Mais qui est vraiment le gérant - celui que l'on croise pourtant si souvent - ?

Publié le 22/04/2016 Vu 2 877 fois 0
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On entend parler de gérant, de dirigeant, mais sait-on vraiment qui sont ces gens et dans quelles sociétés ils évoluent ? Selon la forme juridique, les personnes morales ou physiques à la tête des entités ne sont pas appelées de la même manière. Eclairage aujourd’hui sur celui que l’on a l’impression de voir partout : le gérant d’une société.

On entend parler de gérant, de dirigeant, mais sait-on vraiment qui sont ces gens et dans quelles sociétés

Mais qui est vraiment le gérant - celui que l'on croise pourtant si souvent - ?

On entend parler de gérant, de dirigeant, mais sait-on vraiment qui sont ces gens et dans quelles sociétés ils évoluent ? 

Selon la forme juridique, les personnes morales ou physiques à la tête des entités ne sont pas appelées de la même manière.

Eclairage aujourd’hui sur celui que l’on a l’impression de voir partout : le gérant d’une société.

Dans notre droit français, celui qui est appelé gérant est le dirigeant d’une entreprise à responsabilité limitée comme les SARL Société à Responsabilité Limitée et les EARL pour Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée. 

Les conditions tenant à la nomination du ou des gérant(s) ainsi qu’à sa gérance sont exposées dans l’article L223-18 et suivants du Code de commerce

Mise en lumière de ce long article de notre Code de commerce qui évoque ceux qui sont les dirigeants les plus répandus en France.

Il faut savoir que la SARL est la forme juridique la plus répandue dans notre pays. 57% des entreprises créées en 2014 étaient en effet des SARL.

Nous allons reprendre cet article L223-18 du Code de commerce alinéa par alinéa 

L’alinéa 1er dispose que « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques »

Cet alinéa nous apprend qu’un gérant est obligatoirement une personne physique, par opposition aux personnes morales. Pour rappel, une personne morale est un groupement doté d’une personnalité juridique. Il en existe en droit public comme l’Etat ou les collectivités territoriales mais aussi en droit privé comme les associations, les entreprises entre autres. 

L’alinéa 2 dispose que « Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés ».

Le gérant peut ne pas être associé dans la SARL dans laquelle il est nommé gérant. 

Sa nomination peut intervenir de 2 façons différentes :

- soit il est nommé dans les statuts de la société

- soit il est nommé par un acte postérieur, respectant les conditions énoncées à l’article L223-29 du Code de commerce.

L’alinéa 3 dispose qu’ « En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société ».

Un gérant est présumé être nommé pour la durée de vie de la société si aucune mention n’est faite de la durée de son mandat dans les statuts enregistrés par la société.

L’alinéa 4 quant à lui évoque les rapports entre le/les gérant(s) et les associés en énonçant que « Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4 »

Une fois encore, on remarque que la rédaction des statuts est une importance de premier ordre pour chaque SARL.

L’alinéa 5 nous informe de son côté du pouvoir du gérant dans les relations de la SARL avec les tiers. En effet « Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ».

Une remarque semble importante sur la rédaction de cet alinéa car il est énoncé clairement que le gérant engage la société même lorsque ses actes sortent du champ de l’objet social de cette dernière. 

Nous pourrons voir dans un article ultérieur ce qu’est l’objet social d’une société.

Ensuite, l’alinéa 6 rappelle que comme toute clause, une clause statutaire est inopposable aux tiers « Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers ».

La question de la pluralité de gérants apparaît dans l’alinéa 7 qui nous informe que ces derniers détiennent chacun les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts. Ils n’y a donc pas de distribution des pouvoirs entre eux. 

De plus, en cas de désaccord des co-gérants, signalée par l’opposition de l’un d’eux, cela n’a pas d’effet sur les tiers car ils ne sont pas parties aux statuts. L’opposition d’un gérant peut être retenue seulement si les tiers ont profité du désaccord en connaissance de cause donc.

Le texte de l’alinéa 7 est le suivant « En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance »

L’alinéa 8 nous dit que les gérants prennent part aux décisions importantes de la vie de la société comme un transfert de siège social. Les associés doivent en être d’accord. « Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29 ».

Selon l’alinéa 9, c’est au gérant d’adapter les statuts de la SARL aux évolutions législatives. « Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements ».

Les parts sociales peuvent quant à elles faire l’objet d’un contrat de bail dans les conditions de l’alinéa 10 « Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail »

Les prérogatives principales du gérant viennent d’être vues à travers le désossement de cet article. Les suivants évoquent eux aussi en détail sa fonction et vous permettront d’être à l’aise avec cette personne physique très répandue dans le monde de l’entrepreneuriat en France !

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