Assurance-vie : obligation d’information, de conseil et de mise en garde de l’assuré sur les risques

Publié le 26/08/2013 Vu 4 600 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le 18 juin 2013, la Cour de cassation a jugé que les conditions générales d’un contrat d’assurance-vie remises à l'assuré satisfont aux obligations de conseil et de mise en garde de l’assuré lorsqu’elles décrivent l'évolution de l'épargne et précisent que sa valeur peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des cours des supports et mentionnent les risques du placement (Cass. Com., 18 juin 2013, n°12-19505).

Le 18 juin 2013, la Cour de cassation a jugé que les conditions générales d’un contrat d’assurance-vie

Assurance-vie : obligation d’information, de conseil et de mise en garde de l’assuré sur les risques

Pour mémoire, aux termes de l’article L.533-12 du Code monétaire et financier :

« I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. »

De plus, l’article L.533-13 du même code dispose que pour fournir à leurs clients le conseil adapté, les prestataires de services d'investissement doivent s'enquérir auprès d’eux « de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les investissements financiers, adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ».

Concrètement, cela signifie que les prestataires de services d'investissement doivent procéder, préalablement aux placements effectués par un investisseur, à l'évaluation de sa situation financière, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés afin de lui fournir une information et un conseil adapté.

Cette exigence d’information, de conseil et de mise en garde du client peut être satisfaite par les conditions générales remises lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, dès lors que celles-ci sont assez explicites pour éclairer l’assuré sur les caractéristiques et les risques de son investissement.   

En l’espèce, une personne a souscrit auprès d'un assureur et par l'intermédiaire d'un agent général deux contrats d'assurance-vie.

Par ailleurs, le client a souscrit auprès d'une banque un prêt relais garanti par le nantissement d'un de ces deux contrats d'assurance-vie.

Le prêt n'ayant pas été remboursé, la banque a procédé au rachat du contrat nanti.

Constatant la perte de valeur enregistrée sur chacun des deux contrats d'assurance-vie, l’assuré a recherché la responsabilité de la banque et de l'agent général pour avoir manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde afin d’obtenir une indemnisation des préjudices subis.

La cour d’appel a rejeté la demande de dommages et intérêts car, lors de la souscription du contrat d'assurance-vie litigieux, des conditions générales avaient été remises à l’assuré de sorte qu’il était informé des caractéristiques et des risques d'un tel placement.

Les juges d’appel ont également constaté que le client n'était pas assuré d'une valeur de rachat égale au montant de son investissement eu égard au fait que les conditions générales précisaient que la valeur du placement pouvait varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des cours des supports et mentionnaient les risques encourus.

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui considère que « ces constatations et appréciations faisaient ressortir que l'information sur le produit financier et l'adéquation des risques éventuels résultant du choix de la cliente à sa situation personnelle avaient été fournies à la souscriptrice, préalablement à l'octroi du prêt consenti par la banque ».

En d’autres termes, les conditions générales remises à un souscripteur de contrat d’assurance-vie satisfont à l’exigence d’information et de conseil à la charge des prestataires de services d'investissement, dès lors qu’elles décrivent l’évolution de l’épargne et mentionnent les risques éventuels de l’investissement.

En définitive, cette décision exige des assurés un minimum de vigilance pour mieux cerner les risques encourus, car tout investissement expose par principe son auteur à des risques de pertes.

Cette décision rappelle également à l’assuré de ne pas se contenter des informations fournies et de mener une véritable analyse des conditions générales remises, au besoin avec l’assistance d’un avocat spécialisé.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel :
01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles