L’évaluation des biens dans le cadre de l'action en réduction de la donation-partage

Publié le Modifié le 23/08/2014 Vu 15 999 fois 0
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Quelles sont les modalités d’évaluation des biens transmis par donation-partage dans le cadre de l’action en réduction ?

Quelles sont les modalités d’évaluation des biens transmis par donation-partage dans le cadre de l’actio

L’évaluation des biens dans le cadre de l'action en réduction de la donation-partage

Le 16 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a fixé les modalités d’évaluation des biens transmis par donation-partage dans le cadre de l’action en réduction (Cass. Civ. I, 16 juin 2011, N° de pourvoi: 10-17499).

La donation-partage a pour effet de permettre à une personne d’anticiper le partage de sa succession de son vivant.
 
Cet acte hautement philosophique et moral dans son principe a concrètement pour intérêt de notamment préserver la liberté du donateur concernant le choix de ses biens, lots, quotités ou valeurs qu’il attribue de son vivant à chacun de ses héritiers.
 
En principe, la donation-partage fait sortir les biens de la masse successorale à partager au décès.
 
On dit qu'elle n'est pas " rapportable " à la succession.

Cependant, si au décès du donateur les biens restant ne permettent pas à un héritier réservataire d’obtenir sa part minimum dans la succession, ce dernier peut demander en justice la réduction des donations antérieures pour reconstituer sa part dans la succession et pour ce faire solliciter l’évaluation de la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation-partage.

L'évaluation de la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation-partage est d'autant plus importante qu'entre la date de sa réalisation et celle de l’ouverture d’une succession plusieurs années ont pu s'écouler et que donc la valeur des biens transmis ou de certains a augmenté au détriment de l'un des héritiers bénéficiaires.

L’héritier réservataire peut mettre en œuvre, pendant 5 ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, l’exercice d’une action en réduction de la donation-partage si les biens ou la masse successorale existants sont insuffisants pour assurer sa part dans la succession après le décès de l’ascendant donateur.

Le délai de l’action ne doit jamais excéder 10 ans à compter du décès.

Les biens compris dans une donation partage sont fictivement réunis, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, pour leur valeur au décès du donateur.

Deux articles du code civil fixent le régime de la détermination de la valeur de la réduction de la donation qui suppose de recomposer fictivement le patrimoine de la succession.

L’article 922 du Code civil pose les principes suivants :

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.

Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition.

Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer »

L’article 1078 du Code civil dispose que :

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent ».

Cette exception suppose que les trois conditions suivantes soient remplies :

- tous les héritiers réservataires, vivants ou représentés au décès, du donateur aient été allotis dans le partage anticipé ;

- ils aient expressément accepté la donation-partage ;

- il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit dans l’acte.

La cour de cassation a répondu à la question de savoir à quelle valeur les biens doivent-ils être estimés lors d’une action en réduction, celle qui est indiquée dans l’acte de donation-partage ou bien celle du décès du donateur ?

En l'espèce, des époux avaient consenti une donation-partage conjonctive à leurs deux enfants.

La donation-partage conjonctive est celle qui est faite conjointement par les deux parents.

Leur fils avait reçu, à titre préciputaire pour moitié, un lot évalué 150.000 francs à l’acte, composé essentiellement d’une exploitation agricole.

Leur fille avait reçu en avancement d’hoirie deux parcelles constructibles dans un lotissement dont la valeur était estimée à l’acte à 75.000 francs.

Mais leur troisième enfant, ayant refusé de participer à cette opération, les époux X... lui ont fait donation d’une autre parcelle dans le même lotissement, l’acte prévoyant un rapport en moins prenant de la valeur au jour de l’acte de cet immeuble fixée à 50.000 francs.

Les donateurs sont décédés et le fils du troisième enfant estimait que les biens donnés devaient être évalués selon leur valeur au jour du décès du dernier donateur.

Pour lui, compte tenu, d'une part, des donations précités et, d'autre part de la valeur de la quotité disponible et de la réserve dans la succession, le demandeur a estimé qu’il n’avait pas reçu la part de réserve à laquelle il avait légalement droit et donc que ses oncle et tante avaient reçu en valeur plus que son père au jour du décès du dernier donateur.

Il a donc demandé en justice la réduction de la donation-partage faite par ses grands parents à ses oncle et tante.

Une expertise a ainsi été ordonnée par le tribunal.

En première instance, le tribunal a condamné le premier enfant (l'oncle) à payer des indemnités au titre de la réduction de la donation-partage de la somme de :

- 453.816 euros à sa soeur (la tante) ;

- 487.711 euros à son neveu.

Les juges de la cour d'appel de Grenoble ont ordonné une nouvelle expertise et jugé que pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve, les biens dont il a été disposé par la donation-partage doivent être évalués à la date du décès du survivant des disposants.
 
Pour rendre sa décision, la cour s'est fondée sur les dispositions de l’article 1077-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 et antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions, applicable en la cause.

Pour mémoire, la loi du 23 juin 2006 n’a pas modifié les dispositions relatives aux modalités d’évaluation de la valeur des biens dans le cadre de donations-partages litigieuses.

Tout en approuvant l'arrêt d'appel, les juges ont fixé les règles d’évaluation des biens dans le cadre de l'action en réduction de la donation-partage, comme suit :

- selon l’article 1077-2, alinéa 2, l’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès de l’ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif ;

- un tel partage est indivisible par la volonté des donateurs qui ont constitué une masse unique de leurs biens pour les répartir sans considération de leur origine ;

- la quotité dont celui qui a survécu à l’autre pouvait disposer n’est déterminable qu’à son décès ;

- la valeur de l’ensemble des biens donnés doit être fixée à la date du décès.

Au cas d'espèce, la cour de cassation a jugé que :

« ayant exactement écarté l’application en l’espèce des dispositions de l’article 1078 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi après avoir constaté que tous les enfants n’avaient pas reçu un lot dans le partage anticipé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que, s’agissant d’une donation-partage conjonctive, les biens dont les donateurs ont ainsi disposé sont réunis d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession du survivant des donateurs ».

Concrètement, il ressort de cet arrêt que :

- lorsque tous les héritiers réservataires ne participent pas à la donation partage, l’estimation de la valeur des biens transmis est faite au moment du décès et dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage.

- lorsque tous les héritiers ont participé à une donation-partage qui remplit les conditions de l’article 1078 du code civil, la valeur des biens transmis sera évaluée à la date de la donation dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage (sauf si une clause de l’acte de donation le prévoit différemment).

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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