Crédit à la consommation et panneaux photovoltaiques non conformes

Publié le 18/01/2015 Vu 6 071 fois 1
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Dans l’hypothèse d’une pose de panneaux photovoltaïques non conformes, et empêchant tout revenus énergétiques pourtant promis par le vendeur, le consommateur peut-il valablement contester le contrat de financement accessoire?

Dans l’hypothèse d’une pose de panneaux photovoltaïques non conformes, et empêchant tout revenus énerg

Crédit à la consommation et panneaux photovoltaiques non conformes

Il convient de s’intéresser à un arrêt qui a été rendu par la cour de Cassation 1ère  Chambre Civile qui a été rendue en octobre 2014 et qui est relative une fois de plus au sort des installations de panneaux photovoltaïques bien souvent accompagnés d’un crédit accessoire à la consommation.

Malheureusement, et bien trop souvent, « l’heureux acquéreur » de panneaux photovoltaïques  déchante rapidement car il se retrouve avec une installation non conforme, voire incomplète et surtout se retrouve avec une installation qui est loin de permettre de générer les revenus énergétiques promis par des vendeurs peu scrupuleux.

Cette installation couteuse s’accompagne alors d’un projet de financement proposé par un établissement bancaire partenaire.

Cependant, qu’importe les désordres inhérents à la mauvaise pose des panneaux, et qu’importe l’absence de revenus énergétiques, dès les panneaux posés, l’établissement bancaire ne manque pas de solliciter le paiement des échéances du crédit en question.

Or, dans ce même laps de temps, il n’est pas non plus rare de constater que le vendeur initial de panneaux photovoltaïques a disparu ou s’est retrouvé en liquidation judiciaire, l’entreprise étant en déconfiture économique.

Le consommateur se retrouvant alors à avoir emprunté une somme conséquente pour des installations inadaptées, inefficaces, sans revenus énergétiques et qui ne peuvent être amorties dans le temps avec comme seul interlocuteur l’établissement bancaire qui ne souhaite qu’une seule chose, être réglé.

Ce qui était initialement une économie d’énergie et un crédit d’impôts devient ni plus ni moins qu’une charge financière parfois insoutenable pour certains consommateurs et ménages.

Dans cette affaire, les consorts X avaient conclu en juillet 2010 avec la société BCER un contrat d’achat et d’installation sur leur immeuble d’un équipement de production d’électricité par panneaux photovoltaïques. Ils avaient également contracté avec un établissement bancaire un crédit accessoire à cette vente.

Par la suite, les panneaux ont été livrés en septembre 2010 et posés au mois d’octobre suivant. Un procès verbal de réception ayant même été signé le 14 septembre 2010.

Cependant, faute de revenu énergétique quel qu’il soit, les consorts X ont assigné la société BECR pour manquement à ses obligations de délivrance en considérant que l’installation technique n’était pas conforme après avoir été posée car il est bien évident que ce revenu énergétique n’était pas au rendez-vous.

Et bien plus encore dans ce cas d’espèce, les installations n’étaient pas conformes en tant que telles puisque la société s’était bien gardée d’obtenir les autorisations administratives qu’elle devait pourtant diligenter.

C’est dans ces circonstances que les époux X ont refusé de régler les échéances du prêt et ont donc assigné en mai 2011 tant la société installant les panneaux photovoltaïques que l’établissement de financement aux fins de résolution du contrat principal mais également et surtout du contrat accessoire, à savoir le contrat de prêt.

Les consorts X contestant d’ailleurs la signature présentant comme étant la leur sur le contrat de prêt.

Par cette action et assignation les consorts X entendaient sensibiliser la juridiction saisie sur la cause et l’objet de l’investissement qu’ils avaient souhaité réaliser.

En effet, les consorts X ont acquis moyennant une somme conséquente, certes des panneaux photovoltaïques en tant que tels, mais également le package financier et fiscal qui allait de pair, à savoir notamment un amortissement prévisible sur la base de revenu énergétique puisqu’une partie de l’électricité devait être revendue à EDF.

La revente du revenu énergétique à EDF permettant un amortissement rapide de l’installation en question et donc, un remboursement rapide de la somme investie qui était pourtant conséquente.

