Diffamation - injure : nécessaire élection de domicile de l’avocat dans la ville de la juridiction

Publié le 26/11/2012 Vu 11 195 fois 0
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Les procédure et délits presse prévus par la loi du 29 juillet 1881 de 1881 sur la liberté de la presse comportent un des formalismes juridiques les plus rigoureux et technique car les causes de nullité sont nombreuses. Compte tenu que ces causes de nullité de la procédure permettent de gagner le procès, quand sur le fond tout est perdu, elles doivent être sues et vérifier avant chaque plainte pénale, assignation ou citation directe.

Les procédure et délits presse prévus par la loi du 29 juillet 1881 de 1881 sur la liberté de la presse co

Diffamation - injure : nécessaire élection de domicile de l’avocat dans la ville de la juridiction

La citation délivrée à la requête du plaignant doit contenir « élection de domicile dans la ville où siège la juridiction ».

L’élection de domicile se définit par le fait pour une personne qui souhaite poursuivre un délit de presse de se prémunir d’un avocat afin que ce dernier fasse élection de domicile à son cabinet et que l’avocat ait sa résidence professionnelle dans la ville même où siège la juridiction saisie.

Cette formalité est applicable devant toutes les juridictions compétentes en matière de presse (diffamation, injure, provocation à la haine, à la violence, la discrimination, etc …).

Elle est interprétée très strictement par la jurisprudence.

Ainsi, il est de jurisprudence constante que la validité de l'élection de domicile, suppose qu’elle soit faite dans la ville même où siège la juridiction saisie et non dans n'importe quelle ville de son ressort (Cass. Civ. I, 27 juin 2006).

En outre, l'élection de domicile au cabinet d'un avocat inscrit au barreau de la juridiction saisie est nulle lorsque cet avocat est installé hors de la commune où siège le tribunal (Cass. Crim., 4 avril 1991, No 90-83626).

Il s'agit d'une « disposition exceptionnelle et impérative » qui déroge à l'article 392 du Code de procédure pénale lequel dispose que :

« La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée ».

Il est important de relever que cette formalité légalement obligatoire ne dispense pas le plaignant d'élire domicile même lorsqu'il a son domicile réel dans la ville où siège le tribunal (Cass. Crim., 15 octobre 1985, No : 85-91172).

Cette exigence tend à garantir les droits de la défense et à assurer la liberté d'expression.

En effet, dans toutes les actions en diffamation ou injure, le prévenu doit effectuer dans les dix jours de la citation les significations prescrites pour être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires  au domicile élu. (Cass. Crim., 15 octobre 1985, No 85-91172).

Par ailleurs, l'élection de domicile doit être clairement mentionnée.

Ainsi, la jurisprudence considère que :

« la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; que cette formalité est substantielle et doit être observée à peine de nullité de la poursuite …

les mentions des citations n'indiquaient pas que l'avocat au cabinet duquel était élu domicile, ait eu sa résidence professionnelle dans la ville même où siégeait la juridiction saisie de la poursuite pour un délit de presse …

la nullité des citations introductives d'instance entraîne celle de toute la procédure ; qu'il n'y a plus rien à juger » (Cass. Crim., 17 décembre 1991, No 90-84768)

Pour conclure, la citation devant le tribunal correctionnel est nulle lorsque :

- Elle ne contient pas d'élection de domicile d’un avocat ;

- Elle n'indique pas que l'avocat, au cabinet duquel était élu domicile, ait eu sa résidence professionnelle dans la ville même où siège la juridiction saisie.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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