.950 et  Cass. Civ. I, 9 juillet 2015, n° 14-17.870).

Elle n’a cependant jamais prétendu que - lorsque la dette globale est payable par termes successifs -  ce point de départ ne pouvait être qu’unique et qu’un terme impayé pouvait dès lors emporter la prescription de l’intégralité de la dette pourtant exigible en termes successifs futurs.

Et à l’inverse, la déchéance du terme n’a jamais suffi, telle une éponge magique, à effacer la prescription encourue pour les termes impayés de plus de 2 ans (10 ans sous l’ancien régime, …sans majuscule :D). N’en déplaise à une légende tenace dans certains services de recouvrement contentieux ;D.

Cette logique, posée il y a longtemps par la Cour de Cassation (Cf. Cass. Chambre sociale, 13 décembre 1945, D. 1946, 137), plusieurs fois rappelées (Cf. Cass. soc., 29 mai 1959, D. 1959, Jurisp. p. 418, JCP G 1959, II, 11263 ; Cass. soc. 14 avril 1988, Bull. civ. 1988,  V, n° 228, p. 149 et Cass. soc., 26 janvier 2005, Jurisdata n° 2005-026605, Bull. civ. 2005, V, n° 26, p. 23),  encore dans l’arrêt rendu le 28 juin 2012, au visa de l’article 2033 du Code civil (Cf. Cass. Civ. I, 28 juin 2012, n° 11-17744, CIF NORD c/ M. et Mme X), vient donc d’être simplement confirmée par les attendus des quatre arrêts du 11 février 2016 …qui reprennent exactement la formulation employée par la Chambre sociale en 1945 : « à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ».

Une révolte ? « Non sire, une confirmation ».

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