Messages intimes et érotiques : quand sentiment rime avec licenciement

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Messages intimes et érotiques : quand sentiment rime avec licenciement

Dans une affaire, un responsable de domaine assurances de dommages est licencié pour avoir détenu dans sa messagerie professionnelle des messages à caractère érotique et entretenu une correspondance intime avec une salariée de l’entreprise. Il décide de saisir le juge pour contester son licenciement, notamment parce que l’employeur n’aurait pas du avoir accès à ses messages privés.

L’employeur estime que les dossiers et fichiers créés ou conservés par le salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir librement accès à moins qu’ils n'aient été identifiés ou classés comme personnels. En outre, il soutient que constitue une faute, le fait pour un cadre dirigeant de l’entreprise d’utiliser de façon régulière, pour sa correspondance privée et en contradiction avec les règles internes de l’entreprise, le matériel informatique mis à sa disposition par l’employeur.

Les juges constatent que les messages d’ordre privé échangés par le salarié avec une collègue de l’entreprise sont pour la plupart à l’initiative de celle-ci, et que l’intéressé s’est contenté de les conserver dans sa boîte de messagerie sans les enregistrer ni les diffuser. Les juges considèrent que le salarié a droit, pendant  le  temps de travail, au respect et à l’intimité de sa vie privée. Même si l’employeur peut consulter les fichiers non identifiés comme personnels par le salarié, il ne peut les utiliser pour le sanctionner s’ils s’avèrent relever de sa vie privée. Le licenciement du salarié était donc injustifié.

Ce qu’il faut retenir : Le Code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Le respect de la vie privée fait partie intégrante de ces droits protégés.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 juillet 2011. N° de pourvoi 10-17284.

 

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