Réunion du comité d'établissement

Publié le 16/12/2013 Vu 5 072 fois 0
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Procédure de réunion du comité d'établissement.

Procédure de réunion du comité d'établissement.

Réunion du comité d'établissement

Aux termes de l’article L. 2327-19 du Code du travail, « le fonctionnement des comités d'établissement est identique à celui des comités d'entreprise ».

En outre, l’article L. 2328-1 dudit code dispose que « le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2324-3 à L. 2324-5 et L. 2324-8, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ».

Cela étant posé, il est à noter que le nombre de réunions annuelles varie en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Ainsi, « dans les entreprises d'au moins cent cinquante salariés, le comité d'entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant » (art. L. 2325-14, al. 1, C. trav.), alors que « dans les entreprises de moins de cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois, sauf lorsque l'employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel, prévue au chapitre VI » (art. L. 2325-14, al. 2, C. trav.).

Ces dispositions obligent in fine l’employeur à procéder à la convocation du comité (Cass. crim., 11 fév. 1992, n° 90-87.500) ; et « le pouvoir de convoquer inclut nécessairement le pouvoir de fixer la date de la réunion du comité d'entreprise, sauf accord entre la majorité des élus du comité d'entreprise et l'employeur » (Cass. soc., 15 jan. 2013, n° 11-28.324).

Dès lors, en l’absence de réunion régulière du comité par l’employeur, le délit d’entrave est constitué (Cass. crim., 22 juin 1999, n° 98-85.191).

Outre la convocation, mensuelle ou bimestrielle, par l'employeur, « le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres » (art. L. 2325-14, al. 3, C. trav.).

Dès lors, commet le délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité, « le chef d'entreprise, qui [n’étant] pas juge de l'opportunité de la requête lui étant adressée, [est] tenu, en l'absence d'obstacle insurmontable, d'organiser la réunion extraordinaire du comité d'entreprise sollicitée par la majorité des membres de ce comité » (Cass. crim., 14 sept. 1988, n° 87-91.416).

En outre, « lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence » (art. L. 2325-14, al. 4, C. trav.).

Il convient de rappeler que la réunion du comité d’établissement ne peut avoir lieu au cours d’une autre réunion (Cass. crim., 12 mars 1970, n° 69-91.317) et que « les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise sont à la charge de l'employeur lorsque la réunion est organisée à l'initiative de l'employeur ou, conformément aux dispositions de l'article L. 434-3 [art. L. 2325-14, al. 3, nouv.] du Code du travail, à la demande de la majorité des membres du comité » (Cass. soc., 22 mai 2002, n° 99-43.990).

Au préalable, « l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire » (art. L. 2325-15, al. 1, C. trav.) et ce, « pour chaque réunion » (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-12.990) ; « le secrétaire désigné par le comité d’entreprise [étant] choisi parmi ses membres titulaires » (art. R. 2325-1 C. trav.).

Au cours de ces réunions, « le comité d'entreprise ne [peut] valablement se réunir et délibérer sur un ordre du jour fixé unilatéralement par le chef d'entreprise » (Cass. soc., 8 juil. 1997, n° 95-13.177), ni valablement délibérer sur une question qui ne figure pas à l’ordre du jour et ne présente aucun lien avec celles devant être débattues (Cass. crim., 5 sept. 2006, n° 05-85.895), le comité étant dès lors fondé à demander la suspension de la procédure dont la question n’a pas été inscrite à l’ordre du jour (Cass. soc., 9 juil. 1996, n° 94-17.628).

Et « si un accord ne peut s'établir sur les questions à porter à l'ordre du jour, il appartient au plus diligent d'entre eux de saisir le juge des référés pour résoudre la difficulté » (Cass. soc., 8 juil. 1997, n° 95-13.177).

Le Code du travail précise que, « toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire » (art. L. 2325-15, al. 2, C. trav.). Cependant, « l'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité, alors même que la consultation de cette institution est obligatoire » (Cass. soc., 12 juil. 2010, n° 08-40.821).

