Histoire : La réparation du dommage corporel à travers les âges

Publié le 26/09/2017 Vu 2 622 fois 0
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Pierre Lucas, Agrégé professeur honoraire de la Faculté de Médecine de Bruxelles, indique que « c’est à la lumière du passé que le présent s’explique et que le futur se prépare » [1]. Ce propos s’accorde parfaitement à la réparation du dommage corporel. Cette problématique ne date naturellement pas d’hier. Il s’agissait déjà d’une notion spontanée chez les civilisations primaires. Si la logique cartésienne n’a cependant pas toujours prédominée à travers les époques, force est de constater, innombrables études à l’appui, que le droit indemnitaire, tel qu’on le connaît aujourd’hui, trouve sa source dans un passé très lointain.

Pierre Lucas, Agrégé professeur honoraire de la Faculté de Médecine de Bruxelles, indique que « c’est Ã

Histoire : La réparation du dommage corporel à travers les âges

I. La vengeance privée.

Aux époques les plus primitives, la réparation de l’atteinte à l’intégrité physique était fondée sur un principe de culpabilité et de sanction punitive destinée à résoudre la situation et à dissuader les congénères de commettre des comportements similaires.

Ce mécanisme de vengeance privée a eu ses « beaux jours », si tant est qu’on puisse utiliser cette expression.

Le développement du langage et du dialogue a naturellement contribué à une évolution des mentalités, lesquelles ont commencé à se structurer.

II . La loi d’Ur.

Le premier vestige d’une réparation réfléchie des lésions corporelles remontent à 2500 avant JC sous le règne du Roi d’Ur, une ville de la région du Sumer située à l’extrême sud de la Mésopotamie antique (actuel Irak).

La tablette n°3191, communément appelée Nippur, constitue le texte législatif le plus ancien découvert à ce jour.
Il contient une sorte de barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité physique et apporte une innovation majeure puisque la compensation s’effectue par le versement d’une monnaie sonnante et trébuchante, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.

Le principe de la réparation par équivalent était né.

C’est ainsi par exemple que la perte d’un pied équivalait à 18 sicles d’argent, 60 sicles pour une fracture de membre supérieur ou inférieur et 40 sicles pour l’amputation d’un organe de la face ( nez, oreille...).

III. La loi du Talion.

L’avancée significative instaurée par la loi d’Ur n’a semble-elle pas prospéré au-delà des frontières mésopotamiennes puisqu’une autre pratique a été consacrée et entretenue durant plusieurs siècles.

Il s’agit de la loi du Talion, connue de tous pour la simplicité de sa règle et résumée sous l’adage « Œil pour œil, dent pour dent ».

L’idée résidait dans une réparation proportionnée à l’offense subie. Le maître mot était celui de la réciprocité.

Malgré les apparences, il s’agissait, lors de son apparition, d’une évolution qui se situait à mi-chemin entre la vengeance privée et la loi d’Ur.

La nouveauté ne se situait pas véritablement, c’est le moins que l’on puisse dire, au niveau de la teneur de la sanction puisque celle-ci se résumait à un châtiment corporel.

L’avancée était plutôt palpable à l’échelle de l’origine de la sanction dans la mesure où elle était prononcée par une autorité qui garantissait sa correcte application.

Comme d’autres pratiques antérieures (et même ultérieures), le Talion avait toutefois un inconvénient majeur puisque, hormis un apaisement psychologique généré par la sanction de l’auteur, la victime demeurait dépourvue d’une vraie réparation ou compensation de son dommage.

IV. L’ère babylonienne.

Vers 1750 avant JC, Babylone a elle aussi contribué à faire évoluer la réparation du dommage corporel à travers le célébrissime (du moins pour les étudiants et praticiens du droit) Code d’Hammourabi, lequel instaurait un régime hybride et procédait à une distinction selon le statut social de la victime (hommes libres, vilains et esclaves).

Les principes de réciprocité issus du Talion et de compensation par équivalent étaient alternativement utilisés en fonction de la catégorie de victimes concernées.

Ainsi, pour un homme libre, la réparation était axée sur le châtiment corporel équivalent à l’acte initial.

Pour un vilain (paysan non-libre mais disposant de droits), une échelle était consacrée et allait de l’attribution d’une mine ou d’un terrain pour la perte d’un organe (bras, jambe, œil, oreille...) à 1/3 de mine ou de terrain pour la perte d’une dent.

Lorsque la victime était un esclave, la réparation correspondait à la valeur perdue par celui-ci, c’est à dire son incapacité à travailler.

