Affaire SUN WATER et le jugement du Tribunal d’instance de Toulouse

Publié le 06/04/2014 Vu 1 960 fois 0
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Quels sont les moyens juridiques à portée de main pour lutter contre l’établissement financier dans la fameuse affaire SUN WATER?

Quels sont les moyens juridiques à portée de main pour lutter contre l’établissement financier dans la fa

Affaire SUN WATER et le jugement du Tribunal d’instance de Toulouse

L’affaire SUN WATER France et le jugement du Tribunal d’Instance de Toulouse en date du 9 avril 2013

Il convient de s’intéresser à un jugement qui a été rendu par le Tribunal d’Instance de Toulouse le 9 avril 2013 et qui apporte quelques précisions dans cette affaire SUN WATER, ô combien médiatisée, pour avoir mis en difficulté bon nombre de ses clients à travers la France.

Les faits de cette affaire sont malheureusement semblables à tant d’autres personnes victimes de cette société.

Dans le cadre d’un tirage au sort ayant pour gain un adoucisseur d’eau au prix de 1,00 , des personnes ont donné leurs coordonnées à la société SUN WATER France.

Contactés par téléphone pour les informer du prétendu gain, ils ont accepté un entretien avec deux commerciaux de ladite société.

Ces derniers exposent que, si le purificateur d’eau est offert pour la somme symbolique de 1,00 , en revanche, le contrat de maintenance annuelle de l’appareil s’évalue à la somme de 3 200,00 , qu’ils proposent d’échelonner sur une période de dix ans.

Le service proposé correspond en une véritable garantie sur 10 ans, avec, en cas de difficulté, une intervention à domicile comprenant la main d’œuvre, les pièces de rechange sous soixante-douze heures ouvrables, et ce, intégralement comprise dans la formule proposée.

Il est bien évident que la présente offre était particulièrement alléchante.

Il s’est avéré très rapidement que ce service n’a jamais été réalisé.

En outre, il s’est bien souvent avéré que ce contrat, que d’aucuns considèrent comme étant un contrat de service, fût accepté moyennant le financement pris en charge par un établissement financier quelconque, proposé d’ailleurs par le vendeur de prestations de service, au titre de l’agrément qu’il obtenait dudit établissement financier pour assurer le financement de ce contrat

Ainsi, l’ensemble des clients et consommateurs ont donc contracté et ont signé un bon de commande comprenant un adoucisseur à valeur symbolique de 1,00 ou bien encore avec un adoucisseur offert, ainsi qu’un contrat d’entretien ou de maintenance, ou encore, contrat de garantie, pour une longue période.

Au final, le coût de la prestation consistait en une prestation de service, au titre de laquelle était par ailleurs proposée une solution de financement.

La difficulté rencontrée par l’ensemble de ces consommateurs réside tout d’abord dans le fait que la prestation d’entretien n’a jamais eu lieu, et pour cause, puisqu’en 2012, la société SUN WATER France a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Ainsi, l’ensemble des clients et consommateurs se retrouvent avec un contrat de garantie qui n’a plus cours, puisque de par l’effet de la liquidation judiciaire, l’entreprise SUN WATER France ne peut plus assurer cette prestation de service et, corrélativement, ces derniers doivent malgré tout faire face à leurs obligations financières en soldant le crédit bancaire sur une période plus ou moins longue.

Il est bien évident que cela est parfaitement mal compris par le commun des mortels, qui considère qu’effectivement, dans la mesure où celui-ci n’a jamais vu le contrat de prestation de service exécuté, il lui paraît extrêmement curieux de se retrouver à payer une chose qui n’a finalement pas été obtenue.

Toutefois, l’imbroglio juridique qui s’est présenté dans cet affaire est extrêmement délicat, car il est clairement acquis par la jurisprudence que, malheureusement, ces deux contrats, le contrat d’achat ou de prestation de service, et le contrat de financement qui va avec, sont deux contrats distincts.

La jurisprudence considère par ailleurs que le seul motif qui permettrait, au titre de l’indivisibilité des contrats, de mettre fin au contrat de financement, serait de justifier que la livraison du premier contrat n’a jamais eu lieu.

