Les conditions du cumul d'un contrat de travail avec mandat de dirigeant de société

Publié le Modifié le 13/11/2018 Vu 59 397 fois 21
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Un dirigeant de société avec un mandat social peut-il en même temps en être un salarié ?

Un dirigeant de société avec un mandat social peut-il en même temps en être un salarié ?

Les conditions du cumul d'un contrat de travail avec mandat de dirigeant de société

Le cumul d’un contrat de travail avec un mandat social est strictement encadré par la jurisprudence.

Par principe, il n'est pas possible d'être salarié « sous sa propre autorité ».

Ainsi, le statut de salarié suppose l’exercice de fonctions dans un état de subordination à l’égard de la société.

On comprend donc que seul un contrat de travail antérieur au mandat social peut garantir un lien de subordination.

En cas de contrat de travail postérieur à un mandat social, le contrat est nul d'une nullité absolue, c'est à dire non susceptible de régularisation.

Cependant, l’existence d’un mandat social (Président, Directeur Général, gérant …) n’est pas exclusive de celle d’un contrat de travail.

En effet, il ressort de la jurisprudence que la question de la validité du cumul d’un contrat de travail avec un mandat social est une affaire de chronologie de dates.

Le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social est autorisé s'il existe un lien de subordination (1), des fonctions salariées distinctes du mandat social (2) et en fonction de conditions applicables à chaque type de sociétés (3).

1) L'existence d'un lien de subordination

L’appréciation du lien de subordination relève des juges en fonction de la soumission du dirigeant à des instructions, des comptes rendus d’activité, du contrôle des horaires de travail, des retenues sur salaire en cas d’absence injustifiée, ou la mise en œuvre du droit disciplinaire à son encontre, etc ...

Le lien de subordination peut s'apprécier soit à l’égard d’une personne physique, soit à l’égard de la société en tant que personne morale par le biais de ses actionnaires.

Il convient de souligner que le lien de subordination envers un conjoint, un PACS ou concubin est rarement admis.

2) L'existence de fonctions salariées distinctes du mandat social

Pour valider un contrat de travail, les fonctions du salarié doivent être bien séparées de celles de la gestion de la société.

Concrètement, les juges recherchent si le salarié exerce des fonctions techniques distinctes de celles de gérant ou de président.

3) Les conditions relatives à chaque type de sociétés

Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), seuls les gérants minoritaires ou les co-gérants égalitaires peuvent cumuler leur mandat social avec un contrat de travail (Cass. Soc., 4 mars 1981, n° 79-16504 ; 18 juin 1986, n° 84-13853 ; 16 mai 1990, n° 86-42681).

Ainsi, la jurisprudence annule le contrat de travail du gérant qui possède la majorité du capital social de la SARL, c'est à dire qui détient, personnellement ou par l’intermédiaire de son conjoint (quel que soit le régime matrimonial du couple) ou de ses enfants mineurs (non émancipés), plus de la moitié des parts du capital social de la société.

Dans les sociétés anonymes (SA), les mandats de Président ou membre du Conseil d’administration, Président ou membre du Directoire, Président ou membre du Conseil de Surveillance ou de Directeur Général ne sont pas incompatibles avec des fonctions de salarié à condition que le contrat de travail soit antérieur.

Si le salarié est membre du conseil d’administration, le contrat de travail doit être antérieur à son accession au poste d’administrateur.

Si le salarié est membre du directoire, aucune condition d’antériorité du contrat de travail par rapport à sa nomination n’est exigée.

Toutefois, il est important de souligner qu'un contrat de travail entre une société et un membre du directoire fait partie des conventions réglementées soumises à l’autorisation préalable du conseil de surveillance et à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.

Une autorisation préalable du Conseil d’administration (ou du Conseil de surveillance et de l’Assemblée Générale pour les contrats de travail de membres du Directoire ou du Conseil de surveillance) est nécessaire sous peine de nullité.