V. Le patrimoine judaïque.

La problématique indemnitaire posée par les dommages corporels a également fait une escale dans les textes fondateurs du Talmud.

Le Talmud représente un patrimoine propre au Judaïsme et comprend la loi orale, révélée par Dieu à Moïse, laquelle a été mise par écrit après le retour de l’exil de Babylone (200 avant JC) et jusqu’à la destruction de Jérusalem (70 après JC).

Elle a été compilée vers 220 par un rabbin à Tibériade et enrichie jusqu’au VIIème siècle de la « Guemara » qui représente 90% du Talmud.

Cet ensemble de textes prévoyait que l’auteur d’un dommage devait le réparer selon cinq sorte de paiement : la réparation pécuniaire du dommage selon un tarif évolutif, l’argent de la douleur endurée, les frais de traitement, le temps perdu, l’argent de la honte.

Chacun y verra ici les prémisses de la classification des préjudices telle qu’on peut la connaître aujourd’hui.

VI. La pensée arabe.

Comme dans bien des domaines, la pensée musulmane a elle aussi apporté sa contribution en matière de réparation du dommage.

Rédigé en 670, le traité du Cheikh Nedjm El Din préfigurait d’un barème fonctionnel des réductions ou annihilation de capacités. La perte d’une vie donnait ainsi lieu à une compensation financière au bénéfice des ayants droit de la victime décédée.

Dans ce cas précis, le « prix du sang » (« diya » en arabe) représentait 100 têtes de chameaux.

L’atteinte à un groupe anatomique entier (cheveux, doigts, mains, jambes, bras, yeux, organe génital...) représentait quant à elle une demi « diya ».

S’agissant de l’indemnisation des pertes de sens (l’ouïe, le goût, le toucher, l’odorat et la vue pour les rappeler), ce traité préconisait une objectivation des séquelles au moyen de certaines épreuves techniques, ce afin d’éviter les abus de demandeurs peu scrupuleux.

VII / Les tribus germaines.

Plus tard, précisément entre le IVème et le VIème siècle (à l’époque des grandes invasions des peuples germains), l’Europe a été amenée à découvrir de nouvelles coutumes.

Ces populations nordiques ont ainsi apporté des préceptes en matière d’indemnisation corporelle à travers de véritables barèmes.

Le régime institué s’articulait autour du versement d’une somme d’argent au profit de la victime ou de ses ayants droit, laquelle variait en fonction d’un taux d’incapacité fixé par barème en fonction des lésions (par exemple celui du Roi Alfred qui est malgré tout intervenu à une époque plus tardive, de l’ordre de la fin du IXème siècle), des séquelles et du statut social de la victime.

Dans ces barèmes destinés à des populations guerrières il ne faut pas l’oublier, les amputations de membres ou parties de membres y étaient en particulier très bien détaillées.

L’évaluation tenait en effet compte des gestes complexes et des fonctions dévolues aux organes et aux membres.

C’est ainsi que les pertes fonctionnelles étaient évaluées et indemnisées à la moitié des pertes morphologiques. Les lésions esthétiques étaient quant à elles tarifées selon leur importance et leur aspect.

A cette époque, a émergé par ailleurs l’idée d’une révision de l’indemnisation octroyée.

Il a en effet été très tôt considéré que les lésions initiales pouvaient s’aggraver dans le temps et conduire, dans le pire des cas, à la mort.

Une indemnisation complémentaire destinée à réparer ce nouveau préjudice était alors versée aux proches du défunt.

Un mécanisme similaire a été utilisé par les Mongols à l’époque impériale (1206 – 1294) puis, plus récemment par les flibustiers de l’Ile de la Tortue (XVIIème siècle).

VIII. La Révolution française.

La Révolution française a également marqué l’histoire de la réparation du dommage corporel en créant un régime de responsabilité fondé sur la faute (articles 1382 d’abord, puis les articles 1383 et 1384) et en plaçant l’expertise médico-légale (qui n’en était toutefois qu’à ses prémisses) au cœur de l’évaluation du dommage.

La jurisprudence et la doctrine ont par la suite apporté des précisions sur l’estimation du dommage afin de mieux l’indemniser, ou plutôt de l’indemniser plus.

IX. Les apports du XIXème siècle.

La deuxième moitié du XIXème a elle aussi été prolifique en terme d’évolution de la matière, ce en raison notamment de la guerre de 1870 opposant la France et une coalition d’États allemands.

Cette dernière a permis la création d’une échelle de gravité des lésions de guerre avec des taux d’incapacité fixés par palier successifs de 20%.