Or, l’établissement bancaire ne peut que soutenir que la livraison a bien eu lieu puisque le matériel a été livré, et ce, indépendamment de la question du

Il est bien évident que cela ne peut que laisser un goût amer à l’ensemble des clients et consommateurs qui n’ont jamais été bénéficiaires de quelque entretien que ce soit ou de quelque prestation que ce soit, pour finalement se retrouver avec une liquidation judiciaire de la société SUN WATER France, prononcée le 18 juin 2012 par le Tribunal de Commerce de Montpellier.

En tout premier lieu, il importe de rappeler que si un consommateur souhaite obtenir la résiliation, la nullité ou la résolution du contrat de financement, celui-ci doit impérativement assigner également la société SUN WATER France, prise en la personne de son mandataire liquidateur.

En effet, la nullité du contrat de financement ou sa résolution ne peut être obtenue que dans l’hypothèse où il y a indivisibilité entre les deux contrats et dans l’hypothèse, surtout, où la nullité ou la résolution judiciaire du premier contrat, du contrat principal, est réclamée.

En effet, l’article L 311-32 du Code de la Consommation précise que « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel a été conclus est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »

Cela est pareillement acquis par la jurisprudence et ce de longue date, puisque la jurisprudence précise, Cass. Com. 19/01/1993, n° 91-13.509, que la résolution du contrat principal entraîne celle du contrat de crédit, dès lors que les deux opérations ont été présentées comme liées par l’acheteur ou le vendeur, même en l’absence de mention au contrat de crédit. Cela a été réitéré par une jurisprudence Cass. Civ. 1ère du 17 février 1998, n° 96-13.050.

Ainsi, le consommateur peut réclamer en tout premier lieu la nullité du contrat de la société SUN WATER France pour absence de cause et d’objet.

Pour ce faire, il convient de se référer aux articles 1626 du Code Civil, qui précise que tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou s’oblige à faire ou ne pas faire, et l’article 1131(du même code) prévoit quant à lui que l’application sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Il est bien évident en l’application de ces deux textes, que l’absence de cause ou d’objet emporte la nullité du contrat.

De plus, il est pareillement évident que les consommateurs ont le sentiment d’avoir conclu un contrat pour le moins portant sur, non pas tant la livraison ou l’installation d’un purificateur ou d’un adoucisseur d’eau, mais bel et bien d’un contrat d’entretien et de garantie, dépourvu d’objet et de cause au jour de sa formation, puisque rien ne laisse à penser que la société SUN WATER France était en mesure de faire face à l’ensemble des obligations afférentes à cette garantie proposée et ce à l’échelle nationale.

A cet égard, la société SUN WATER France, ou l’établissement financier, se défend en précisant notamment que la vente est parfaite entre les parties dans la mesure où existe un accord sur la chose et sur le prix.

Elle considère en outre que le contrat liant l’ensemble des consommateurs et SUN WATER France est un contrat de vente, puisque ce dernier assurait quand même la livraison de matériel et donc la vente de ce dit matériel et ce nonobstant la prestation de service pouvant être considéré par ces derniers comme complémentaire et qui n’aurait pas été exécutée.

C’est dans ces circonstances, par exemple, que le Tribunal d’Instance de Toulouse a considéré quant à lui qu’il n’y avait pas matière à nullité du contrat, dans la mesure où ce dernier considère que les clients ont conclu pour le moins un contrat portant sur la livraison et l’installation d’un purificateur et d’un adoucisseur d’eau.

De telle sorte que, nonobstant la carence de la société SUN WATER France sur la prestation de service et la garantie subséquente, il n’en demeure pas moins qu’il considère que le contrat n’est pas dépourvu ni d’objet, ni de cause, le jour de sa formation et, par conséquent, ne peut être annulé.

Ceci est regrettable car il convient malgré tout, à mon sens, d’interpréter le contrat à la lueur de la volonté des parties.

Il faut bien rappeler que cela a été présenté par les commerciaux de la société SUN WATER France, notamment par ces démarches téléphoniques, comme étant un cadeau à un prix purement symbolique.

Ainsi, lorsque les commerciaux se rendaient chez les clients, ces derniers ne faisaient que présenter la chose au regard de la garantie et des prestations de service subséquentes.

Cela est dommage, car il est bien évident que dans l’hypothèse où le premier contrat était annulé, notamment pour défaut de livraison, puisque dans l’hypothèse où nous considérons que le premier contrat n’est qu’un contrat de prestation de service et que celle-ci n’a jamais eu lieu, nonobstant la livraison du « cadeau », il serait à ce moment-là loisible de solliciter la nullité subséquente du contrat de financement.

