L'article 129 du Code Pénal dispose : “Sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont:
1- Par dons, promesses, menaces, abus d'autorités ou de savoir, machination ou artifices coupables, provoqués à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
2- Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir ;
3- Avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont preparée ou facilitée ;
4- En connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunion à un ou plusieurs malfaiteurs exercant des brigandages ou des violences contre la surêté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés...”
Il existe, au niveau doctrinal, deux conceptions antagonistes de la complicité:
Certains positivistes et auteurs contemporains pensent que le complice doit être puni en fonction de sa propre criminalité, sans référance à l'auteur principal de l'infraction.
[*] D'autres pénalistes voient que le complice doit etre puni par référence à la criminalité de l'auteur principal. Sa peine doit être semblable a celle prévue vis-à-vis de l'auteur principal de l'acte incriminé.
I- Les conditions de la complicité :
A- L'élément légal (l'incrimination du fait principal) :
Il faut que le fait principal (l'acte commis matériellement par l'auteur de l'infraction) soit prévu et puni comme infraction qualifiée crime ou délit. Si le fait commis par l'auteur principal n'est pas incriminé par la loi pénale, celui qui en est le complice n'est pas punissable.
De même, si l'auteur matériel ne peut être puni en raison d'une cause objective de non-responsabilité ou de suppression de l'infraction, le complice ne peut pas être, non plus, déclaré responsible et puni.Pour que le complice soit puni, il n'est pas nécessaire que l'auteur principal soit effectivement poursuivi et condamné. Il suffit que le fait commis soit punissable. Exemple: Si l'auteur d'un meutre décède ou prend la fuite ou même s'il demeure inconnu, son complice peut être poursuivi et puni.
Chaque fois que la tentative d'infraction (le fait principal) est punissable, le complice dans cette tentative est, pour sa part, passible de poursuite. En revanche, la simple tentative de complicité n'est pas punissable car la loi pénale, d'interprétation restrictive, ne réprime que la complicité et non la tentative de complicité.
B- L'élément matériel (l'acte de complicité) :
L'a complicité n'est punissable que si elle se manifeste par un acte positif.
[*] Celui qui assiste de facon passive à une infraction ne peut être condamné pour complicité.
[*]L'élément materiel peut être constitué soit par des actes antérieurs à l'infraction (Exemple: Donner des instructions), soit par des actes concomitants. Mais aussi par des actes postérieurs tels que l'effacement des traces de l'infraction ou l'organisation de la fuite des auteurs.
[*] En réalité, meme s'il n'est pas poursuivi comme complice, celui qui commet des actes peut être jugé et puni comme auteur d'infraction sur la base d'incriminations spécifiques (Exemple: Aide à la fuite)
C- L'élément moral (l'intention coupable) :
Pour que la personne soit déclarée complice et qu'elle encoure les peines prévues à cet égard par la loi, elle doit avoir contribué à la commission de l'acte délictueux en toute connaissance de cause.
Il faut, donc, induire de l'exigence de l'intention criminelle, que la complicité par imprudence ou par négligence n'existe pas.
II- La sanction de la complicité :
Il faut d'abord souligner que la complicité n'est punissable que lorsque le fait principal est qualifiée de crime ou de délit. L'article 129 du Code Pénal précise dabs son premier alinéa que “ la complicité n'est jamais punissable en matière de contravention. ”
Pour la sanction applicable au complice, le législateur s'est rallié au système de la criminalité d'emprunt et énonçant clairement dans l'article 130 du Code Pénal que “ le complice d'un crime ou d'un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit. ”
Cette règle est assorties de deux précisions. D'une part, “ les circonstances personnelles d'ou résulte agravation, atténuation, ou exemption de peine, n'ont d'effet qu'a l'égard du seul participant auquel elles se rapportent ”. Ainsi, en cas de viol d'une parente par l'auteur principal, le complice qui a prêté en connaissance de cause l'appartement où s'est produit le crime, ne verra pas sa peine aggravée comme ce sera le cas pour l'auteur principal. D'autre part, “ les circonstances objectives inhérentes à l'infraction qui aggravent ou diminuent la peine, même si elles ne sont pas connues de tous ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en faveur ”. Ainsi, en cas de vol commis de nuit, le complice, tout comme l'auteur l'auteur principal, verra sa peine agravée.
Reste à préciser que la règle selon laquelle le complice d'un crime ou d'un délit encourt la peine prévue pour ce crime ou ce délit (Article 130) ne signifie pas que le complice se voit appliquer strictement et systematiquement la même peine prononcée, mais compte tenu de la marge de manoeuvre du minimum et du maximum de la peine prévue par la loi, les tribunaux condamnent souvent l'auteur principal et le complice à des peines de gravites différentes dans un souci d'individualisation.