Par suite, « l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance » (art. L. 2325-16 C. trav.).

Ainsi, l’employeur qui ne respecte pas le délai légal visé à l’article L. 2325-16 du Code du travail commet le délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité (Cass. crim., 11 juin 1974, n° 73-93.299), sauf situation d’urgence (Cass. crim., 6 fév. 1979, n° 77-91.923) ou par suite du report d’une précédente réunion dont l’ordre du jour avait été régulièrement communiqué (Cass. crim., 4 jan. 1983).

En outre, « lorsque le comité d'entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance » (art. L. 2325-17 C. trav.).

Le Code du travail précise que « les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents » (art. L. 2325-18, al. 1, C. trav.) ; et puisque « aucun quorum n'étant fixé pour l'adoption d'une résolution, d'une décision ou d'un avis du comité d'entreprise, la délibération prise par un seul de ses membres du comité à la suite du départ des autres membres est régulière » (Cass. soc., 30 sept. 2009, n° 07-20.525).

Et « si le président du comité d'entreprise ne peut imposer à la majorité de ses membres la présence de tiers aux réunions de cet organisme, cette même majorité ne peut davantage inviter des personnes étrangères au comité sans l'accord de l'employeur » (Cass. soc., 22 nov. 1988, n° 86-13.368).

Par ailleurs, « le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel » (art. L. 2325-18, al. 2, C. trav.) ; dès lors, il « doit [] participer à l’élection du secrétaire et du trésorier du comité » (Cass. soc., 5 jan. 2005, n° 02-19.080).

« Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises à l'autorité administrative » (art. L. 2325-19, al. 1, C. trav.) ; de même, « les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent, sur leur demande, et à tout moment, prendre connaissance des délibérations du comité d'entreprise » (art. L. 2325-19, al. 2, C. trav.) ; et « les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2325-19 sont transmises au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » (art R. 2325-2 C. trav.).

Puis « l'employeur fait connaître lors de la réunion du comité d'entreprise suivant la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises » (art. L. 2325-20, al. 1, C. trav.) et « les déclarations sont consignées dans le procès-verbal » (art. L. 2325-20, al. 2, C. trav.).

« Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l'employeur et aux membres du comité » (art. R. 2325-3 C. trav.), étant entendu que « la communication des procès-verbaux établis par le secrétaire au chef d’entreprise et aux membres du comité a pour but de leur permettre de contrôler si les délibérations ont été exactement rapportées » (Cass. soc., 29 nov. 1979, n° 78-41.257).

« Le membre du comité qui est désigné comme secrétaire, et a à ce titre la responsabilité de l'établissement des procès-verbaux, peut se faire assister dans cette tâche par un salarié du comité avec l'accord majoritaire de cet organisme » (Cass. soc., 7 jan. 1988, n° 85-16.849). Mais « si la rédaction matérielle du procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise peut être confiée à une personne étrangère au comité d'entreprise, l'établissement du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction sont réservés au secrétaire de ce comité et […] les prescriptions de l'article R. 434-1 [art. R. 2325-3 nouv.] du Code du travail sont impératives et ne peuvent être transgressées hors le cas de force majeure » (Cass. crim., 1er déc. 1987, n° 85-96.612).

Enfin, « le procès-verbal des réunions du comité d'entreprise peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité » (art. L. 2325-21 C. trav.). Mais, si l’employeur souhaite s’opposer à la diffusion des procès-verbaux qui ne respecteraient pas les conditions nécessaires à une telle diffusion (adoption à la majorité du comité, obligation de discrétion, etc.), il doit en demander l’interdiction par voie de justice (Cass. soc., 4 nov. 1981, n° 79-14.628). Par ailleurs, le fait pour le président du comité de rédiger, signer et afficher le procès-verbal d’une réunion constitue le délit prévu et réprimé par l’article L. 2328-1 du Code du travail (Cass. crim., 25 fév. 1986, n° 84-96.003).

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