Dans ce cas, le Tribunal d’Instance de Toulouse remarque d’ailleurs, sur une argumentation tirée de la résolution, que la société de financement ne peut prétendre à s’être engagée à financer un contrat de vente à exécution instantanée, puisque cette dernière connaissait parfaitement l’offre proposée, laquelle consistait d’ailleurs à assurer l’entretien des adoucisseurs.

Il n’est d’ailleurs pas rare, à plusieurs égards, que si le matériel proposé n’est pas à un euro, ce dernier est offert.

Le Tribunal d’Instance de Toulouse profite également de l’absence de clarté des factures, notamment et souligne que sur les factures adressées au client, la mention « Pack », laisse à penser qu’il y avait un caractère indivisible des prestations et, que faute de ventilation de cette dernière sur la facture, la prestation ne pouvait correspondre qu’à une facture de prestation de service.

Dans l’hypothèse où effectivement les juges du fond ne seraient pas « séduits » par l’action en nullité de la vente et la demande en nullité subséquente de contrat de financement, il serait à ce moment-là judicieux de se diriger sur le terrain de la résolution judiciaire, dite résolution avec effet rétroactif des deux contrats pour une exécution.

Ainsi et de toute évidence, la société en question n’a jamais été véritablement en mesure d’exécuter le contrat d’entretien et force est de constater que pour l’ensemble des consommateurs, cet entretien n’a finalement jamais eu lieu.

Il convient de rappeler que l’article 1184 du Code Civil précise que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit.

La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix, ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou de lui demander la résolution avec des dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

S’il est bien évident qu’en l’état du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Montpellier, la société SUN WATER France est en liquidation judiciaire, cette dernière ne peut absolument pas exécuter ce contrat de quelque manière que ce soit.

C’est d’ailleurs ce que consacre le Tribunal d’Instance de Toulouse, en rappelant, à la lueur des dispositions de l’article L 311-32 du Code de la Consommation, anciennement L 311-21 du Code de la consommation, qui précisent que la résiliation rétroactive du contrat a pour effet d’anéantir le contrat et de remettre les parties dans l’état où elle se trouvait.

Il y a d’ailleurs à mon sens une petite confusion entre la résolution judiciaire et la résiliation, puisque la résolution judiciaire a un effet rétroactif, alors que la résiliation judiciaire n’a vocation qu’à compter pour l’avenir.

Or, dans la mesure où la prestation n’est absolument pas effectuée et qu’elle ne l’a finalement jamais été, l’ensemble des clients et consommateurs ont l’impression d’avoir été lésés, en ce qu’ils ont contracté un financement qui, dès le début, ne correspondait pas à ce qu’ils pouvaient valablement et légitimement espérer de ladite société de prestation de services.

Toutefois, il est également possible d’envisager un autre cas d’autre hypothèse juridique de responsabilité, en ce que, suite aux démarches effectuées par les commerciaux de la société SUN WATER France, la livraison s’est effectuée dans des délais extrêmement courts, afin, certes de satisfaire les prétendus clients, mais, il n’est pas également impossible de considérer que cette livraison rapide ait en fait eu lieu pour couper court aux délais de rétractation prévus par la Loi.

En effet, il convient de rappeler qu’au titre de l’article L 311-11 et L 311-12 du Code de la Consommation, l’emprunteur peut se rétracter d’une offre de contrat de crédit, sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires résolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations contenus à l’article L 311-18.

La Loi prévoit qu’afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L’article L 311-12 du Code de la Consommation précise in fine, et c’est important, qu’en cas d’exercice de son droit de rétractation, l’emprunteur n’est plus tenu, par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.

Or, très curieusement, il apparaît dans certains cas que la livraison s’est effectuée très rapidement, alors même que le délai de quatorze jours calendaires n’avait pas encore expiré.

Il est donc bien évident qu’en procédant à une livraison sans attendre la fin du délai de rétractation, la société SUN WATER France, laquelle jouissait pourtant de l’agrément de financement par les différents établissements financiers, conformément aux dispositions des articles L 311-1-9 du Code de la Consommation, se devait de respecter ce délai de rétractation de quatorze jours. Sans quoi, la société SUN WATER France mettait l’emprunteur dans l’impossibilité matérielle d’user de ce droit.

Par voie de conséquence, on peut finalement s’interroger sur la responsabilité extracontractuelle ou quasi-contractuelle de l’établissement financier qui a donné agrément à la société commerciale pour le financement, conformément aux dispositions susvisées.

