Les différents modes de preuve au cours du procès : les témoignages et attestations de témoins

Publié le Modifié le 03/01/2018 Vu 68 659 fois 1
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Selon l'expression consacrée, un droit qui n’est pas prouvé est un droit qui n'existe pas. L'acte sous seing-privé doit répondre à certaines conditions de forme et de fond pour valoir preuve.

Selon l'expression consacrée, un droit qui n’est pas prouvé est un droit qui n'existe pas. L'acte sous sei

Les différents modes de preuve au cours du procès : les témoignages et attestations de témoins

Les modes de preuve sont les moyens par lesquels les parties au procès peuvent prouver un acte ou un fait.

La loi réglemente 5 modes de preuve :

- la preuve littérale,

- la preuve testimoniale (le témoignage),

- la preuve par indice ou présomption,

- l'aveu,

- le serment.

Les moyens de preuve varient selon qu'il faut prouver un fait ou un acte juridique.

En principe, les actes juridiques se prouvent par un écrit alors que pour les faits juridiques la preuve se fait par tous moyens.

Les témoignages sont le plus souvent constitués par les témoignages écrits, c'est à dire les attestations.

Le témoin est la personne qui a-t-elle-même vu ou entendu ce sur quoi elle témoigne et qui a précisé que ces déclarations peuvent être recueillies oralement ou bien sous forme d’attestation écrite.

Pour être recevables, les attestations doivent être obligatoirement rédigées des mains de celui qui atteste, signées, datées, accompagnées d’une pièce d’identité et émaner d’une personne impartiale.

Ainsi, les enfants ne sont pas admis à témoigner dans le cadre de la procédure de divorce de leurs parents.

Les témoignages ne constituent pas une preuve légale mais morale, de sorte qu’ils sont laissés à l’appréciation souveraine des juges.

En effet, un juge n’est jamais lié par les témoignages.

Pour les faits juridiques, le témoignage est toujours en principe recevable, cela ne veut pas dire que le juge en tiendra compte.

Pour les actes juridiques, conformément à l’article 1341 du code civil, les actes juridiques ne peuvent pas en principe être prouvés par témoignage s’il porte sur une somme d'argent supérieure à 1.500 euros.

Ainsi, à chaque fois que des personnes vont conclure un contrat, elles vont être amenées à le constater par un écrit (acte authentique ou sous-seing-privé) afin qu’en cas de litige, elles pourront prouver le contenu de leur engagement par le biais d'une preuve littérale.

Mais les témoignages pourront constituer des preuves venant en complément d’actes constitutifs de commencement de preuve par écrit ou s’il est impossible de produire un écrit.

En effet, l’article 1348 alinéa 1er du code civil dispose que la preuve par témoignage des actes juridiques est recevable quand l’une des parties :

- soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de conclure un acte juridique

- soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale par suite d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure imprévisible et irrésistible.

Dans les contentieux des affaires, tout acte de commerce, même s il excède la valeur de 1.500 euros peut être prouvé par tous moyens.

En droit commercial, l’écrit n’est pas nécessaire pour prouver une relation établie, un accord, une promesse, une commande, une dette, une prestation, une obligation, etc ...

Cependant, cette liberté de la preuve ne joue pas dans les relations entre commerçants et consommateurs.

Ainsi, lorsque le défendeur à l’instance est un non commerçant, les règles de preuves de droit commun prévues dans le code civil s’appliquent.

Enfin, au cours d'un procès le juge a la faculté d'entendre des témoins.

Ainsi, les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage .

Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende (article 434-13 du code pénal).

Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.

Selon, l'article 434-13 du code pénal, le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende :

1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;

2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par RYM58
15/11/2022 22:56

Bonjour, je voudrais savoir si après l'arrêt rendu par la cour d'appel, je trouve un témoin qui peut témoigner en ma faveur pour impossibilité morale. Est-ce que je peux contester l'arrêt de la cour d'appel et amener le témoin devant la cour de cassation?

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