Ainsi, la cause déterminante de l’acquisition de ces panneaux photovoltaïques est certes l’apport énergétique qui en découle mais également l’amortissement qui rend l’investissement photovoltaïque économiquement intéressant.

La vraie question est de savoir ce qu’achètent exactement les acquéreurs ?

Le rendement énergétique est un élément déterminant de la cession, qui est à la fois la cause de la cession mais également son objet, ou, en tout cas une partie importante de l’objet de ladite vente.

Toutefois, une fois n’est pas coutume, l’établissement bancaire brille par une énergie sans pareille pour échapper à ses responsabilités et pour sauver l’acte de prêt afin d’échapper à tout acte de résiliation du contrat en litige.

Celle-ci va même jusqu’à tenter d’écarter le droit de la consommation en considérant que celui-ci n’est pas applicable, ce qui peut sembler inconcevable.

A croire que pour l’établissement bancaire, tous les moyens sont bons tantôt pour octroyer un prêt et tantôt pour le maintenir au détriment du consommateur et de l’emprunteur.

Une des idées originales de l’établissement bancaire est de considérer que l’acte de prêt en question échappait au code de la consommation.

En se pourvoyant en cassation, l’établissement financier vient faire grief à la Cour d’Appel, d’avoir retenu l’application du Droit de la Consommation et d’avoir prononcé tant la résiliation du contrat principal que de l’acte de prêt en contrat accessoire.

Devant la Cour de cassation, l’établissement bancaire souligne que la loi répute acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre par une personne même non commerçante.

En conséquence, l’idée est ainsi de laisser à penser qu’à partir du moment où les consorts X ont acquis une installation électrique pour en revendre une partie à EDF, ils deviennent commerçants pour  réaliser des actes de commerce….

Cette approche semble ingénieuse puisque l’établissement bancaire ne décide pas de remettre en question le principe même de la vente de la prestation de service.

Pourtant, il lui était aussi loisible d’imaginer cantonner la cession à la seule vente de matériel, de panneaux photovoltaïques qui ont été livrés, car dans pareil cas, et dès la livraison réalisée, l’emprunteur et acquéreur serait tenu de faire face à l’obligation financière accessoire du contrat de vente des panneaux.

Une telle approche aurait amené les consorts X à démontrer que l’objet principal de la vente en litige consistait, ou non, à une acquisition de matériel ou qu’il consistait plutôt à la vente d’une prestations de services énergétiques et financiers.

L’établissement bancaire fait le choix d’aller plus loin et de considérer que la prestation de service consistait à permettre aux consorts X de pouvoir créer l’électricité et de la revendre à EDF afin justement d’amortir l’installation en litige.

En procédant de la sorte, l’Établissement bancaire tente le tout pour le tout, et tente surtout d’écarter l’application des dispositions du code de la consommation, considérant que l’acte d’achat d’électricité auprès de la société BCER ne pouvait que constituer un acte de commerce par nature, et que par même conséquence, le contrat de prêt aux fins de financement souscrit par ces derniers, constituait également un acte de commerce par accessoire.

Fort heureusement, cette approche n’a pas convaincu la Cour de Cassation qui a retenu que les consorts X n’avaient pas la qualité de commerçants et pour cause, ce sont de simples consommateurs et qu’ils avaient été démarchés à domicile par la société en question.

Bien plus, il ressort des circonstances de la cause que le contrat de crédit accessoire à la vente ne comportait aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d’ambiguïté la destination professionnelle ou commerciale du prêt.

De telle sorte que la cour de Cassation confirme la Cour d’appel qui en avait exactement déduit que, même si une partie de l’électricité produite pouvait être revendue à un fournisseur d’énergie, il en demeurait pas moins que le contrat principal ainsi que le contrat de prêt litigieux était soumis tout deux aux dispositions du code de la consommation.

Cela est heureux.

Un deuxième moyen est également évoqué puisque l’établissement de crédit veut également faire grief à la Cour d’Appel de dire que la signature sur le contrat de prêt n’est pas celle de Mme X, consommatrice et emprunteuse.

