Banques : caractère abusif et nullité des clauses insérées dans les contrats bancaires

Publié le Modifié le 01/08/2013 Vu 6 121 fois 0
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Le 23 janvier 2013, la Cour de cassation, à l’occasion d’une action collective introduite par une association de défense des consommateurs, a jugé abusives plusieurs clauses contenues dans des documents contractuels proposés aux clients par des banques (Cass. Civ. I., 23 janvier 2013, n° 10-21177, 10-22815).

Le 23 janvier 2013, la Cour de cassation, à l’occasion d’une action collective introduite par une associa

Banques : caractère abusif et nullité des clauses insérées dans les contrats bancaires

Pour protéger les intérêts des consommateurs contre les clauses abusives, l’article L. 421-6 du Code de la consommation permet à certaines associations de consommateurs de demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives contenues dans les modèles de contrats proposés par les professionnels aux consommateurs.

La Cour de cassation a admis que les associations exerçant une telle action peuvent obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.

Encore faut-il, pour que l’action collective soit efficace, que les clauses abusives n’aient pas été supprimées des nouvelles conventions entre temps.

En l’espèce, une association de défense des consommateurs a introduit contre une banque une action en suppression de clauses contenues dans la convention de compte de dépôt et dans le guide tarifaire proposés à ses clients.

La cour d’appel a accueilli l’action pour certaines clauses, mais l’a rejetée pour d’autres.

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu'il a déclaré certaines clauses abusives alors qu’elles ne l’étaient pas.

Malgré cette cassation de l’arrêt d’appel, la Cour de cassation a confirmé le caractère abusif de certaines clauses.

Ainsi, les juges ont notamment déclarées comme abusives ou illicites :

- la clause selon laquelle le client dispose d'un délai d'un mois pour contester les modifications des conditions générales de la convention de compte de dépôt ;

- la clause qui laisse croire au client qu'il supporte seul la responsabilité de vérifier que le chèque de banque remis à l'encaissement n'est ni falsifié, ni contrefait ;

- la clause qui permet à la banque de ne pas délivrer de carte de paiement, de la retirer ou de bloquer son usage sans préavis ni motivation ;

- la clause selon laquelle la banque peut résilier l'autorisation de découvert à tout moment sans avoir à justifier sa décision ;

- la clause permettant à la banque, ayant commis une erreur dans l'exécution d'une opération, de supprimer ou réduire le droit à réparation de son client ;

- la clause selon laquelle les opérations figurant sur un relevé de compte sont réputées approuvées, si elles n'ont pas fait l'objet d'une réclamation par le client dans le mois de l'envoi du relevé ;

- la clause qui rend le client seul responsable de l'usage frauduleux de son code confidentiel à l'exception des dommages ayant pour cause unique le fait de la banque.

Par ailleurs, la Cour de cassation a approuvé les juges d’appel d’avoir rejeté la demande de l’association, en considérant que certaines clauses dont la suppression était demandée ne figuraient plus dans la nouvelle version de la convention de compte qui se substituait, au jour où la cour d'appel statuait, aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs.

En d’autres termes, l'action en suppression de clauses abusives ou illicites ne peut porter que sur des stipulations encore en usage au jour où le juge, appelé à en connaître, est amené à statuer.

Il en résulte que dès lors que la banque en cause a versé aux débats de nouveaux types de contrats se substituant à ceux en vigueur et contestés au moment où l'association avait introduit son action, cette dernière ne peut plus agir sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation contre la convention antérieure.

Cette limitation de la portée pratique de l’article L. 421-6 du Code de la consommation est critiquable en ce qu’elle va à l’encontre de l’objectif d’efficacité de la lutte contre les clauses abusives et d’amélioration de la protection des consommateurs.

Certes, la solution est justifiée par le caractère préventif de l’action collective en suppression des clauses abusives qui fait que cette dernière devient sans objet si, au jour où le juge statue, le contrat litigieux n'est plus proposé aux consommateurs.

Mais elle offre aux établissements bancaires une limitation de leur responsabilité en leur permettant d’éviter une éventuelle condamnation à des dommages et intérêts par la production aux débats de nouveaux modèles de contrats contenant des stipulations plus ou moins différentes de celles litigieuses.

Toutefois, par la production aux débats de nouveaux modèles, les professionnels ne peuvent échapper qu’à l’action collective intentée par une association de défense des consommateurs sur le fondement de l’article L. 421-6 du Code de la consommation.

Par conséquent, avec l’assistance d’un avocat spécialisé, il est toujours possible pour le consommateur d’invoquer le caractère abusif d'une clause de la convention antérieure si celle-ci est applicable à ses relations avec la banque pour échapper à son application.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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