Enfin, le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance liés à la société par un contrat de travail ne peut pas dépasser le tiers des administrateurs ou membres du conseil de surveillance.

S'agissant des sociétés par actions simplifiée (SAS ou SASU), bien qu'il n'existe aucune interdiction ni de réglementation de l’exercice simultané des fonctions de président et/ou de dirigeant avec celles de salarié, l’exigence d’un lien de subordination tend à exclure le cumul du président associé majoritaire d’une SAS pluripersonnelle et le président associé unique d’une SAS unipersonnelle.

Comme pour les SA, le contrat de travail conclu entre la société par actions simplifiée et le dirigeant fait partie des conventions à soumettre à autorisation préalable.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
28/09/2014 22:39

Bonjour,

Merci pour votre article très instructif et très clair.

Qu'en est-il du cas d'un salarié d'une entreprise tiers qui souhaite créer sa société (dont il sera le gérant ou président) et conserver son contrat de travail dans cette société tiers ?

Merci à vous.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
28/09/2014 23:25

Bonjour MT, le cumul est possible à condition que le contrat de travail du salarié le permette. Cordialement.

3 Publié par Visiteur
24/12/2014 11:06

Bonjour,

Merci pour votre article.
Pouvez vous donc s'il vous plait me confirmer que je peux donc me faire un contrat de travail comme ouvrier de ma société en étant le seul président (sasu) ?

4 Publié par Maitre Anthony Bem
24/12/2014 14:52

Bonjour AN, merci de me contacter en privé afin d'envisager ensemble votre situation personnelle par rapport à la SASU et au lien de subordination existant. Cordialement

5 Publié par Visiteur
10/02/2015 14:12

Bonjour, article très intéressant, mais je reste perplexe sur le fait qu'on peut trouver sur d'autres articles que les mandataires DG, directeurs, membres du directoire etc peuvent obtenir un contrat de travail avec la SA sans aucune condition "temporelle". Vous préciser que le contrat doit être postérieur à l'entrée en fonction des mandataires pourtant, je ne sais plus trop quoi en penser, pouvez vous m'éclairer sur ce point ?

6 Publié par Visiteur
25/02/2015 10:16

Bonjour,
Je souhaite monter une SASU pour une activité de Service à la Personne.
Je souhaiterais avoir le statut salarié avec contrat de travail dans cette SASU.
Si je crée une holding (SASU également) qui serait président de la SASU en tant que personne morale, est ce que le lien de subordination serait reconnu pour pouvoir établir un contrat de travail?

7 Publié par Visiteur
26/04/2015 19:03

Bonjour,
Je suis divorcé, mon fils est à la garde de sa mère et je souhaite monter une SARL.Mes deux associés sont actionnaire à 30% moi à 48 et je souhaite mettre les 22 restants à mon fils de 11 ans. Par contre je souhaite devenir gérant salarié.

8 Publié par Visiteur
03/10/2015 22:09

Bonjour,

Je vous remercie d’abord pour cet article riche, détaillé et bien organisé.

Il répond à la majorité des questions posées concernant ce cas exceptionnel, on ne sait pas qui va donner à un « Gérant unique minoritaire » et 3ème associé dans un SARL, qui va lui donner et signé son contrat de travail ainsi que son Attestation de travail.

Merci d’avance

9 Publié par Visiteur
10/10/2015 19:36

Bonjour,
Je suis employé par SA depuis un 25 ans en tant que Directeur Technique. Je reste le dernier cadre de l’entreprise. Le conseil d’Administration souhaite me nommer Directeur Général. Pourrais garder mon contrat de travail pour cette mission purement technique ?
Par ailleurs, je compte acquérir prochainement mon entreprise et deviendrais l’actionnaire majoritaire. Dans ce cadre pourrais-je toujours garder mon contrat de travail.
Merci de vos éclairages.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
10/10/2015 22:03

Bonjour BMa,

Il me semble difficile en pratique de cumuler votre contrat de travail en tant que directeur technique avec celui de directeur général de la société.

Cordialement.

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