Celui qui a accepté de donner des renseignements a l'obligation de s'informer pour bien conseiller

Publié le 19/02/2013 Vu 3 058 fois 0
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Le 20 décembre 2012, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause » (Cass. Civ. I, 20 décembre 2012, N° de pourvoi: 11-28202).

Le 20 décembre 2012, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « celui qui a accepté de donner

Celui qui a accepté de donner des renseignements a l'obligation de s'informer pour bien conseiller

En l'espèce, les époux X ont acquis un bateau de commerce pour lequel les Voies navigables de France a consenti un prêt sans intérêt.

Les Voies navigables de France est un établissement public à caractère industriel et commercial dont la mission est notamment de gèrer, exploiter, moderniser et développer le plus grand réseau européen de voies navigables.

Les Voies navigables de France a aussi pour mission de centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure.

S'agissant de la présente affaire, l'exploitation de l'activité des acheteurs s'est révélée déficitaire et les acheteurs ont reproché aux Voies navigables de France de n'avoir pas effectué d'étude personnalisée.

Les demandeurs faisaient grief aux Voies navigables de France d'avoir commis de graves erreurs d'estimation dans l'élaboration de son étude sur le plan de l'évolution du marché du transport fluvial, et notamment d'avoir soutenu que l'opération restait rentable.

Les acheteurs ont donc assigné les Voies navigables de France pour manquement à ses obligations d'information et de conseil et obtenir le paiement des dommages et intérêts.

Aux termes de leur décision, les juges de cassation ont donné raison aux acheteurs en considérant que les Voies navigables de France se devait de connaître l'évolution de l'activité des bateliers ou de la rentabilité de leur investissement, de sorte qu’ils étaient débiteurs d'une obligation d'information et de conseil envers les acheteurs.

De plus, à partir du moment où, agissant dans le cadre de ses missions professionnelles, les Voies navigables de France avait mis en place les dossiers de financement et assurait également directement, auprès des bateliers, le rôle d'un prêteur de deniers, il était tenu, à l'égard des emprunteurs non avertis qu'étaient les mariniers d'une obligation particulière de mise en garde contre le risque d'un endettement excessif.

Dans ce contexte, la cour de cassation a posé le principe selon lequel :

« celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause ».

 

Ainsi, au cas présent, les Voies Navigables de France avait pris l'initiative, notamment en diffusant l'étude qu'elle avait menée auprès des bateliers, de les renseigner sur les perspectives, notamment économiques et financières, qu'offrait l'exploitation d'un nouveau type de matériel fluvial, puis avait accompagné ce projet à tous les stades de son développement, jusqu'au montage du dossier financier destiné à permettre aux bateliers d'emprunter à hauteur de leur investissement.

Par conséquent, la cour de cassation a estimé que les Voies Navigables de France avaient souscrit à une obligation de renseignement et de conseil à l'égard des bateliers qui s'étaient engagés à son initiative.

Il découle de ce principe que toute personne (banquiers, assureur, professionnel du crédit, courtier, etc …) ou autorité qui prend l'initiative de fournir des renseignements s'oblige par-là même à délivrer des renseignements exacts, complets et adaptés à la situation de ses interlocuteurs.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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