Dans une société, on joue collectif ! Oui mais comment ?

Publié le 17/06/2016 Vu 2 234 fois 0
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Les décisions au sein d’une société sont l’une des questions importantes du fonctionnement car elles assurent la bonne marche ou non de chaque entité. Selon les formes juridiques, la prise de décision n’est pas la même. Les associés sont plus ou moins sollicités et associés, justement, aux grandes orientations de la politique de l’entreprise. C’est d’ailleurs l’un des points fondamentaux dans le choix de son statut juridique. En fonction du formalisme ou de la liberté donnée aux associés, ils choisiront le statut qui convient le mieux à leur activité ainsi qu’aux rapports qu’ils souhaitent entretenir entre eux et avec leur société.

Les décisions au sein d’une société sont l’une des questions importantes du fonctionnement car elles as

Dans une société, on joue collectif ! Oui mais comment ?

Les décisions au sein d’une société sont l’une des questions importantes du fonctionnement car elles assurent la bonne marche ou non de chaque entité.

Selon les formes juridiques, la prise de décision n’est pas la même. Les associés sont plus ou moins sollicités et associés, justement, aux grandes orientations de la politique de l’entreprise. C’est d’ailleurs l’un des points fondamentaux dans le choix de son statut juridique. 

En fonction du formalisme ou de la liberté donnée aux associés, ils choisiront le statut qui convient le mieux à leur activité ainsi qu’aux rapports qu’ils souhaitent entretenir entre eux et avec leur société.

Nous allons passer en revue le fonctionnement des décisions dans une :

- société en nom collectif

- société à responsabilité limitée 

- société par actions simplifiée 

- société anonyme 

La société en nom collectif

Il faut savoir qu’une société en nom collectif doit compter, pour être valable, au moins deux associés. En revanche, aucun nombre maximum d’associés n’est fixé.

La nomination d’un gérant est possible dans les statuts ou par un acte ultérieur. Il peut y avoir nomination d’un ou plusieurs gérants, associé(s) ou non et qui peuvent également être une ou plusieurs personne(s) morale(s).

Les statuts de la SNC déterminent librement les pouvoirs du gérant, ainsi ils peuvent s’ils le souhaitent, limiter ses pouvoirs et faire intervenir des décisions des associés en lieu et place du seul gérant.

L’article L 221-4 du Code de commerce explicite cela : « Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue » .

On comprend donc que le gérant n’est pas seul à diriger la société et que les associés sont là pour compléter la prise de décision ou en tous cas mettre des garde-fous dans certaines circonstances.

La réunion d’une assemblée est obligatoire dans 3 cas sans dérogation possible dans les trois cas :

- afin d’approuver les comptes annuels 

- lorsque l’un des associés a demandé à ce qu’il y ait une réunion. (Cette réunion peut être présentée sous n’importe quelle forme donc oralement ou verbalement)

- lors d’un plan de sauvegarde ou de redressement, concernant une modification de capital social

Pour les autres cas, il est possible de prévoir une consultation par correspondance.

Il semble également que les décisions collectives autres que l’approbation annuelle des comptes puissent être prises par acte sous seing privé ou notarié signé de tous les associés.

La société à responsabilité limitée 

Une SARL peut être constituée par un seul associé et ne peut en comprendre plus de 100.

Le nombre de gérants est fixé librement dans les statuts. Le ou les gérant(s) choisis sont associés ou non dans la société, sauf si les statuts indiquent le contraire.

Il est possible de cumuler une fonction de gérance avec un emploi salarié à partir du moment où celui ci est effectif, c’est à dire que ses missions sont claires et nettes.

Ce sont aux associés de fixer dans les statuts l’étendue des pouvoirs de gestion du gérant. Ils peuvent donc limiter ces pouvoir et imposer une prise de décision collective des associés pour la conclusion de certains contrats ou des décisions importantes.

La violation d’une clause statutaire restreignant les pouvoirs du gérant par ce dernier peut entraîner sa révocation ainsi que la réparation du préjudice subi.

Le gérant doit, si aucune clause ne vient préciser autre chose, accomplir « tous actes de gestion dans l’intérêt de la société ».  

L’acte est considéré comme utile à la société s’il lui est utile ou profitable.

Si plusieurs gérants oeuvrent dans la SARL et que leurs fonctions respectives n’ont pas été précisées, ils peuvent agir de manière séparée sauf le droit pour les autres de s’opposer à toute opération non encore conclue.

Les décisions collectives sont prises en assemblée :

- afin d’approuver les comptes annuels 

- lorsqu’un ou plusieurs associés détenant au moins 10% des parts sociales ou représentant au moins 10% des associés, ou seulement la moitié des parts sociales, a demandé à ce qu’il y ait une réunion. (Cette réunion peut être présentée sous n’importe quelle forme donc oralement ou verbalement)

- lors d’un plan de sauvegarde ou de redressement, concernant une modification de capital social

- pour décider de l’émission d’obligation 

Pour les autres cas, il est possible de prévoir une consultation par correspondance. Néanmoins, cette consultation par correspondance peut être limitée à certaines décisions. 

