Les travailleurs des plateformes numériques selon le droit comparé

Publié le Modifié le 14/07/2020 Vu 1 885 fois 0
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Une loi Californienne offre le statut de travailleurs salariés aux chauffeurs et livreurs "uberisés". Les sociétés du secteur numérique sont en proie à la remise en cause de leur modèle économique.

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Les travailleurs des plateformes numériques selon le droit comparé

Un arrêt de la Cour Suprême de l'Etat de Californie a provoqué un véritable choc au sein de l'économie numérique et des plateformes collaboratives. Par sa décision rendue en avril 2018 Dynamex Operations West c. Cour Supreme,  la Cour s'est référée une série de critères dit "ABC test" pour déterminer si un travailleur indépendant pouvait se voir appliquer le régime d'un salarié. 

Depuis lors, cette décision historique a été entérinée par le législateur Californien, qui a ratifié ce mercredi 18 septembre 2019, une loi proposant le statut de salarié aux travailleurs "ubérisés", synonyme d'un salaire horaire minimum non plus établi en fonction du prix de la course réalisée, ainsi que d'autres avantages (paiement des heures supplémentaires, enfin des congés payés, assurance chômage etc.). 
 
Ceci « changerait fondamentalement » le modèle économique des sociétés du numérique, selon les propres termes d'Uber dans un document remis à la SEC (Autorité de régulation du marché aux U.S). Le berceau des géants du secteurs du VTC, tels que les sociétés Uber et Lyft, mais également d'autres sociétés dont le modèle est identique, qui prévoient une hausse significative de leurs coûts (20%-30 %) entrave sérieusement la pérenité de ces sociétés, ayant tout juste fait leurs entrées en bourse.
 
Cette législation s'avère être la plus sévère au monde (entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2020) et s'éloigne manifestement de la conception libérale privilégiée en droit français qui assimile les chauffeurs VTC à des travailleurs indépendants ( art. L3122-1 du Code des transports).
 
Comparatif des critères ou du "test" mis en oeuvre par les juges français / californiens: 
 
 
A la lecture de cette décision les juges ont mis en exergue plusieurs critères, traditionnellement observés par la jurisprudence, en vue de qualifier une relation de travail salarié : le pouvoir de direction, de contrôle et le pouvoir de sanction de l'employeur / donneur d'ordre.
 
-1) Le pouvoir de direction sur les livreurs avait été reconnu du fait que ces travailleurs doivent s'inscrire au préalable sur des plages horaires, définies par la plateforme, et dont ils devaient respecter au minimum à 80% sous peine d'être sanctionnés .
En outre, leur contrat définissait - certes avec une certaine flexibilité - des horaires de travail, caractérisant le pouvoir de direction de l'employeur.
 
Le "ABC test" comporte un critère similaire fondé sur l'absence de direction ou de contrôle du travailleur pour tout ce qui attrait à l'exécution de son travail, non seulement en vertu des stipulations de son contrat mais également en fait.
( traduction : "the worker is free from the control and direction of the hiring entity in connection with the performance of the work, both under the contract for the performance of the work and in fact";).
 
Les juges ne s'arrêtent pas à la simple lecture du contrat mais analysent la situation factuelle en cause. De façon générale, on retrouve au sein de ce premier critère, une redite des deux critères du pouvoir de direction et de contrôle exercés sur le salariés propres au droit français. 
 
-2) le pouvoir de sanction impose quant à lui aux juges de relever en quoi l'employeur est doté d'un pouvoir disciplinaire à l'égard des travailleurs. La Cour de cassation dans sa décision, avait fait preuve d'une grande souplesse en admettant que le système de "strikes" (du verbe "to strike", c'est-à-dire frapper) créé par la société mise en cause s'apparentait à des sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion du travailleur et donc, pour la Cour, jusqu'au licenciement.
 
En revanche, la seconde composante du "ABC test" tient davantage au statut d'indépendant du travailleur. Ce critère ne tient donc pas compte des rapports entre les parties ou bien du lien de subordination concrétisé par le pouvoir de sanction, mais uniquement de la nature du lien contractuel et juridique unissant les parties.
(traduction : "the worker is customarily engaged in an independently established trade, occupation, or business of the same nature as the work performed.")
 
- 3) Enfin l'ultime critère du "ABC test" ne trouve aucun équivalent en droit français : que le travail exécuté par le travailleur indépendant n'entre pas dans la sphère d'activité exercée à titre habituel par l'employeur / donneur d'ordre.
(traduction : "that the worker performs work that is outside the usual course of the hiring entity’s business").
 
Et tout le problème en droit américain se traduit par le rôle ambivalent d'intermédiaire joué par les applications numériques, car les sociétés qui les exploitent et qui sont implantées dans la Silicon Valley interviennent dans le domaine du transport ou de la ivraison de biens ou de personnes, mais ne sont que des intermédiaires redéfinissant ou réinventant ces secteurs d'activités.
 
D'une certaine manière, Uber emploie des travailleurs dans le cadre du service proposé par son application : un service de VTC, ou bien la livraison d'un repas à domicile. Pourtant, plusieurs décisions de justice suivent l'argument développé par la société Uber, selon lequel le travail des chauffeurs doit être considéré comme étant en dehors de ses activités habituelles, en ce qu'elle mène une activité spécifique de plateforme technologique proposant à ses utilisateurs les différents marchés de l'économie numérique.
 
Finalement, cette logique n'est-elle pas le simple reflet de la pensée d'Adam Smith sur la division du travail.
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