A l’arrivée, il est quand même fort aise, pour l’établissement de crédit, de se retrancher derrière le fait que la société SUN WATER France avait finalement toute latitude pour proposer le financement des produits commerciaux proposés/à la vente, en ce qu’il est bien évident que, dans la pratique, tout vendeur proposant par ailleurs un financement, ne peut être accompagné de son banquier.

Cela s’exprime sur le terrain juridique par cet agrément défini par l’article L 311-1-9ième du Code de la Consommation.

Toutefois, il est particulièrement malvenu pour l’établissement financier de se considérer exonéré de sa responsabilité dans la mesure où la procédure d’agrément a été respectée et qu’agrément faisant, seule la société SUN WATER France se devait de respecter les dispositions en vigueur.

L’établissement financier, à mon sens, engage donc sa responsabilité, car il est bien évident qu’en professionnel de la finance et des prêts à la consommation, il devait s’assurer de la véracité de l’offre proposée par la société SUN WATER France.

Il convient de rappeler que pèse en effet sur l’établissement financier une véritable obligation d’information et de renseignement, et qu’il appartenait tout d’abord à ce dernier, à mon sens, de vérifier en quoi consistait cette offre. Ceci lui aurait permis de constater que l’offre de livraison de matériel n’était qu’un « miroir aux alouettes » et que la réalité du contrat consistait en une prestation de service et en une garantie. Il est pareillement évident que si l’établissement financier avait procédé aux vérifications d’usage, l’ensemble des consommateurs et des clients de cette fameuse société commerciale, ne se serait pas retrouvé à faire face à des obligations bancaires pour finalement régler des échéances pour un service dont ils n’ont jamais bénéficié.

En conclusion, il apparaît important de souligner que l’établissement financier ne peut se retrancher dans sa tour d’ivoire et s’exonérer de sa responsabilité en considérant qu’il a donné son agrément et que, par là-même, cela n’est plus de sa responsabilité.

De toute évidence, l’établissement financier doit procéder aux vérifications et doit se renseigner ne serait ce que pour s’assurer que l’agrément confié à l’entreprise commerciale, quelle qu’elle soit, corresponde, non seulement aux obligations qui pèsent sur l’établissement financier, mais également correspondent bien aux attentes de l’ensemble des clients.

Par conséquent, nonobstant la difficulté récurrente de la qualification du contrat en cours, contrat conclus entre la société SUN WATER France et l’ensemble de ses clients et consommateurs, la question de savoir si oui ou non la vente consiste en une seule prestation de service ou en une prestation de service avec vente de matériel, est d’importance car venant cristalliser l’éventuel défaut de livraison et l’éventuelle nullité du contrat.

Il n’en demeure pas moins que les consommateurs bénéficient de plusieurs cordes à leur arc.

Ainsi, ils peuvent éventuellement solliciter la résolution judiciaire du contrat, lequel consistait en une simple prestation de service, qui n’a jamais eu lieu.

Parallèlement à cela, ils ont également la faculté d’engager la responsabilité de l’établissement financier, car il est bien évident que ce dernier, en sa qualité de professionnel de la finance, doit s’assurer que l’agrément qu’il confie est conforme aux prescriptions pesant sur tout établissement financier, et que, par ailleurs, ce dernier correspond bien aux attentes des clients, afin que ces derniers n’aient pas le sentiment, comme c’est le cas en l’espèce, d’avoir été trompés.

Ils pourraient à ce moment-là obtenir indemnisation de leur préjudice, lequel préjudice pourrait s’entendre comme une perte de chance de ne pas contracter en toute connaissance de cause et ceci d’autant plus que lorsque ces derniers n’ont pas eu la faculté de se rétracter puisqu’ils ont été livrés rapidement du matériel en question et par là-même ont été tout simplement empêché d’user de leur droit de rétractation.

Le préjudice s’entendant comme une perte de chance de ne pas contracter, à hauteur du montant de l’achat de la prestation de service, mais également de ne pas contracter l’offre de financement qui l’accompagnait.

Il convient donc de bien y rajouter l’ensemble des frais et intérêts générés par ledit financement contesté.

Ainsi, les axes juridiques de réflexion dans la défense des consommateurs sont multiples et leurs permettent de se défendre face à cet imbroglio juridique qu’il ne tient qu’à eux de contester et de malmener pour faire valoir leurs droits.

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