Ce débat peut sembler surprenant. Cependant, la pratique de ce contentieux spécifique montre que dans bon nombre de cas, des fausses signatures apparaissent dans différents dossiers tant sur les actes de prêt que parfois même, sur les bons de livraison en tant que tels.

Cela s’explique notamment par le fait que le prix de vente de la cession n’est libéré que lorsque les panneaux photovoltaïques sont définitivement installés et livrés, amenant certaines sociétés peu scrupuleuses à falsifier les bons de réception, voire même les contrats de financement.

On ne peut qu’inviter le consommateur à être sensible à ce risque afin de l’inciter, au besoin, à porter plainte car de tels agissements caractérisent les infractions pénales de faux, usage de faux et qui correspond tout simplement à l’abus de confiance et à de l’escroquerie.

Il est bien évident que cette pratique constitue un dol pénal mais également à un Dol civil qui vient vicier clairement le consentement du consommateur.

Celui-ci est alors bien fondé à solliciter la nullité du contrat principal, celui d’achat de panneaux photovoltaïque et, corrélativement, le contrat accessoire de financement pour vice de consentement.
 A défaut et à titre subsidiaire, le même particulier et tout aussi fondé à solliciter la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs de la société fournisseur de services mais également de l’établissement bancaire.

Fort heureusement, là encore, la Cour de Cassation vient sanctionner l’établissement bancaire qui a tenté de considérer que la livraison était parfaite, que le contrat était signé et valablement conclu et accepté de telle sorte que les emprunteurs devaient faire face à leur obligation et régler les échéances du prêt.

Là encore, l’établissement bancaire ne manque pas d’imagination puisqu’elle vient tenter une interprétation particulièrement spécieuse visant à considérer qu’il résulterait de l’examen comparé du contrat de prêt et du contrat d’achat des panneaux photovoltaïques et du contrat d’équipement, que les signatures apposées attribuées par la société sont attribuées à l’acquéreur potentiel.

En effet, dans cette affaire, seul un des deux époux, avait valablement signé le document et non pas le deuxième époux, ce qui laissait à penser qu’en tout état de cause le prêt était inopposable à au moins l’un des deux époux.

La banque tente également une analyse extensive puisqu’elle soutient que dans la mesure où le bon de livraison a été valablement signé et que celui-ci a été accepté sans aucune réserve, il s’en suit qu’immanquablement que l’installation avaient été pleinement réalisés, il s’ensuivait que les fonds devaient être automatiquement libérées et que les consorts X valablement prélevés.

Une fois de plus, ce raisonnement simplifié et spécieux ne reflète pas la réalité des difficultés rencontrées par les consorts X.

En effet, tant bien même le bon de livraison a été signé, il n’en demeure pas moins que les acquéreurs se sont rendus compte que les installations n’étaient pas conformes puisque la société en question n’avait pas effectué les démarches permettant le raccordement et n’avait pas effectué toutes les démarches administratives.

Il convient par ailleurs de souligner que la seule réception de la livraison et marchandises ne rend pas le contrat parfaitement réalisé puisqu’il convient de rappeler que ce contrat comprenait à la fois la livraison de la marchandise mais également la pose et l’installation des panneaux photovoltaïques en question afin de justement permettre le rendement énergétique, la revente auprès d’une compagnie d’électricité au niveau national, laquelle n’était possible qu’après avoir réalisé l’ensemble des démarches administratives et urbaines.

Fort heureusement, la Cour de cassation considère qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’attestation de livraison libellée au nom de la cliente.

Il est bien évident que cela ne validait pas, ipso facto, l’offre de prêt de telle sorte que Mme X n’avait bel et bien pas la qualité d’emprunteur.

Surtout, la cour de cassation considère que la société qui a, à la fois, vendu les panneaux Photovoltaïques et l’acte de prêt accessoire, n’avait pas accompli l’ensemble des démarches administratives auxquelles elle était pourtant obligée, de telle sorte que l’installation ne pouvait être conforme, et faute de conformité, il était bien évident que la prestation accessoire ne pouvait être valablement exécutée.

Cette décision est extrêmement satisfaisante puisqu’elle vient sanctionner l’établissement bancaire à bien des égards.