Les décisions collectives peuvent aussi être prises par la forme d’un acte sous seing privé ou notarié signé de tous les associés.

La société par actions simplifiée

La SAS est la forme de société qui contient plusieurs associés, tandis que la forme unipersonnelle de cette forme juridique est la SASU.

Un associé en SAS peut être une personne physique ou une personne morale française ou étrangère.

Il n’y a pas de nombre maximal d’associés mais en raison du fort « intuitus personae » attaché à cette forme juridique là. 

Contrairement aux autres formes juridiques, les associés jouissent d’une totale liberté pour rédiger leurs statuts. Ils peuvent fixer eux-mêmes la composition de l’organe de gestion de leur SAS ainsi que ses règles de fonctionnement.

La seule obligation qu’ils doivent respecter est celle qui consiste en la nomination d’un président.

Il peut donc y avoir un dirigeant unique ou alors un organe collégial composé d’un président et d’autres dirigeants, chargé de prendre les décisions pour le compte de la SAS.

Il est dans ce second cas possible de fixer avec précision la composition et le fonctionnement comme le nombre de dirigeants, la répartition éventuelle des potes de direction entre les différents associés, les attributions, la répartition des tâches entre les dirigeants, …

Les associés de SAS disposant d’une grande liberté d’organisation, d’autres organes souvent collégiaux peuvent être prévus par par les statuts comme un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou de direction, … etc.

Le Président représente la société à l’égard des tiers, c’est donc le représentant légal de la SAS. Il est le maillon de la SAS qui constitue un élément de sécurité juridique pour les tiers.

La SAS est engagée même par les actes du Président qui ne rentrent pas dans l’objet social.

Les décisions du Président peuvent être limitées et des décisions collectives constituer un complément dans le processus de décision de la SAS.

La société anonyme

Il existe deux formes de sociétés anonymes. La forme « moniste » qui est gérée par un conseil d’administration où l’on trouve un directeur général qui est obligatoirement une personne physique ainsi qu’un ou plusieurs directeurs généraux délégués personnes physiques également, ayant pour mission d’assister le directeur général.

Le président du conseil d’administration peut aussi être le directeur général.

La deuxième forme de société anonyme est de type « dualiste » qui comprend un directoire composé de personnes physiques, chargé de l’administration et de la direction de la société ainsi qu’un conseil de surveillance composé de personnes physiques ou morales qui contrôlent le directoire et qui en nomment ses membres.

Une société anonyme n’est valable qu’à partir du moment où elle est constituée d’au moins 7 associés. Il n’y a en revanche pas de maximum quant à leur nombre.

Le conseil d’administration est composé de 3 à 18 membres. Les administrateurs représentent les salariés. Les représentants des salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre des administrateurs.

Un administrateur est nommé pour une durée fixée dans les statuts et qui ne peut être supérieure à 6 années. Les statuts doivent être précis quant à cette durée.

Le conseil d’administration est un organe collégial. Les administrateurs exercent collectivement les fonctions attribuées par la loi au conseil. Chaque administrateur pris individuellement n’a aucun pouvoir.

Le fonctionnement du conseil d’administration est très souvent précisé dans un règlement intérieur qui précise la périodicité du conseil, les modalités de sa convocation.

Le président du conseil d’administration n’a pas vocation à assurer la direction générale de la société car c’est en effet au directeur général qu’est dévolue cette mission.

Il est choisi parmi les membres du conseil d’administration.

Son pouvoir se situe dans l’organisation et la direction des travaux du conseil d’administration, ce qu’il rend compte au conseil d’administration.

Veillant au bon fonctionnement des organes de la société, il s’assure de la régularité des convocations, de la tenue des réunions, en faisant en sorte que les actionnaires puissent user de leur droit de communication.

Il s’attache particulièrement au fait que les administrateurs soient en mesure de remplir leur mission en veillant à ce qu’ils disposent des informations nécessaires pour accomplir leur mission.

Convocations aux séances du conseil :

Les modes et délais de convocation des administrateurs aux séances du conseil sont librement fixés dans les statuts.

Généralement, c’est au président qu’il revient de convoquer le conseil.

La fréquence des séances n’est pas réglementée, cependant il est conseillé de réunir au moins 4 assemblées annuelles.

En principe, la participation des administrateurs aux réunions n’est pas obligatoire, car les textes ne l’imposent pas, d’autant plus que ces derniers peuvent se faire représenter.

Il existe un quorum pour assurer la validité des décisions prises en assemblée. Il faut au moins que la moitié des membres soient présents.

Les décisions sont par ailleurs prises à la majorité des membres présents.

Le conseil d’administration doit déterminer les orientations de l’activité de la société tout en veillant à leur mise en oeuvre.

Il peut discuter de toutes les questions intéressant la bonne marche de la société.

Le conseil a des pouvoirs dans les limites de l’objet social ainsi que les attributions dont disposent les assemblées d’actionnaires.

Les pouvoirs des organes décisionnels dans une Société anonyme sont très larges, nous pourrions revenir dessus dans un prochain article.

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