La fin du XIXème siècle a été marquée par la révolution industrielle en Europe, synonyme d’un grand chamboulement technique.

Les dommages corporels se sont logiquement multipliés en raison de mesures de sécurité encore inadaptées, c’est pourquoi les Etats européens ont légiférés en consacrant un régime de prise en charge des accidents du travail.

L’Allemagne, alors sous l’égide du premier chancelier Bismarck, en a été l’instigatrice par la promulgation d’une loi dès 1884.

L’Angleterre, la France, l’Espagne puis la Belgique ont respectivement emboîtés le pas en 1897, 1898, 1900 et 1903.

L’apport majeur de ce dispositif de prévention et de réparation des dommages causés à l’occasion et par le fait du travail réside dans un assouplissement de la charge de la preuve au profit de la victime accidentée.

Le principe encore aujourd’hui retenu était le suivant : toute lésion survenue sur les lieux et à l’occasion du travail est présumée liée au travail.

Il était ainsi demandé à l’ouvrier sollicitant une indemnisation, d’établir la preuve de ce que son dommage existait et qu’il était rattaché, d’une manière ou d’une autre, à l’exercice de son activité professionnelle.

Véritable innovation, la preuve d’une faute imputable à l’employeur était purement et simplement écartée, ce dernier disposant simplement d’une faculté d’exonération en rapportant la preuve contraire, par exemple l’existence chez la victime d’un état pathologique préexistant.

L’évaluation des conséquences de l’accident était réalisée par un médecin qui prenait, pour référence, les barèmes utilisés jusqu’alors dans le monde militaire.

La réparation était forfaitaire par le truchement d’une rente, laquelle réparait à la fois la perte fonctionnelle (incapacité permanente partielle = IPP) et la perte de capacité de gains futurs.

Lors de la mise en œuvre de ces lois, les assurances ont établi des barèmes d’invalidité qui n’étaient autres que des recueils de jurisprudence groupées d’après la nature des lésions, sans référence à l’âge du patient ou à sa profession, retenant des pourcentages sous forme de taux fixes ou de fourchettes.

Depuis cette époque, les employeurs sont tenus de s’assurer et de verser aux caisses d’assurances des cotisations, ces dernières se substituant dans le paiement de la rente de l’accidenté.

X. Le siècle des dommages sériels (XXème siècle).

La Première Guerre mondiale et les ravages qu’elle a occasionné sur les soldats a donné lieu quant à elle, notamment en France, à l’adoption d’un barème des pensions militaires, système très construit dans lequel le médecin évaluateur jouissait évidemment d’un rôle central.

Le principe indemnitaire n’était en revanche pas nouveau puisqu’il s’inspirait largement des avancées réalisées en matière d’accident du travail, le barème institué prévoyant, infirmité par infirmité, un taux en fonction duquel une rente était octroyée.

L’apport post « der des der » résidait malgré tout dans un élargissement des préjudices indemnisés.

Il n’était en effet plus simplement question d’une prise en charge des ravages physiques dont l’illustration la plus marquante demeure encore dans l’esprit collectif celle des « gueules cassées ».

Le préjudice psychologique, caractérisé par ce que l’on dénomme maintenant le « syndrome de stress post-traumatique », intégrait alors le champ des préjudices réparés.

Depuis cette date, à chaque dommage sériel (ou dommage de masse) nouveau est créé un régime de responsabilité et d’indemnisation spécifique.

C’est en particulier dans cette optique qu’a été promulguée en France, le 5 juillet 1985, la loi n°85-677 dite « Badinter » tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

La loi dite « Kouchner » du 4 mars 2002 a suivi le même cheminement en créant notamment une procédure d’indemnisation amiable des accidents médicaux fautifs et en instaurant un régime d’indemnisation spécifique des accidents médicaux non fautifs.

Aujourd’hui, des fonds d’indemnisation sont spécifiquement créés aux termes des lois de financement de la Sécurité Sociale.

C’est ainsi que le FIVA a vu le jour pour les victimes de l’amiante (loi du 23 décembre 2000). De même encore plus récemment avec les dommages causés par le médicament des laboratoires Servier, le Mediator.

Dernièrement, a été créé un barème destiné à indemniser plus efficacement les victimes des attentats de Paris (13 novembre 2015).

Il est évident que les circonstances de ces terribles événements justifiaient que l’on dévie du modèle indemnitaire unanimement retenu depuis 2005 et qui procède des travaux d’une commission Dintilhac (du nom de son président) voulue par le Secrétaire d’état aux droits des victimes de l’époque, Madame N. Guedj.

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