En premier lieu, elle vient rappeler à l’établissement financier qu’il ne peut s’exonérer des dispositions du code de la consommation malgré les pirouettes juridiques visant à écarter les dispositions gênantes du code de la consommation, ce qui peut paraitre étonnant.

En deuxième lieu, la Cour de cassation vient rappeler que l’entreprise qui vend le contrat principal de panneaux photovoltaïques est tenu, pour rendre son travail conforme aux dispositions contractuelles, et pour permettre par la suite la libération des fonds par l’établissement de crédit au titre du crédit accessoire, de poser convenablement les panneaux photovoltaïques mais également d’effectuer l’ensemble des démarches administratives permettant par la suite un raccordement au réseau National.

La vente en question ne pouvant se cantonner à la seule pose de panneaux photovoltaïques mais comprend également clairement les revenus énergétiques qui en découlent.

Faute pour l’établissement bancaire, faute pour la société d’avoir réalisé l’ensemble de ces prestations, il est bien évident que la livraison n’était pas conforme et que les diligences de la société en question ne pouvaient être considérées comme parfaitement achevées.

Bien plus, l’établissement bancaire ne peut imaginer considérer que la livraison est parfaitement réalisée et par là même, libérer les fonds au profit de la société installatrice pour justement permettre le démarrage de l’échéancier auprès des acquéreurs

Est-il besoin de rappeler que l’établissement bancaire est assujettie à un bon nombre d’obligations.

L’établissement bancaire peut effectivement confier un agrément afin de permettre à la société venderesse des panneaux photovoltaïques d’accompagner ses prestations par un contrat de financement qui va de pair.

Toutefois, cet agrément donné à l’entreprise de photovoltaïques n’exonère en rien l’établissement financier des obligations qui pèsent sur lui en qualité d’organisme prêteur qui doit s’assurer du parfait respect des obligations contractuelles et précontractuelles de conseil, de mise en garde ou encore de proportion.

Dès lors, il appartient à l’établissement bancaire de s’assurer que l’entreprise de photovoltaïques a bien livré correctement le produit et la prestation de service qui va de pair, sans quoi elle ne peut libérer les fonds au profit de la dite-société et ne peut solliciter le remboursement du prêt et des échéances en cours par les acquéreurs immanquablement mécontents.

Les manquements de la société prestataire de service et de l’établissement bancaire permettent d’obtenir sinon la nullité des deux contrats en question ou tout du moins, la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de ces derniers, et ce, sans compter l’allocation de légitimes dommages et intérêts.

Car il est bien évident que l’établissement bancaire peut engager sa responsabilité pour avoir confier son agrément à n’importe quelle société sans procéder aux vérifications d’usage et sans s’assurer qu’il y a une véritable faisabilité dans les projets en question.

Il appartiendrait alors aux établissements bancaires de justifier des modalités d’octroi de ces agréments en fournissant notamment aux débats les avis de validation des comités d’agrément.

Ce point, à mon sens, demeure encore plus dans l’actualité tant on voit émerger bon nombre de litiges dans le domaine relatif à la vente de panneaux photovoltaïques tout comme dans le domaine des adoucisseurs.

Dès lors, il importe de rappeler à ces acquéreurs, ces consommateurs, simples particuliers, de ne pas oublier que l’établissement bancaire, demeure, en toutes circonstances, assujetti aux dispositions du Code de la consommation,

Ainsi, l’établissement bancaire est tenu à de véritables obligations précontractuelles et contractuelles d’information, de conseil, de mise en garde et de proportion, et de vérification des agréments donnés.

Dès lors, et fort heureusement, l’emprunteur, le consommateur n’est pas dépourvu et peut raisonnablement engager la responsabilité de l’établissement bancaire en cas de manquement aux multiples obligations qui pèsent, de plein droit, sur l’organisme prêteur.

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1 Publié par miyako
24/01/2015 22:05

bonsoir,
merci Maître de ces précieux détails , car très peu d'entreprises sont réellement qualifiées dans ce domaine.
Donc consommateurs soyez très vigilants ,il en est d'ailleurs de même pour l'immobilier où là aussi les arnaques ne manquent pas.
Amicalement vôtre
suji KENZO

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