La décision de licenciement est facultative quant à la recevabilité de la requête introductive d’ins

Publié le 21/04/2012 Vu 2 287 fois 0
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L’article 19, aliénas 1 de la loi n° 90-04 du 06 février 1990 (Jora n°06/1990 page 208) modifiée et complétée par la loi 91-28 du 21 décembre 1991(Jora n°68/1991 page 2166) relative au règlement des conflits individuels de travail, prévoit que tout différend individuel de travail, doit avant toute action judiciaire, faire l’objet d’une tentation de conciliation devant le bureau de conciliation. Généralement, le travailleur qui a fait l’objet d’un licenciement, quelque soit le motif, après décision disciplinaire entreprise par son employeur, doit être notifié conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, dés qu’elle entre en vigueur, le travailleur licencié se trouve en position de rupture vis-à-vis de son employeur.

L’article 19, aliénas 1 de la loi n° 90-04 du 06 février 1990 (Jora n°06/1990 page 208) modifiée et com

La décision de licenciement est facultative quant à la recevabilité de la requête introductive d’ins

1- Devant le bureau de conciliation :

Le dépôt de décision de licenciement est sine qua non devant le bureau de conciliation, pour faire preuve d’existence du litige qui devrait se régler par voie de négociation entre le travailleur et l’employeur qui se mettent, en dernier lieu, en accord ou en désaccord sous forme d’un procès de conciliation ou procès verbal de non conciliation.

2- Devant la section sociale du tribunal compétent :

L’article 504 du code de procédure civile et administrative prévoit que la requête introductive d’instance en matière sociale doit être portée dans un délai n’excédant pas six (06) mois, à compter de la date du procès-verbal de non conciliation, sous peine de forclusion.

En vertu de cette disposition, le procès-verbal de non conciliation fait l’objet d’une formalité substantielle quant à la recevabilité de l’action judiciaire intentée par le travailleur, c’est le document majeur pour le déroulement de l’instance judiciaire, sans pour autant, exiger la présence de la décision du licenciement.

Position jurisprudentielle :

La jurisprudence algérienne, a statué en la matière, en vertu de l’arrêt 487515 rendu par la cour suprême d’Alger, en date du 04/03/2009, qui s’est contentée que l’action devant la section sociale du tribunal compétent est recevable, en la forme, en l’absence de la décision de licenciement, il suffit que le justiciable muni de son procès-verbal de conciliation pour valoir ses droit conformément à la loi en vigueur.  

 

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